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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.05.2018 C/29981/2017

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·586 parole·~3 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à C______ SA, ______ [GE] par plis recommandés du 04.05.2018 et à l'intimée par la voie de l'entraide judiciaire le 04.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29981/2017 ACJC/558/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 MAI 2018

Entre A______, sise ______ (Russie), recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 décembre 2017, comparant par Martin Molina, avocat, Kellerhals Anwälte Zürich, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques), intimée, comparant en personne.

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C/29981/2017 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/720/2017 rendue par le Tribunal de première instance le 29 décembre 2017 dans la cause C/29981/2017-4 SQP; Vu le recours formé le 15 janvier 2018 par [la société] A______ contre l'ordonnance précitée; Vu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles rendu le 18 janvier 2018 par la Cour de céans; Vu le courrier expédié le 24 avril 2018 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel la recourante sollicite qu'il soit pris acte de la caducité de l'Order (Freezing Injunction) du 15 décembre 2017 faisant l'objet de la présente procédure, la cause pouvant être rayée du rôle; Considérant, EN DROIT, qu'une procédure devenue sans objet doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que la recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 7, 26 et 38 RTFMC); Que ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas répondu au recours. * * * * *

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C/29981/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Donne acte à A______ du fait que l'Order (Freezing Injunction) rendu le 15 décembre 2017 par la High Court of Justice de Londres est devenu caduc. Constate que le recours formé par A______ est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de [la société] A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 1'500 fr. à la recourante. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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