Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 13 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27938/2025 ACJC/1123/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUIN 2026
Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2026, et FONDATION LPP E______, sise ______ [VD], intimée.
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C/27938/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6020/2026 du 20 avril 2026, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 15 octobre 2025, a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le 20 avril 2026 à 14h15 (ch. 1 ), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. compensés avec l’avance opérée par la FONDATION LPP E______, et les a mis à la charge de A______ Sàrl, condamnée à les verser à la FONDATION LPP E______ (ch. 2 et 3). B. Par acte du 23 avril 2026 à la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite. La conclusion préalable en suspension des effets juridiques de l’ouverture de la faillite a été accueillie par la Cour, par arrêt du 28 avril 2026, avec prise d’inventaire. A______ Sàrl a fait valoir le règlement de la dette en poursuite, en capital, intérêts et frais. Elle a produit un contrat d’achat d’un camion ([de marque] B______) daté du 1er février 2026 (43'240 fr.) ainsi qu’une photographie d’un camion rouge, sans pièce justificative du règlement, et un contrat d’achat d’un objet (« C______/2______ » [marque, modèle]) daté du 25 décembre 2025 pour 12'000 fr. mentionnant un solde dû de 4'200 fr. Elle a versé un bilan et des comptes au 30 septembre 2025, dont résulte notamment un résultat net de l’exercice négatif (- 1'183 fr. 81), un bilan et des comptes au 31 décembre 2024 (- 24'041 fr. 59), diverses factures à des créanciers pour les mois d’octobre et novembre 2025 ainsi que pour les mois de mars et avril 2026. Sur requête de la Cour, A______ Sàrl s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens. Il en résulte six actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 11'000 fr., et de multiples poursuites, émanant de créanciers institutionnels pour l’essentiel, dont certaines ont été réglées à l’Office des poursuites, notamment l’une d’un montant de plus de 13'000 fr. en août 2025, tandis qu’une poursuite de plus de 15'000 fr. est au stade de l’opposition, et qu’un commandement de payer portant sur plus de 7'000 fr. a fait l’objet d’une ouverture de la poursuite en mars 2026. A______ Sàrl a déposé les quittances de paiement à l’Office des poursuites de trois poursuites, au stade de la commination de faillite, datées des 8 et 12 mai 2026, portant sur un total de l’ordre de 3'500 fr., et un avis de virement dans le cadre d’une poursuite, également au stade de la commination de faillite, daté du 5 mai 2026, portant sur 6'354 fr.
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C/27938/2025 Elle a allégué avoir investi dans des « machines de travail » et des camions, rencontrer des difficultés d’encaissement de ses créances, avoir soldé récemment plusieurs poursuites, et mis en place des arrangements de paiement, et s’est dite déterminée à « rectifier cette situation ». Selon le procès-verbal d’inventaire du 12 mai 2026, les objets inventoriés (notamment véhicules, bétonnière, camion « D______/3______ bleu » et machines) sont estimés au total à 16 fr. Diverses photographies y sont jointes, représentant notamment un atelier, encombré et désordonné. Le 18 mai 2026, FONDATION LPP E______ a renoncé à se déterminer. Par avis du 21 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un
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C/27938/2025 extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour, en lien avec la liste des poursuites, sont recevables. 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par
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C/27938/2025 exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP). 2.2 En l’espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. Pour le surplus, la situation financière de la recourante est délicate; selon les derniers comptes produits, les exercices se sont soldés par des pertes, certes moins importantes au 30 septembre 2025 qu’au 31 décembre 2024. Les actes de défaut de biens et les poursuites en cours, émanant essentiellement de créanciers institutionnels, sont nombreux. Même si certaines de ces poursuites ont été réglées, généralement après commination de faillite, on peine à entrevoir comment le solde dû pourrait être réglé. La recourante a admis faire face à des difficultés d’encaissement et s’est prévalue d’arrangements de paiement, dont elle n'a pas apporté de preuve. Si les factures déposées à la procédure témoignent d’une activité, aucun détail n’a été apporté sur les perspectives d’encaissements concrets. Par ailleurs, l’achat allégué d’un camion pour plus de 40'000 fr. semble en contradiction avec les éléments inventoriés par l’Office des poursuites, qui n’a pas mentionné ce véhicule, et a estimé le reste des biens à des valeurs négligeables. Enfin, les photographies de l’atelier exploité par la recourante, annexées au procès-verbal d’inventaire, ne laissent guère place à l’optimisme quant à une organisation et une gestion rigoureuses de l’entreprise. Il s’ensuit que l’insolvabilité paraît plus probable que la solvabilité. Le recours est ainsi infondé, de sorte qu’il sera rejeté.
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C/27938/2025 Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui a renoncé à se déterminer. * * * * *
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C/27938/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6020/2026 rendu le 20 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27938/2025–22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déclare A______ SARL en état de faillite dès le 29 juin 2026 à 12 heures. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______ Sàrl. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.