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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.08.2019 C/2911/2019

27 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,289 parole·~11 min·3

Riassunto

OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBLIGATION DE POSER DES QUESTIONS;DÉCISION DE RENVOI | Cst.29.al1; CC.60; CPC.56; LP.278.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés et au Tribunal de première instance le 04.09.2019. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 09.12.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2911/2019 ACJC/1236/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOÛT 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2019, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges- Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2911/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/18/2019 du 2 mai 2019, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire a déclaré irrecevable l'opposition formée le 4 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 12 février 2019 dans la cause C/2911/2019 (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par lui (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré que l'opposition formée contre l'ordonnance de séquestre, qui doit l'être dans un délai de dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP), devait être déclarée irrecevable dans la mesure où l'opposant n'avait pas rendu vraisemblable le respect du délai de dix jours en question. B. a. Par mémoire de recours expédié le 13 mai 2019 et reçu le 14 mai 2019 par le greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à ce que son opposition à l'ordonnance de séquestre du 12 février 2019 soit déclarée recevable, le jugement rendu par le Tribunal étant annulé, de même que l'ordonnance de séquestre, l'Office des poursuites étant invité à libérer les biens séquestrés, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que l'ordonnance de séquestre soit modifiée en ce sens que le montant à séquestrer s'élève à 4'592 fr. 65, les biens séquestrés au-delà de ce montant par l'ordonnance devant être libérés par l'Office des poursuites et une amende pour téméraire plaideur devant être prononcée à l'encontre de B______, sous suite de frais et dépens. En substance, A______ reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif et de ne pas l'avoir interpellé pour obtenir des éclaircissements si besoin était. Il expose qu'il ressort du dossier que son opposition avait été déposée dans les temps et que celle-ci devait être reçue. Il produit dans la procédure de recours une nouvelle pièce selon laquelle son conseil requiert en date du 20 février 2019 des informations de l'Office des poursuites sur le nouveau séquestre dont il a appris l'existence. b. Par réponse du 4 juin 2019, B______ conclut à ce que la Cour rejette le recours et rejette l'opposition au séquestre, sous suite de frais et dépens.

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C/2911/2019 Elle relève cependant qu'elle n'avait pas conclu en première instance à l'irrecevabilité de l'opposition. Sur la question de la recevabilité, elle s'en rapporte à justice. c. En date du 14 juin 2019, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. En date du 21 juin 2019, B______ a renoncé à dupliquer. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger. C. Ressortent pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants : a. B______ et A______ se sont mariés le _____ 1997, deux enfants étant issus de leur union, nés en 2000 et 2002. b. Le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce par jugement du 27 novembre 2007, condamnant A______ à verser des contributions d'entretien en faveur de chacun des enfants à hauteur de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans ou plus. c. Dans la mesure où A______ a perdu son emploi en 2010, les parties ont convenu que le paiement des contributions d'entretien serait suspendu. d. En mars 2018, B______ a appris par un tiers que A______ travaillait pour la société C______SA. Elle a requis le 20 avril 2018 le prononcé d'une mesure de séquestre à son encontre pour le paiement des contributions d'entretien pour la période du 1 er décembre 2012 au 30 avril 2018. e. Par ordonnance du 20 avril 2018, le Tribunal a partiellement refusé le séquestre au motif que la requérante avait renoncé à faire valoir sa créance pour la période antérieure à septembre 2017. B______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. f. Dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce initiée par A______, B______ a appris que ce dernier occupait son emploi auprès de C______SA depuis le 1 er mai 2013. g. Par nouvelle requête en séquestre du 12 février 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre, à concurrence de 58'886 fr. plus intérêts à 5% à compter du 1 er octobre 2014, du salaire de A______ auprès de C______SA et du compte dont celui-ci est titulaire auprès de D______. Elle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. h. Par ordonnance datée du même jour et notifiée le 13 février 2019 à la requérante, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 28'664 fr. 55,

