Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.08.2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2749/2012 ACJC/1103/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 AOÛT 2012
Entre A_______SA, sise _______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2012, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B_______, domiciliée _______ à Genève, intimée, comparant par Me Raphaël Reinhardt, avocat, rue du Général Dufour 7, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/2749/2012 EN FAIT A. a. B_______, titulaire d'un permis B, a été l'employée de A_______SA. Il n'est pas contesté qu'elle a été licenciée avec effet au 31 août 2009, qu'elle a indiqué, à cette date, à son employeur être enceinte et qu'elle a accouché le 18 mars 2010. b. En janvier 2010, l'employée a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre A_______SA, réclamant le paiement d'arriérés de salaires pour 2008 et 2009 ainsi que le salaire jusqu'à fin septembre 2010. c. Par jugement du 20 juillet 2010, rendu par défaut, l'ancien employeur a été condamné à verser à la travailleuse la somme de 54'707 fr. 25 brut. d. A la suite de l'opposition à défaut, une audience s'est tenue le 27 septembre 2010 devant la juridiction des prud'hommes. A_______SA a alors déclaré "nous reconnaissons les salaires du 1 er septembre 2009 au 17 mars 2010. Nous reconnaissons donc les salaires du 18 mars au 9 juillet 2010 à 80%, nous reconnaissons devoir les salaires du 10 juillet au 30 septembre 2010, qui correspond au délai de congé. Dès demain, nous ferons le nécessaire auprès de l'assurance pour régulariser ces montants". L'employée a ensuite déclaré avoir été engagée pour un salaire net de 2'800 fr. par mois. L'employeur a cependant indiqué lui avoir versé un salaire mensuel net de 3'300 fr. B_______ a alors précisé qu'elle s'était rendue compte "de la différence sur les feuilles de salaires", en avoir parlé et qu'il lui avait été dit que si cela ne la dérangeait pas, la situation resterait la même. Elle a encore déclaré être d'accord que son salaire soit recalculé sur la base d'un salaire brut, en 2009, de 3'720 fr. par mois. Le Tribunal des prud'hommes a ensuite entendu, en qualité de témoin, le comptable de la société. Selon celui-ci, les salaires étaient versés de la main à la main. Il ne pensait pas que l'employée en question était soumise à la Convention collective. e. L'audience s'est terminée par un procès-verbal de transaction ainsi libellé : "Pour mettre un terme au litige qui les oppose, A_______SA (…) offre à B_______, qui accepte pour solde de tout compte, la somme nette de 5'000 fr. concernant la demande des différences des salaires pour 2008 et 2009. (…). Cette somme sera versée dans son intégralité d'ici le 30 septembre 2010. Les salaires reconnus et le salaire afférent au délai de congé seront payés par virement bancaire également dans un délai de quatre mois, soit à la fin du mois de janvier 2011."
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C/2749/2012 f. A_______SA a versé à l'employée 5'000 fr. le 4 octobre, puis les 5 novembre, 8 décembre 2010 et 5 janvier 2011 chaque fois 7'000 fr. ainsi que la somme de 6'000 fr. le 18 février 2011. g. Considérant que l'intégralité des montants dus ne lui avait pas été versée, l'employée a fait notifier à A_______SA un commandement de payer la somme de 22'707 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2010, indiquant comme titre de sa créance le jugement du 20 juillet 2010 (poursuite no 11 _______ Z). h. A_______SA ayant formé opposition, B_______ a requis la mainlevée définitive. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 7 mai 2012 devant le Tribunal de première instance, la poursuivie a déclaré ne rien avoir payé. Certes, il existait un jugement entré en force, mais celui-ci n'indiquait pas la somme à payer. Les montants dus selon ledit jugement avaient été acquittés. B. Par jugement du 22 mai, notifié le 24 mai 2012, le Tribunal a débouté B_______ de sa demande en mainlevée définitive (ch. 1), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A_______SA au commandement de payer suscité (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (ch. 3), les a mis à la charge de la poursuivie (ch. 4) et a condamnée cette dernière à des dépens de 1'080 fr. (ch. 5). Il a considéré que la somme de 5'000 fr. figurant dans le jugement transactionnel avait été payée, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur ce montant. Toutefois, les pièces produites et les déclarations de la poursuivie en audience permettaient de retenir l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, qui a ainsi été prononcée. C. Par acte déposé le 1er juin 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______SA recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation dans la mesure où il a prononcé la mainlevée provisoire et l'a condamnée aux frais. B_______ conclut au rejet du recours. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
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C/2749/2012 EN DROIT 1. Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. a CPC). La cause est régie par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les pièces nouvelles déposées par l'intimée, à savoir ses fiches de salaire 2011 (pièce 11 int.), sont ainsi irrecevables. Le texte légal produit sous pièce 12 int. relève du droit, que la Cour doit connaître d'office; cette pièce est donc recevable. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 al. 1 LP en considérant que les pièces produites étaient constitutives d'un titre de mainlevée. Ni celles-ci ni ses déclarations à l'audience de première instance n'établissaient le montant de la créance déduite en poursuite. 3.1 L'intimée soutient que la recourante a reconnu devant les juges prud'homaux devoir le salaire brut de 3'720 fr. par mois. Pour déterminer le salaire net, elle se réfère à deux fiches de salaire 2010 qu'elle a reçues sans que le salaire soit cependant versé. Elle expose avoir travaillé du 1 er septembre 2009 au 17 mars 2010, puis du 10 juillet 2010 au 30 septembre 2010. Elle calcule ensuite le salaire net dû pendant la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2010, en réduisant à 80% le salaire pendant la période du congé maternité. Enfin, la recourante n'avait pas contesté la somme qu'elle avait articulée. 3.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 ss ad art. 82 LP).
