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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/27981/2012

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,810 parole·~9 min·1

Riassunto

PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; FRAIS DE LA PROCÉDURE; RADIATION DU RÔLE | CPC.241.1; CPC.242; CPC.320

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 03.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27981/2012 ACJC/1035/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre Monsieur A_____, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2013, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/27981/2012 EN FAIT A. Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné à A_____ de remettre à B_____ un double des clés de la maison sise 59, route de C______ à D______. B. a. Par acte du 20 décembre 2012 déposé au greffe du Tribunal de première instance, agissant à l'encontre de A_____, B_____ a requis l'exécution du jugement précité, concluant à ce qu'un double des clés de la maison lui soit remis, avec suite de frais et dépens. b. Par ordonnance du 4 mars 2013, le Tribunal a imparti un délai au 2 mai 2013 à A_____ pour fournir une réponse écrite et tous les autres documents nécessaires. c. Par courrier du 8 mars 2013, B_____ a informé le Tribunal que A_____ lui avait remis un double des clés le 17 janvier 2013. Celui-ci ayant toutefois tardé à s'exécuter, il devait être condamné au paiement des frais judiciaires et des dépens. d. Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal a déclaré la requête d'exécution irrecevable, car devenue sans objet (ch. 1 du dispositif); il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. qu'il a mis à la charge de A_____ après les avoir compensés avec l'avance fournie par B_____ (ch. 2 et 3), a condamné A_____ à les rembourser à B_____ (ch. 4) et l'a condamné à verser à B_____ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que B_____ ayant obtenu la remise des clés, elle ne possédait plus d'intérêts à agir, à l'exception de la fixation des frais et des dépens. Le Tribunal a condamné A_____ aux dépens, car il n'avait remis les clés que postérieurement au dépôt de la requête en exécution. C. Par acte déposé le 25 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A_____ recourt contre ce jugement. Il conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision et à la condamnation de l'Etat à tous les frais et dépens. Il reproche au Tribunal d'avoir rendu sa décision avant l'échéance du délai fixé par l'ordonnance du 4 mars 2013, le privant ainsi de son droit de fournir une réponse et de s'exprimer. Dans son écriture responsive, B_____ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT 1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

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C/27981/2012 A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi. Le recourant a un intérêt digne de protection à recourir s'agissant des chiffres 2 à 5 du dispositif puisqu'il a été condamné à payer les frais et les dépens, mais pas pour le chiffre 1 du dispositif puisqu'il s'est d'ores et déjà exécuté (cf. art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC) et n'a, pour le surplus, formulé aucun grief à l'encontre du premier juge sur ce point. Dès lors, le recours est recevable à l'exclusion des conclusions tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement. 2. 2.1. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, le déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance ne constitue pas des faits nouveaux, puisqu'elle était connue du premier juge lorsqu'il a statué. En revanche les allégués 7 à 9 du recourant portent sur des faits et pièces non soumis au Tribunal et qui sont dès lors irrecevables. Toutefois, au vu de ce qui suit, cette irrecevabilité n'aura pas d'incidence sur l'issue du litige. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir statué sur les frais et dépens sans qu'il n'ait pu s'exprimer sur ces points. 3.1. Aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). L'art. 242 CPC envisage la possibilité que le procès devienne sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement; tel est notamment le cas lorsque l'objet du litige disparaît, lors du décès de l'une des parties et lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 4 ad art. 242 CPC). 3.2. Le Tribunal qui rend une décision constatant que la cause, devenue sans objet, est rayée du rôle, statue pour le surplus uniquement sur les frais. Avant de le

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C/27981/2012 faire, il devra donner l'occasion aux parties de se déterminer à cet égard, comme le rappelle le Message du CPC (FF 2006 p. 6909; TAPPY, op. cit., n° 24 ad art. 107 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469). Le Tribunal ne saurait en aucun cas refuser le dépôt d'une réponse écrite (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ad art. 253). 3.3. En l'espèce, le Tribunal a statué sur les frais et dépens de la procédure sans avoir laissé le recourant s'exprimer sur ces points, puisqu'il a rendu sa décision avant l'échéance du délai octroyé pour répondre. Dès lors, ce dernier n'a pas pu faire valoir ses droits. En outre, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir spontanément répliqué à la suite de la réception du courrier de l'intimée qui lui est parvenu le 8 mars 2013, puisqu'un délai pour s'exprimer lui avait été formellement fixé pour répondre au 2 mai suivant. Le grief du recourant est, partant, fondé. 4. Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC. En l'espèce, au vu de la violation du droit d'être entendu dans la procédure de première instance qui ne saurait être réparée devant la Cour compte tenu de son pouvoir d'examen limité et de l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, la cause sera renvoyée au premier juge, afin que le recourant puisse s'exprimer sur la répartition des frais et des dépens de première instance, avant nouvelle décision. 5. Le recours a dû être interjeté afin de corriger la violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal. Il se justifie dès lors de renoncer à la perception des frais judiciaires, qui seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance perçue du recourant lui sera restituée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

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C/27981/2012 6. La présente procédure, qui n'est pas finale, peut être portée au Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/27981/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A_____ contre le jugement JTPI/4731/2013 rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/27981/2012-9 SEX en tant qu'il vise le chiffre 1 du dispositif, celui-ci étant recevable pour le surplus. Déclare irrecevables les pièces nouvelles et les allégués de fait figurant sous chiffres 7 à 9 du recours. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 5 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat. Ordonne le remboursement, par l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, à A_____, de l'avance des frais de 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Céline FERREIRA

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C/27981/2012

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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