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C/2911/2019 plus intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2018 sur le salaire de A______ et a rejeté la requête pour le surplus. i. En date du 4 mars 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 17 février 2019. Il a conclu à la levée du séquestre, subsidiairement à ce qu'il soit réduit à la somme de 4'592 fr. 65 au motif qu'il aurait payé durant la période litigieuse des frais pour les enfants à concurrence de 24'071 fr. 90 qui devaient venir en déduction de la créance de 28'664 fr. 55. A l'appui de son opposition, A______ a produit, notamment une ordonnance de séquestre sur formulaire ad hoc datée du 12 février 2019, correspondant à la partie admise du séquestre selon l'ordonnance de refus partiel du même jour sur laquelle est apposée la mention "parvenu à l'office le 13 février 2019", ainsi qu'un timbre humide en pied comportant une date du 28 février 2019 et un timbre humide en tête avec mention "reçu le 1 er mars 2019". Dans son acte d'opposition à séquestre A______, assisté d'un avocat, n'a pas consacré une ligne à la recevabilité de son opposition et en particulier à la question du respect du délai de l'art. 278 al. 1 LP. Le Tribunal a tenu une audience le 15 avril 2019, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Il n'a pas été discuté de la question de la recevabilité de l'opposition. Suite à quoi, le jugement querellé a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 Déposé dans le délai de 10 jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevable sur recours, sous réserve des dispositions spécifiques de la loi (al. 2). En matière de LP, l'art. 278 al. 3 2 e phr. stipule que les parties

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C/2911/2019 peuvent alléguer dans la procédure d'opposition à séquestre des faits nouveaux. Il faut entendre par là faits et pièces nouvelles, tant vrai que faux novas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 consid. 6.6.4, destiné à la publication, STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, 2005 no 28 ad art. 278), l'autorité de recours devant pouvoir revoir complètement la cause. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir interpellé et d'avoir, alors qu'il disposait des éléments permettant de constater dans les pièces produites, que l'opposition à séquestre était recevable, déclaré son opposition irrecevable. Le Tribunal avait violé l'interdiction du formalisme excessif en considérant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. 2.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs ou contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation ne doit pas être un oreiller de paresse et s'applique avec réserve lorsqu'un plaideur est assisté d'un avocat (ATF 135 III 189 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2011 consid. 5.4, sous l'ancien droit, repris depuis sous le nouveau, notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_115/2012 consid. 4.5.2 et 5A_833/2012 consid. 3.1). Selon l'art 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les 10 jours dès celui où il en a eu connaissance. C'est la connaissance effective du séquestre qui est déterminante et non la réception du procès-verbal de séquestre (ATF 126 III 293 consid. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal, qui certes ne disposait pas au dossier d'éléments lui permettant de déterminer la date à laquelle l'opposant avait eu connaissance effective du nouveau séquestre du fait de la négligence de celui-ci, ne pouvait pas sans commettre de formalisme excessif prohibé se contenter de déclarer l'opposition irrecevable sans avoir interpellé les parties à ce propos. Ce d'autant que la partie adverse ne faisait pas valoir de moyen à ce propos. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience tenue par lui que le Tribunal a ouï les

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C/2911/2019 plaidoiries des parties et gardé la cause à juger sans les interpeller sur la question de la date de connaissance effective du séquestre. En particulier dans cette matière, dans laquelle les règles de la LP sont plus souples que les règles du CPC, le devoir d'interpellation revêt une importance primordiale. Sa décision doit être annulée de ce fait et renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. 3. L'intimée qui a pris des conclusions en rejet succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu des circonstances toutefois, les frais de la procédure seront mis par moitié à sa charge*, compensés à due concurrence avec l'avance de frais en 750 fr. versée, et pour moitié laissés à la charge de l'Etat (art. 48 et 61 al. 1 OELP)**. L'intimée sera condamnée à payer la somme de 375 fr. au recourant en remboursement de ces frais. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront la somme de 375 fr. au recourant.*** Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * ***Rectification erreur matérielle le 09.12.2019 (art. 334 CPC) *de chacune des parties (rectification erreur matérielle le 09.12.2019) **, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) (rectification erreur matérielle le 09.12.2019)

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C/2911/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours expédié le 13 mai 2019 par A______ contre le jugement OSQ/18/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2911/2019-9 SQP. Au fond : Annule le jugement querellé et retourne la procédure au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met pour moitié à la charge de B______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______.* Les laisse pour le surplus à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 375 fr. Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais versée en 375 fr.** Dit que chaque partie supporte ses dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

*et de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (rectification erreur matérielle le 09.12.2019)

**Rectification erreur matérielle le 09.12.2019 (art. 334 CPC)

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C/2911/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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