Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 10.02.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30140/2018 ACJC/205/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2019, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
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C/30140/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2342/2019 rendu le 11 février 2019, notifié dans sa version motivée à A______ SA le 28 août 2019, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, présentant une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis, et condamné la société aux frais judiciaires; Vu l'appel interjeté par acte expédié le 9 septembre 2019 par la société dissoute à l'encontre de cette décision; Vu les délais supplémentaires impartis par la Cour à la société appelante, dont le dernier arrivait à échéance le 13 janvier 2020, pour produire les documents nécessaires à établir qu'il avait été remédié à la carence dans l'organisation de l'appelante; Vu l'absence de pièces produites dans le délai susmentionné; Considérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé; Que la partie appelante sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, taxés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC, 31 et 37 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/30140/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2342/2019 rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30140/2018-22 SFC. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).