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C/2749/2012 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Dans le cadre d'une procédure sommaire le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 3.3 En l'espèce, le procès-verbal transactionnel signé par les parties devant le Tribunal des prud'hommes comporte l'engagement de l'employeur de verser "les salaires reconnus". Au cours de l'audience prud'homale, la recourante a reconnu devoir "les salaires du 1 er septembre 2009 au 17 mars 2010", "les salaires du 18 mars au 9 juillet 2010 à 80%" et "les salaires du 10 juillet au 30 septembre 2010". La recourante a ainsi clairement pris l'engagement de verser les salaires du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2010. Se pose cependant la question de savoir si le montant du salaire est déterminable. Le procès-verbal de l'audience prud'homale comporte l'indication de la salariée selon laquelle elle percevait un salaire net de 2'800 fr. Cette indication a toutefois été contredite par l'employeur, qui a déclaré avoir versé un salaire mensuel net de 3'300 fr. L'intimée a encore déclaré s'être aperçue de la différence apparaissant sur les feuilles de salaire et être d'accord que son salaire soit calculé sur la base d'un salaire brut de 3'720 fr. en 2009. La recourante ne s'est ensuite pas prononcée sur ce montant. En outre, la déclaration du seul témoin entendu ne comporte pas d'indication sur le montant du salaire dû. Le montant transactionnel de 5'000 fr. portant sur la différence sur les salaires versés en 2008 et 2009 ne correspond pas au montant réclamé à ce titre par l'intimée (1'640 fr. et 7'380 fr. selon le jugement par défaut). Les pièces produites devant le Tribunal ne permettent ainsi pas de déterminer le montant du salaire au paiement duquel la recourante s'est engagée. Par ailleurs, même en admettant que le salaire brut reconnu serait de 3'720 fr. par mois, il n'est pas possible, au vu des pièces produites en première instance, de déterminer le salaire net dû. En effet, l'intimée étant titulaire d'un permis B, l'employeur devait déduire l'impôt à la source (art. 1 de la loi sur l'imposition à la
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C/2749/2012 source des personnes physiques et morales, LISP RS/GE 3 20), en sus des charges sociales, qu'il a l'obligation légale de retenir. Si ces dernières peuvent être établies selon les barèmes légaux, la contribution au second pilier peut dépendre du contrat de prévoyance conclu par la recourante, au sujet duquel toutefois aucune indication n'est fournie. Le montant de l'impôt à la source n'est, en outre, pas non plus documenté. Ainsi, même en admettant que l'engagement souscrit par la recourante portait sur le salaire mensuel brut de 3'720 fr., le salaire net dû n'est pas déterminable sur la base des pièces valablement produites. Certes, l'intimée produit, dans la procédure de recours, les fiches de salaire de janvier et février 2010, comportant l'indication des déductions obligatoires. Ces pièces sont toutefois irrecevables, d'une part (cf. consid. 2 supra). D'autre part, le salaire mensuel net en ressortant se monte à 3'128 fr. 05 et non à la somme de 3'351 fr. 62 que l'intimée fait valoir dans ses écritures, sans expliquer pour quelle raison il conviendrait de retenir ce dernier montant. En outre, le dossier ne contient aucune indication sur les indemnités en cas de maternité perçues par l'intimée en vertu du droit tant fédéral que cantonal (art. 16b loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG RS 834.1; art. 10 loi instituant une assurance en cas de maternité, LAMat RS/GE J 7 07), qui viennent en déduction des montants dus par la recourante. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que la recourante ait contesté que le montant dû ressorte des pièces produites comporte la contestation de la somme réclamée. En effet, en faisant valoir que la somme reconnue n'était pas déterminable, la recourante a implicitement contesté que le montant poursuivi était dû. Par ailleurs, rien dans ses déclarations au premier juge ne permet de retenir qu'elle aurait d'une quelconque manière reconnu devoir la somme déduite en poursuite. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les pièces produites devant le Tribunal ne sont pas de nature à établir - sans examen plus approfondi comportant le cas échéant des actes instruction, qu'il n'appartient cependant pas au juge de la mainlevée d'accomplir - le montant de la dette reconnue par la recourante. En l'absence d'un titre de mainlevée provisoire, celle-ci ne pouvait être prononcée. Partant, le recours est fondé et le jugement doit être annulé sur ce point. 4. L'intimée qui succombe sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de décision du recours est fixé à 600 fr. (art. 61 al. 1 OELP). L'intimée sera condamnée à restituer cette somme à la recourante, qui s'est acquittée d'une avance de frais équivalente restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Les frais judiciaires de première instance, de 400 fr., non contestés, sont confirmés et laissés à la charge de l'intimée.
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C/2749/2012 Celle-ci sera également condamnée aux dépens des deux instances de la recourante, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/7554/2012 rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2749/2012-9 SML. Au fond : Annule les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement précité. Déboute B_______ de sa requête en mainlevée de l'opposition faite à la poursuite no 11 205324 Z. Statuant sur les frais : Condamne B_______ aux frais des deux instances. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et dit que l'avance de frais opérée par A_______SA reste acquise à l'Etat. Condamne B_______ à verser à ce titre la somme de 600 fr. à A_______SA. Condamne B________ à verser à A_______SA la somme totale de 1'500 fr. à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
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C/2749/2012 La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.