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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.10.2019 C/28619/2018

4 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,560 parole·~13 min·1

Riassunto

LP.82; LP.67.al1.ch4; LP.69.al2.ch1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.10.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28619/2018 ACJC/1451/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 Entre A______ Sàrl, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2019, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Sandro Vecchio, avocat, Archipel, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/28619/2018 EN FAIT A. a. Le 12 juillet 2018, B______ SA a fait notifier à A______ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 27'896 fr. 61 avec intérêts à 5% à compter du 1 er mars 2017. Ce commandement de payer indique comme titre de la créance : "proposition de paiement non respecté [sic] du 29 juin 2016". A______ Sàrl y a formé opposition. b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 7 décembre 2018, B______ SA a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle n'a fourni aucune explication et n'a notamment pas indiqué sur quel titre de mainlevée elle fondait sa requête. Elle a en revanche produit diverses pièces, à savoir la copie d'un courrier du 29 juin 2016, non signé, de C______, lequel reconnaît être redevable, selon une facture n° 2______/2016, d'une somme de 102'383 fr. 65 envers B______ SA, sous déduction des sommes déjà versées en juin 2016 d'un montant total de 20'000 fr., et propose de solder sa dette par quatre versements mensuel de 20'000 fr. entre août et novembre 2016. B______ SA a également produit la copie d'une proposition de paiement du 24 novembre 2016, portant deux signatures, dont celle de C______, selon laquelle cinq paiements mensuels d'un montant total de 26'000 fr. devaient être effectués entre le 30 novembre 2016 et le 31 mars 2017 et qui précise que si les échéances ne sont pas respectées, un montant supplémentaire équivalent à 10% de la somme totale sera dû. Un avis de paiement de A______ Sàrl de 5'000 fr. le 19 janvier 2017 en faveur de B______ SA selon "plan de paiement novembre 2016" a également été produit. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 29 mars 2016, B______ SA a persisté dans ses conclusions. A______ Sàrl a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais. Elle a invoqué que la requête de mainlevée ne faisait pas mention du titre de mainlevée et un tel titre n'existait pas, la proposition de paiement du 29 juin 2016 n'étant pas signée. La créance était par ailleurs contestée. Enfin, la proposition du 24 novembre 2016 n'était pas mentionnée dans le commandement de payer et n'était pas claire. B. Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ Sàrl au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 27'896 fr. 61 avec intérêts dès le 13 juillet 2018, sous déduction du montant de 5'000 fr.

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C/28619/2018 Le Tribunal a considéré que le plan du 24 novembre 2016 contenait tous les éléments fondant une reconnaissance de dette et, en dépit du fait que le commandement de payer se référait à un autre document non signé, A______ Sàrl n'alléguait pas que ces propositions de paiement concernaient des dettes distinctes, soit en particulier que l'échéancier du 24 novembre 2016 se rapportait à une autre facture que celle visée dans le document du 29 juin précédent. La mainlevée de l'opposition devait donc être prononcée dans la mesure où la somme requise était inférieure au montant de 26'000 fr. auquel s'ajoutaient les 10% convenus dans le plan de paiement du 24 novembre 2016, sous déduction toutefois du montant de 5'000 fr. versé le 19 janvier 2017. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2019, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais. b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ Sàrl de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles produites par l'intimée, notamment les avis de crédits en faveur de l'intimée des 15 juillet, 12 août et 5 octobre 2016, sont quant à elles irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. 2. La recourante soutient que le commandement de payer mentionne un document du 29 juin 2016, qui n'est pas signé, que le titre sur lequel s'est fondé le Tribunal pour accorder la mainlevée n'est pas clair car il n'indique pas qui doit quoi et à qui

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C/28619/2018 et que le Tribunal a accordé la mainlevée pour un montant de 27'896 fr. alors que la proposition du 24 novembre 2016 porte sur un montant de 26'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1, destiné à la publication); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où ses éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Constitue le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette"; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 44 III 102 p. 103; 78 III 12 consid. 1). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit (ATF 58 III 1 p. 2;

