Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.07.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27728/2018 ACJC/1048/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUILLET 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2019, comparant en personne, et B______ SA, représentée par Me C______, agent d'affaires breveté, ______, intimée, comparant en personne.
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C/27728/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4509/2019 du 25 mars 2019, reçu par les parties le 8 avril 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ SA à A______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné ce dernier à payer 400 fr. à titre de frais judiciaires à sa partie adverse (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé au Tribunal le 16 avril 2019 et transmis par ce dernier à la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour revoie le jugement précité, faisant valoir que "les dettes revendiquées par le créancier" n'avaient "pas été produites dans la masse en faillite à l'Office des faillites". Il a précisé que, par jugement du ______ 2018, le Tribunal avait prononcé la clôture de sa faillite et procédé à la radiation de son entreprise. b. Un délai au 31 mai 2019 a été imparti à B______ SA pour répondre au recours. La réponse a été expédiée par poste le 4 juin 2019. c. Le 2 juin 2019, A______ a déposé une écriture, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 7 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 31 octobre 2018, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 31'243 fr. 65 au titre de montant dû selon acte de défaut de biens poursuite n° 2______ délivré le 18 septembre 2018, plus 1'000 fr. de frais. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. b. Le 27 novembre 2018, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a notamment déposé une copie de l'acte de défaut de biens après saisie précité. Il ressort de ce document que cet acte remplace un précédent acte de défaut de biens délivré le 11 mai 2017. c. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du 25 mars 2019, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. d. Il ressort du Registre du commerce de Genève que A______ a exploité en raison individuelle deux entreprises, l'une sous la raison sociale "D______, titulaire A______ entrepreneur charpentier-menuisier" et l'autre sous la raison sociale "Menuiserie-charpente, A______".
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C/27728/2018 La faillite de A______ a été prononcée le ______ 2018 et clôturée le ______ 2018, ce qui a entraîné la radiation des deux inscriptions susmentionnées le ______ 2018. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La réponse déposée par l'intimée est par contre irrecevable, puisqu'elle a été expédiée le 4 juin 2019, soit après l'expiration du délai au 31 mai 2019 fixé par la Cour. Il en va de même de l'écriture du recourant du 2 juin 2019, qui au demeurant ne contient aucun élément pertinent pour la solution du litige. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait valoir que le jugement doit être revu au motif que la créance dont se prévaut l'intimée n'a pas été produite dans sa faillite clôturée le ______ 2018. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
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C/27728/2018 L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, l'allégué sur lequel le recourant fonde son recours n'a pas été formulé devant le Tribunal, de sorte qu'il est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC. En tout état de cause, le recourant n'indique pas pour quel motif cet élément ferait obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. En effet, un acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée puisqu'elle n'en a pas requis, étant rappelé que la réponse au recours a été déposée tardivement. * * * * *
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C/27728/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4509/2019 rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27728/2018-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.