Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé du 08.05.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29865/2018 ACJC/640/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER MAI 2019
Pour Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2019, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/7 -
C/29865/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2888/2019 du 28 février 2019, reçu par A______ le 4 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en réinscription de la société B______ SA, en liquidation, formée par A______ le 21 décembre 2018 (ch. 1 du dispositif), condamné celle-ci aux frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. et compensés avec l'avance fournie par ses soins (ch. 2) et a débouté A______ de toute autre conclusion. B. a. Le 14 mars 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour ordonne la réinscription au Registre du commerce de la société B______ SA, en liquidation et nomme un liquidateur. b. A______ a été informée le 25 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La société B______ SA, en liquidation, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011 avait notamment pour but l'exploitation d'une ______. Les actionnaires de cette société étaient A______ et C______, à raison d'une moitié chacun, domiciliés tous deux au Maroc à l'époque de la fondation de la société. D______ a été administrateur de B______ SA, en liquidation du ______ 2011 au 22 mai 2014. Il a été remplacé par E______ et C______. En mai 2015, l'inscription de E______ a été radiée. b. Par décision du Tribunal du 10 mars 2016, B______ SA, en liquidation a été dissoute conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal du 26 mai 2016. Aucune opposition n'ayant été formée, la société a été radiée d'office en date du ______ 2016, conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC. c. Par courriers des 3 et 19 septembre 2018, A______ a sollicité de D______ qu'il lui fasse parvenir les comptes de la société pour les années 2011, 2012 et 2013. A______ allègue ne pas avoir reçu de réponse à ces courriers. d. Par requête du 21 décembre 2018 A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne la réinscription de B______ SA, en liquidation et nomme un liquidateur. Elle a allégué avoir prêté 367'500 fr. à la société entre septembre 2011 et mars 2012. Ces prêts ne lui avaient pas été remboursés. B______ SA, en liquidation
- 3/7 -
C/29865/2018 n'avait jamais édité de rapport complet de gestion ou de révision et lui avait refusé le droit d'obtenir des informations. Les organes de la société avaient commis d'importants manquements, tels que l'absence de comptabilité et de convocation de l'assemblée générale. Ils n'avaient jamais accepté de s'expliquer sur leur gestion en dépit de ses sollicitations. Les administrateurs n'avaient en outre pas restitué les tantièmes perçus durant les trois années ayant précédé la faillite. A______ a produit à l'appui de ses allégations des extraits de comptes bancaires desquels il ressort qu'elle a effectué des versements en faveur de B______ SA, en liquidation entre 2011 et 2012. La cause de ces versements ne résulte d'aucune pièce produite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales prises dans des affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 CPC). La cause tendant à la réinscription d'une société radiée est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1). En l'espèce, au vu du montant de la créance alléguée par l'appelante, il convient de retenir que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Le délai d'appel est de dix jours dès lors que la procédure sommaire est applicable (art. 249 let. d ch. 1 et 314 al. 1 CPC). L'acte doit être écrit et motivé (art. 130, 131, 252 et 311 CPC). En l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai et les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait rendu vraisemblable ni sa qualité de créancière de B______ SA, en liquidation, ni le fait que celle-ci pourrait former une prétention récursoire contre les membres de son conseil d'administration. L'appelante conteste cette appréciation et ajoute que le Tribunal aurait dû ordonner des mesures probatoires. 2.1.1 Aux termes de l'art. 164 al. 1 ORC, le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au Registre du commerce d'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (a), que l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (b), que la
- 4/7 -
