Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.08.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/301/2019 ACJC/1208/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 AOÛT 2019 Entre Madame A______, représentante légale de B______, domiciliée ______, ______ Monaco, appelante d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2019, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ Sarl, sise route ______, ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Tripod, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/301/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/315/2019 du 28 mai 2019, reçue le 29 mai 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______, représentante légale de sa fille B______, tendant à la réintégration immédiate de cette dernière au sein du C______ Sàrl (ch. 1 du dispositif), révoqué l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 10 janvier 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), condamné cette dernière à verser la somme de 600 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 11 juin 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle demande à la Cour d'enjoindre C______ Sàrl, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CO, à réintégrer sa fille B______ au sein de son établissement. Elle produit des pièces nouvelles. b. Statuant le 26 juin 2019 sur la requête en suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance formée dans l'acte d'appel, la Cour de justice a donné acte au C______ Sàrl de son accord que B______ reste scolarisée dans son établissement jusqu'à la fin juin 2019 et passe des examens en août 2019, rejetant la requête pour le surplus. c. Dans sa réponse, C______ Sàrl conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. C______ Sàrl exploite le C______, école internationale à ______ (Genève). b. B______, née le ______ 2002, est scolarisée au sein du C______ comme interne depuis septembre 2016 en vue d'obtenir la maturité suisse en février 2020. L'écolage et les frais d'internat pour l'année scolaire 2018/2019 se montent à 89'900 fr. La première partie d'examen de ce diplôme a lieu à ______ (VD) du 19 au 27 août 2019, la seconde partie à Fribourg du 22 janvier au 13 février 2020.
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C/301/2019 c. Par courrier du 14 décembre 2018, le C______ Sàrl a informé les parents de B______ de ce que celle-ci ne pourrait plus continuer sa scolarité au sein de son établissement en raison d'un incident grave survenu avec un garçon le 10 décembre 2018, contraire au code comportemental de l'école et inacceptable dans une communauté d'internat. Le code comportemental 2018/2019 prévoit notamment, sous l'intitulé "Démonstration publique d'affection", que dans le milieu multiculturel de l'établissement, les démonstrations publiques d'affections doivent être évitées car elles peuvent causer de l'offense et du malentendu à d'autres membres de la communauté; un contact physique prolongé, sauf en tenant les mains, est interdit; les contacts personnels inappropriés, y compris les rapports sexuels sur le campus sont interdits". Il est en outre précisé dans ce code que si un élève discrédite l'école par son comportement durant l'année scolaire, le C______ avise ses parents ou tuteurs et se réserve le droit de prendre les mesures disciplinaires ou d'appliquer les sanctions qui s'imposent, jusqu'à la suspension ou l'expulsion. Selon C______ Sàrl, B______ aurait entretenu des relations intimes avec un autre élève dans les toilettes de l'internat. d. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée au Tribunal de première instance le 10 janvier 2019 à l'encontre de C______ Sàrl, A______ a sollicité la réintégration immédiate de sa fille B______ au sein du C______ dès la rentrée le 14 janvier 2019. Le Tribunal a, le même jour, fait droit à la requête avant audition des parties. e. Dans sa réponse, C______ Sàrl a conclu au rejet de la requête. f. A l'audience tenue le 4 février 2019, le Tribunal a entendu les parties. A______ a persisté dans sa requête. C______ Sàrl a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. g. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'enseignement et d'internat relevant du mandat, que C______ avait résilié ce contrat le 14 décembre 2018 et que A______ ne disposait d'aucune prétention de droit matériel lui permettant d'obtenir le maintien de sa fille au sein de l'établissement.
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C/301/2019 EN DROIT 1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante n'a pas chiffré la valeur litigieuse de sa requête de mesures provisionnelles. Il ressort toutefois du dossier que l'écolage et les frais d'internat pour l'année scolaire 2018/2019 se montent à 89'900 fr., de sorte que le litige, portant sur la réintégration d'un élève au sein de l'établissement durant le second semestre, atteint le seuil de 10'000 fr. prévu par la loi. La voie de l'appel est ainsi ouverte contre la décision entreprise. 1.2 Selon l'art. 314 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours. La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) et l'appelante a saisi la Cour dans les dix jours dès la réception de la décision motivée du premier juge, si bien que son appel est recevable à cet égard. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Ces exigences étant également respectées, l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la Cour peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. Les pièces nouvelles produites par l'appelante, postérieures au prononcé de l'ordonnance entreprises, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait d'aucune prétention matérielle lui permettant d'exiger sa réintégration au sein du C______ 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (BOHNET, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC).
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C/301/2019 Le fondement de toute mesure provisionnelle est la prétention de droit civil du requérant. La notion de "prétention dont il est titulaire" de l'art. 261 CPC renvoie exclusivement à un fondement dans le droit civil matériel (HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 17 ad art. 261 CPC). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 3.1.2 Le contrat d'enseignement et d'internat est un contrat mixte, auquel s'appliquent principalement les règles du mandat, en particulier l'art. 404 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/20087 du 29 juillet 2008 consid. 3.2; AMSTUTZ/MORIN, Basler Kommentar, Obligationenrecht I (2015) n. 379 ad intro art. 184). Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 COI). Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). En tant qu'acte formateur résolutoire, la résiliation du mandat, une fois exercée, ne peut en principe pas être révoquée; il est toutefois loisible aux parties, si elles tombent d'accord sur ce point, d'annuler cette résiliation avec effet rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_237/20087 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante considère que la décision d'exclusion porte atteinte à son droit d'obtenir la prestation contractuelle incombant à l'intimée, à savoir de fournir l'enseignement permettant à sa fille d'obtenir la maturité en février 2020, et qu'elle peut agir au fond pour faire reconnaître et exécuter ce droit. Elle se prévaut de la violation par l'intimée des dispositions du code comportemental, de la violation du droit d'être entendu de sa fille dont l'audition avant son exclusion aurait été menée par l'intimée en l'absence de tout représentant légal, ainsi que du caractère disproportionné de cette décision. Ces éléments ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante est titulaire d'une prétention contractuelle lui permettant d'exiger de l'intimée qu'elle continue à fournir les prestations d'enseignement et d'hébergement pour la période postérieure à la résiliation des relations contractuelles. Même à supposer, comme le soutient l'appelante, que le contrat liant les parties ait été dénoncé sans justes motifs et en temps inopportun, elle disposerait alors, sur la base de l'art. 404 al. 2 CO, éventuellement d'une prétention en réparation du préjudice. Cette disposition ne fonde en revanche http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378
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C/301/2019 aucun droit à revendiquer l'exécution des prestations contractuelles pour la période postérieure à la fin du contrat. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable être titulaire d'une prétention en exécution des prestations d'enseignement et d'hébergement. Le grief est infondé et l'ordonnance sera confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/301/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/315/2019 rendue le 28 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/301/2019- 25 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par cette dernière qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ Sàrl la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.