Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28471/2019 ACJC/993/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JUILLET 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2020, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/28471/2019
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3) et condamné ce dernier à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4); Que par acte adressé au Tribunal le 17 juin 2020, transmis par ce dernier à la Cour de justice le 3 juillet 2020, A______ a formé "opposition" contre ce jugement; qu'il indique que "la commission de conciliation en matière de baux et loyers a reçu en date du 11 juin 2020 (via courrier recommandé) la correction demandée sur requête de fixation du loyer" et que lors de l'audience devant le tribunal du 19 mai 2020, "Maître C______ nous a fait parvenir un mémoire complémentaire fixant à le montant du loyer basé à 1'500 fr."; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC); Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, comme le prévoit l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3; 137 III 617 consid. 4.2.2); Qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions formelles; Que le recourant allègue à l'appui de son recours des faits nouveaux, survenus le 11 juin 2020, irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC); Qu'il se réfère par ailleurs au mémoire complémentaire déposé par l'intimée lors de l'audience devant le Tribunal du 19 mai 2020; que celui-ci comporte un calcul du montant qui serait dû à l'intimée si le loyer de 1'800 fr. fixé dans le contrat de bail était nul et qu'un loyer de 1'500 était fixé; que le Tribunal a cependant indiqué que la nullité
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C/28471/2019 du sous-loyer et sa fixation ne relevaient pas de la compétence du juge de la mainlevée, ce que le recourant ne critique pas; Qu'au vu de ce qui précède, la motivation du recours doit être considérée comme insuffisante, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/28471/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6908/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28471/2019-22 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président ad interim : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.