C/29865/2018 réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public (c), ou que la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (d). Toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l'entité juridique radiée peut la demander (al. 2). En cas de réinscription, l'entité juridique radiée est inscrite comme entité en liquidation. Le liquidateur et l'adresse de liquidation sont également mentionnés (al. 4). La réinscription d'une personne morale doit être ordonnée, parmi d'autres cas, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il détient une créance contre elle et que des actifs ont échappé à sa liquidation. Il y a lieu à réinscription aussi lorsqu'il ne subsiste aucun actif réalisable mais que la personne morale pourrait vraisemblablement élever une prétention récursoire contre un tiers, par exemple à raison d'un cautionnement simple. La preuve ou la démonstration de la vraisemblance ne doivent pas être soumises à des exigences sévères; seules les requêtes apparemment abusives doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2). L'intérêt à obtenir la réinscription fait défaut lorsque le créancier est en mesure de recouvrer sa créance par une autre voie dont on peut raisonnablement exiger qu'il la suive (ATF 132 III 731 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013, consid. 2). 2.1.2 Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c ; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3; décision du Handelsgericht bernois du 3 mai 2012, HG 12 39). 2.1.3 La maxime inquisitoire applicable en matière de juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC) n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que l'appelante n'avait rendu vraisemblable ni sa qualité de créancière, ni l'existence d'actifs sous forme d'une action récursoire de la société contre les membres de son conseil d'administration. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+130+III+321&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=15&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+120+II+393&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-393%3Afr&number_of_ranks=12&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+104+Ia+408&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IA-408%3Afr&number_of_ranks=8&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_681%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-11-2016-5A_681-2016&number_of_ranks=1
- 5/7 -
C/29865/2018 En effet, s'il est vrai que les extraits de comptes bancaires que l'appelante a produit font état de virements effectués par ses soins en faveur de B______ SA, en liquidation entre 2011 et 2012, aucune pièce du dossier ne rend vraisemblable qu'il s'agirait de prêts. Les motifs des virements en question ne ressortent notamment pas des pièces produites. A supposer que l'appelante ait vraiment prêté plusieurs centaines de milliers de francs à la société B______ SA, en liquidation en 2011 et 2012, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait attendu 2018 pour se soucier du remboursement des montants en question. L'appelante, qui allègue avoir adressé de "nombreuses sollicitations aux administrateurs" visant à la convocation d'une assemblée générale et à la fourniture de renseignements sur la gestion de la société ne produit aucune pièce attestant de ses dires. Les seuls courriers produits ont été adressés à D______ en décembre 2018, soit postérieurement à la dissolution et à la radiation de la société. Le précité n'était au demeurant plus administrateur de la société depuis 2014. Aucun élément du dossier ne rend par ailleurs vraisemblable que les administrateurs ont touché des tantièmes qui devraient être restitués en application de l'art. 679 CO, ni qu'ils auraient violé leurs obligations de manière à justifier le dépôt d'une action récursoire par la société radiée. L'appelante allègue pour la première fois en appel qu'elle entend déposer ellemême une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration en application des articles 754, 756 et 757 CO. Cette allégation nouvelle, qui ne se fonde sur aucun fait nouveau, est irrecevable en application de l'art. 317 CPC. En tout état de cause, l'appelante n'explique pas pourquoi la réinscription de B______ SA, en liquidation au Registre du commerce serait nécessaire pour lui permettre d'intenter une action contre les anciens administrateurs de la société, dans la mesure où, s'agissant du recouvrement d'un prêt accordé par ses soins, elle se prévaut de son propre dommage au sens de l'art. 754 al. 1 CO et non d'un éventuel dommage subi par la société au sens de l'art. 756 al. 1 CO. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le fait que la cause soit soumise à la maxime inquisitoire n'obligeait pas le Tribunal à ordonner d'office des mesures probatoires, lesquelles n'étaient pas requises par l'appelante dans sa demande. L'appelante n'indique d'ailleurs pas quelles mesures probatoires auraient dû être effectuées in casu. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelante n'avait rendu vraisemblable ni sa qualité de créancière de B______ SA, en liquidation, ni l'existence d'actifs non réalisés.
- 6/7 -
C/29865/2018 C'est ainsi à juste titre qu'il a rejeté la requête en réinscription de la société précitée. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'100 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1, 111 al. 1 CPC, 31 et 35 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
- 7/7 -
C/29865/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2888/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29865/2018-5 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'100 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.