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C/28619/2018 95 III 33 consid. 1; 121 III 18 consid. 2, 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516). 2.1.3 Pour que la mainlevée soit prononcée, il faut notamment qu'il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance. Si en revanche le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019, consid. 6.2.4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4; VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, l'intimée a indiqué dans le commandement de payer, comme titre de la créance, une proposition de paiement du 29 juin 2016. Ce document n'est pas signé par la recourante et ne constitue donc pas un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP dans la mesure où il n'en ressort pas la volonté de la recourante de payer à l'intimée le montant mentionné. L'intimée a en revanche produit avec sa requête de mainlevée une proposition de paiement du 24 novembre 2016, signée par la recourante, laquelle pourrait, le cas échéant, constituer une reconnaissance de dette de cette dernière, dans la mesure où l'on peut déduire de l'avis de paiement du 19 janvier 2017 qu'elle est la débitrice des montants mentionnés, ce que ladite proposition de paiement ne précise pas. Reste dès lors à examiner si une identité entre la prétention déduite en poursuite, soit celle faisant l'objet de la proposition du 29 juin 2016, et la dette reconnue, soit celle faisant l'objet de la proposition du 24 novembre 2016, peut être admise. Dans sa requête de mainlevée, l'intimée a fourni diverses pièces dont la proposition de paiement du 29 juin 2016 ainsi que celle du 24 novembre 2016, sans autre explication toutefois, notamment quant aux relations entre ces deux propositions et quant au fait qu'elles concerneraient la même dette de la recourante. A cet égard, en l'absence d'allégation de l'intimée sur ce point, il n'appartenait pas à la recourante de le contester. L'intimée n'a pas allégué devant le Tribunal que la recourante n'avait pas respecté les échéances convenues dans le cadre de la proposition de paiement du 29 juin 2016, qui prévoyait des versements mensuels jusqu'en novembre 2016, que la dette mentionnée dans ladite proposition n'était pas éteinte et que la proposition du 24 novembre 2016 concernait le solde encore dû.

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C/28619/2018 Il convient par ailleurs de relever que la proposition du 24 novembre 2016 n'indique pas la cause des paiements convenus et ne fait notamment pas référence à la facture mentionnée dans la proposition du 29 juin 2016. De plus, le montant figurant dans cette dernière proposition (80'000 fr.) ne correspond pas à celui figurant dans celle du 24 novembre 2016. Le montant de 27'896 fr. 61 réclamé en poursuite ne correspond par ailleurs pas à celui figurant dans la proposition de paiement du 24 novembre 2016 signée par la recourante, qui est de 26'000 fr., voire 28'600 fr. en y ajoutant les 10% mentionnés. Un rapprochement entre les deux plans de paiement n'est dès lors pas possible. Dans ces circonstances, il doit être considéré qu'il y a absence d'identité entre le titre invoqué dans le commandement de payer, soit la proposition du 29 juin 2016, et le titre produit avec la requête de l'intimée susceptible de constituer une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit la proposition du 24 novembre 2016. Le recours est donc fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la requête de mainlevée rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour celle de seconde instance (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de l'intimée et compensés par les avances fournies. L'intimée sera condamnée à verser le montant de 600 fr. à la recourante qui en a fait l'avance. L'intimée sera également condamnée à verser 1'000 fr. à la partie recourante à titre de dépens de première instance et 700 fr. pour la seconde instance (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/28619/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/5065/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28619/2018-17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée le 7 décembre 2018 par B______ SA, dans la cause C/28619/2018-17 SML. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour celle de seconde instance, les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser le montant de 600 fr. à A______ Sàrl à titre de frais judiciaires. Condamne B______ SA à verser le montant de 1'000 fr. à A______ Sàrl à titre de dépens de première instance et de 700 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/28619/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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