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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.10.2020 C/3002/2018

8 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,780 parole·~9 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3002/2018 ACJC/1427/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Entre A______ SA, sise ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2020, comparant par Me Nicolas Kuonen, avocat, rue Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Ukraine), intimée, comparant par Me Louis Burrus, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.10.2020.

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C/3002/2018 EN FAIT A. a. A la requête de A______ SA, société anonyme de droit français (au bénéfice de décisions judiciaires ukrainiennes rendues en sa faveur au terme d'un litige qui l'avait opposé à B______ relativement au paiement de redevances dues au titre d'un contrat de licence), le Tribunal de première instance a, par décision du 16 mai 2017, ordonné le séquestre d'une créance en restitution de garantie de 15'000'000 d'euros dont B______, société publique par actions de droit ukrainien, était titulaire envers l'Union européenne de ______ [secteur] dont le siège est à Genève. Agissant le 13 juin 2017 en validation du séquestre, A______ SA a saisi l'Office des poursuites d'une réquisition de poursuite à l'encontre de B______. Le 16 août 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 11'586'000 fr. et 4'522 fr. 50 a été notifié à B______, qui y a formé opposition. b. Le 8 février 2018, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée et d'exequatur des décisions judiciaires rendues par les tribunaux ukrainiens. En application notamment des art. 48 OELP et 26 RTFMC, le Tribunal a requis une avance de frais de 4'000 fr., par ordonnance du 20 février 2018. A______ SA y a déféré, sans former de recours. Le 25 avril 2018, le Tribunal a imparti un délai au 4 juin suivant à B______ pour déposer sa réponse et a cité les parties à comparaître à son audience du 18 juin 2018. Par courrier du 1 er juin 2018, B______ a requis la suspension de la procédure, et subsidiairement, le renvoi de l'audience précitée. Par ordonnances des 14 et 27 juin 2018, le Tribunal a respectivement annulé l'audience du 18 juin 2018, et prolongé le délai pour répondre au 29 juin puis au 16 juillet 2018. Le 16 juillet 2018, B______ a derechef requis la suspension de la procédure. A______ SA s'y est opposée. La suspension a été ordonnée par le Tribunal le 13 décembre 2018. Sa décision, qui compte quatre pages, comporte un état de fait et les développements de droit nécessaires pour résoudre la question de la suspension qui divisait les parties. Par courrier du 13 juillet 2020, contre-signé "bon pour accord" par B______, A______ SA a retiré la requête, un accord étant intervenu entre les parties; les

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C/3002/2018 deux parties ont déclaré renoncer aux dépens tandis que A______ SA a requis la restitution du solde de l'avance de frais. B. Par jugement du 15 juillet 2020, expédié pour notification aux parties le 6 août 2020, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ SA du retrait de sa requête dirigée contre B______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l'avance effectuée, et les a mis à la charge de A______ SA. S'agissant des frais, il a retenu que l'émolument serait laissé à la charge de A______ SA, sans autre développement. C. Par acte du 15 juillet 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement, en tant qu'il arrêtait le montant des frais judiciaires à 4'000 fr. Elle a conclu à l'annulation de ce point - soit le chiffre 2 du dispositif de la décision -, cela fait à ce que les frais judiciaires soient arrêtés à 500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance opérée, et à ce que le solde de l'avance par 3'500 fr. lui soit restitué, frais et dépens "de l'instance" à charge de l'Etat de Genève. B______ s'est rapportée à justice sur le bien-fondé du recours et a soutenu les conclusions de A______ SA en tant qu'elles visaient à ce que l'Etat de Genève supporte la charge des frais et dépens "de l'instance". Par avis du 22 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre la quotité des frais arrêtée dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art 48 OELP et le principe de proportionnalité en fixant les frais. 2.1 L'art. 16 al. 1 LP prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs des émoluments. Selon l'art. 48 OELP, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite, lorsque la valeur litigieuse dépasse 1'000'000 fr., est compris entre 120 fr. et 2'000 fr. En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC).

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C/3002/2018 2.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Une fois calculés, les émoluments forfaitaires peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). 2.3 En l'occurrence, la recourante a soumis au Tribunal une requête en exequatur et mainlevée définitive, dont la valeur litigieuse était supérieure à 11 millions de francs. L'avance de frais a été fixée, en fonction de la valeur litigieuse, à 4'000 fr., par application cumulée de l'art. 48 OELP et de l'art. 26 RTFMC, ainsi que le spécifie l'ordonnance du 20 février 2018, que la recourante n'a pas attaquée. Ce calcul apparaît au demeurant conforme aux conclusions soumises, dont une partie relevait de la LP tandis que l'autre était régie par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), et se situe dans les limites des montants prévus par les dispositions précitées. Plus de deux ans après avoir déposé sa requête, la recourante l'a retirée. Durant ce laps de temps, le Tribunal a rendu des ordonnances de fixation, respectivement de prolongation de délai, ainsi qu'une ordonnance de suspension de la procédure. Celle-ci comporte, outre une partie en fait, des développements de droit d'une certaine importance, nécessaires pour résoudre l'incident qui opposait les parties. Compte tenu de l'activité judiciaire limitée ainsi accomplie, ainsi que du retrait de la requête intervenu en définitive, il se justifiait d'arrêter les frais à un montant correspondant à une partie seulement de l'avance obtenue, et non à la totalité de celle-ci, comme l'a fait à tort le premier juge. La décision attaquée sera dès lors annulée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera statué à nouveau en ce sens que les frais judiciaires, dont la recourante n'a pas contesté la mise à sa charge, seront arrêtés à 1'000 fr., et compensés à due concurrence avec

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C/3002/2018 l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance sera restitué à la recourante. 3. La recourante obtient gain de cause sur la question de principe de son recours ainsi que sur l'essentiel de ses conclusions chiffrées, de sorte qu'il se justifie de laisser à la charge de l'Etat de Genève (art. 106 et 107 CPC) les frais de recours arrêtés à 300 fr. L'avance versée sera restituée à la recourante. 4. Les deux parties concluent à la condamnation de l'Etat de Genève aux "dépens de l'instance". La règlementation de l'art. 107 al. 2 CPC ne laisse pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Chacune des parties supportera donc ses propres dépens. * * * * *

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C/3002/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 août 2020 par A______ SA contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/9094/2020 rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3002/2018-7 SML. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., et les compense à due concurrence avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne la restitution de 3'000 fr. à A______ SA. Sur les frais du recours : Arrête les frais du recours à 300 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne la restitution de 300 fr. à A______ SA. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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