Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29729/2025 ACJC/1313/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AOUT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2026, et TRIBUNAL FÉDÉRAL, Service des finances sis avenue du Tribunal Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, intimé.
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C/29729/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7595/2026 du 12 mai 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance effectuée par le TRIBUNAL FÉDÉRAL (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à les verser au TRIBUNAL FÉDÉRAL qui en avait fait l’avance (ch. 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que la pièce produite par le TRIBUNAL FÉDÉRAL, soit un arrêt 5A_737/2024 du 16 janvier 2025, valait titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 mai 2026, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée définitive. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du Tribunal fédéral du 28 mai 2025 et allégué des faits nouveaux. b. Par arrêt présidentiel ACJC/1030/2026 du 18 juin 2026, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris, et dit que les frais de la décision seraient fixés dans l’arrêt qui serait rendu sur le fond. c. Le TRIBUNAL FÉDÉRAL ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cette fin par la Cour. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier du Tribunal. a. Par arrêt 5A_737/2024 du 16 janvier 2025, définitif et exécutoire, le Tribunal fédéral a rejeté le recours [formé par A______ contre l’arrêt rendu par la Cour le 24 septembre 2024 dans la cause C/2______/2020 [demande de modification du jugement de divorce], ordonnant la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur les questions pertinentes en lien avec la cause précitée, dans la procédure C/3______/2020 pendante devant le Tribunal de protection], dans la mesure où il était recevable, a arrêté les frais judiciaire à 1'500 fr., et les a mis à la charge de A______. b. Le 12 septembre 2025, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, à la requête du TRIBUNAL FÉDÉRAL, portant sur la
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C/29729/2025 somme de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2025, due au titre de « frais judiciaires selon 1 arrêt(s) du Tribunal fédéral de la IIe Cour de droit civil du 16.01.2025. Arrêt exécutoire d’une autorité fédérale selon 81/1 LP ». Opposition totale y a été formée. c. Par requête du 27 novembre 2025 au Tribunal, le TRIBUNAL FÉDÉRAL a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité. d. Lors de l’audience devant le Tribunal du 8 mai 2026, le TRIBUNAL FÉDÉRAL n’était ni présent ni représenté. Selon le procès-verbal de l’audience, A______ n’a pas pris de conclusions. Elle a sollicité du Tribunal qu’il tienne compte du fait qu’elle était dans une situation financière et psychologique difficile. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S’agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Il incombe à la partie recourante de motiver son acte c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2 En l’espèce, la recourante ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il admet l’existence d’un titre de mainlevée définitive. La recevabilité de son recours est partant douteuse. Dans la mesure où le recours devrait être rejeté même s’il était recevable, cette question ne sera pas examinée plus avant.
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C/29729/2025 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations et la pièce nouvelles de la recourante sont irrecevables. Ainsi, le grief en lien avec la pièce nouvelle produite ne sera pas examiné. 2. La recourante se plaint d’une violation du son droit d’être entendue, au motif que le Tribunal n’aurait pas retranscrit tous les propos tenus à l’audience. 2.1 Le procès-verbal de l’interpellation et de la déposition ne doit mentionner que le contenu « essentiel » des déclarations des parties (art. 193 en lien avec art. 176 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2). 2.2 Le grief est infondé. En tout état, les éléments que la recourante aurait voulu voir figurer au procès-verbal sont sans pertinence pour l’issue du litige. 3. La recourante reproche au Tribunal un « abus de droit et une absence de pesées des intérêts dans un contexte de droits fondamentaux (art. 2 al. 2 CC) », au motif qu’elle ne serait pas une « débitrice ordinaire cherchant à éluder une dette de manière opportuniste »; qu’une instance internationale serait saisie de son cas, et que lui faire assumer des coûts de procédure serait « disproportionné et inhumain ». 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20404 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%2087
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C/29729/2025 3.1.3 Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). S’il n’est pas exclu d’invoquer l’abus de droit, son application reste exceptionnelle dans la mainlevée définitive. Seule l’exécution du jugement doit apparaîte abusive et non le contenu de celui-ci (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2025, n. 24 ad art. 81 LP). 3.2 En l’espèce, il est constant que le titre produit par l’intimé justifiait le prononcé de la mainlevée définitive. Les arguments avancés par la recourante à l’appui de son grief tiré de l’abus de droit, qui relèvent de la pétition de principe, ne permettent pas de ne pas faire droit à la requête. Ils ne sont d’ailleurs justifiés par aucune pièce. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 425 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. * * * * *
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C/29729/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté à la Cour de justice le 26 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7595/2026 rendu le 12 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29729/2025–5 SML. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais du recours à 425 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.