Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27245/2012 ACJC/1106/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013
Entre A______ SA, sise ______ (Genève) , recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2013, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ (Genève), intimé, comparant en personne.
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C/27245/2012 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8042/2013 du 11 juin 2013, communiqué pour notification par le greffe le 20 juin 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 9'987 fr. 55 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (chiffre 2), et les a mis à la charge de A______ SA, condamnant celle-ci à les rembourser à B______ qui en avait fait l'avance (chiffre 3). En substance, le Tribunal a retenu que les notes d'honoraires de B______ avaient fait l'objet d'un accord de paiement dûment confirmé par A______ SA par courriel. Le Tribunal a par ailleurs considéré que les liens juridiques que A______ SA pouvait avoir avec ses propres clients étaient irrelevants pour B______ . B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2013, A______ SA a formé un recours contre le jugement précité, dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée provisoire déposée par B______ . Préalablement, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. En résumé, A______ SA a invoqué son défaut de légitimation passive, alléguant avoir agi en qualité d'intermédiaire entre ses clients et B______ . Elle a également invoqué la prescription des créances produites par B______ , qui dataient de plus de cinq ans. Enfin, elle a fait valoir qu'il n'existait aucun titre de mainlevée. b. Statuant sur suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours le 2 juillet 2013, le recours n'étant pas dépourvu de chances de succès et dans le but qu'une action en libération de dette ne doive être introduite en parallèle à la présente procédure. c. Dans sa réponse du 24 juillet 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______ SA, à la confirmation du jugement querellé ainsi qu'à l'allocation, en sa faveur, d'un émolument à titre de dépens. Il a également conclu à la condamnation de A______ SA à tous les frais de la procédure. Il a relevé que A______ SA n'avait fait mention d'aucune violation de la loi, ni démontré que l'appréciation des faits avait été arbitraire. Il a rappelé sur le fond que ses factures avaient toujours été libellées au nom de A______ SA, par qui il avait été mandaté. A______ SA ne les avait jamais contestées. Elle n'avait invoqué la prétendue absence de mandat que le 8 février 2011. Par ailleurs, A______ SA s'était engagée à s'acquitter de son dû par courriel du 10 novembre 2011.
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C/27245/2012 B______ a par ailleurs rappelé que A______ SA avait renoncé à faire valoir à son encontre toute exception de prescription concernant les factures impayées en date du 17 juillet 2008. Il a produit une pièce nouvelle attestant de cette renonciation. d. Par courrier du 8 août 2013, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce et de l'allégué y relatif. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. B______ a adressé à A______ SA cinq notes d'honoraires d'un montant total de 9'987 fr. 55 du 14 août 1998 au 25 mai 2004. Lesdites notes d'honoraires n'ont pas été contestées par A______ SA. b. En date du 4 octobre 2010, B______ a réclamé à A______ SA le règlement de ses notes d'honoraires impayées. c. Par lettre du 27 octobre 2011, B______ a rappelé à A______ SA qu'elle avait renoncé à la prescription et lui a fixé un délai au 10 novembre 2011 pour s'acquitter de ses notes d'honoraires, indiquant qu'à défaut il devrait la poursuivre en recouvrement. d. Par courriel - non signé - du 10 novembre 2011, A______ SA n'a pas contesté le montant des cinq notes d'honoraires, indiquant être prêt à les régler d'ici au 15 décembre 2011, mais en précisant toutefois "je suis prêt à les payer dès que l'affaire C______ sera réglée ce qui n'est pas le cas à ce jour". B______ lui a répondu qu'il prenait bonne note de son engagement de régler la somme de 9'987 fr. 55 augmentée des intérêts, précisant que cette prolongation lui était été accordée à titre exceptionnel, sans préjudice de l'accord auquel la société avait souscrit par le passé, qui n'avait pas été honoré dans les délais convenus. e. Ce nouvel engagement n'ayant pas été respecté par A______ SA, B______ lui a fait notifier un commandement de payer pour la somme de 9'987 fr. 55, augmentée des intérêts à 5% arrêtés au 31 décembre 2011 sur les différentes notes en suspens, soit pour un montant total de 15'358 fr. 95. A______ SA a fait opposition au commandement de payer. D. L'argumentation des parties sera examinée ci-dessous dans la mesure utile à la solution du litige.
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C/27245/2012 EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi par des personnes qui y ont intérêt, il est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant. 2.2 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, la pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999,
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C/27245/2012 n. 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3.2 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique, est suffisant s’il n’existe aucun doute quant à l’identité du signataire (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 82). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P 290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). 3.3 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées). 3.4 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (al. 2). Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour luimême mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant interprété selon le principe de la confiance qu'il existe un rapport de représentation. A cet égard, les relations d'affaires dans lesquelles s'inscrit le rapport de droit litigieux doivent être prises en compte. La personne du représenté est évidemment clairement énoncée si le représentant indique au nom de quelle personne il intervient. Mais la personne du
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C/27245/2012 représenté peut être expressément désignée d'une autre manière, par exemple en tant que propriétaire d'une affaire déterminée (SJ 1996 p. 554 ss consid. 5c). La preuve de l'existence d'un rapport de représentation incombe à celui qui se prévaut des effets de cette dernière. Faute d'une déclaration expresse ou de circonstances particulières, le cocontractant est réputé agir en son propre nom et pour son propre compte (SJ 1984 p. 241 consid. 2). 3.5 En l'espèce, les notes d'honoraires de l'intimé n'ont pas été contestées par écrit par la recourante et il semblerait qu'elles aient fait l'objet d'un accord de paiement. Cela étant, il ne ressort pas des pièces produites que l'intimée a reconnu la dette faisant l'objet de la poursuite. Le courriel du 10 novembre 2011, qui fait suite au rappel de la recourante du 27 octobre 2011, ne contient ainsi pas la signature de l'intimée ou de son représentant. L'engagement de payer qui y figure est d'autre part conditionnel puisqu'il est précisé : "je suis prêt à les payer [les factures] dès que l'affaire C______ sera réglée ce qui n'est pas le cas à ce jour". La Cour retient en conséquence que le rapprochement des pièces produites à l'appui de la requête en mainlevée d'opposition ne vaut pas reconnaissance de dette, contrairement à ce que le premier juge a admis. La recourante allègue par ailleurs qu'elle n'aurait pas la légitimation passive dès lors qu'elle aurait agi pour le compte de clients, et que les créances de l'intimé à son encontre seraient prescrites. Il n'est pas nécessaire d'examiner ces griefs, ni la vraisemblance de ces moyens libératoires, le recours étant admis et l'intimé débouté de sa requête en mainlevée provisoire d'opposition. 4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera arrêté à 600 fr. et mis à la charge de l'intimé. Il est compensé par l'avance de frais opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimé sera condamné à verser 600 fr. à la recourante.
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C/27245/2012 L'intimé gardera à sa charge les frais de première instance (400 fr.) dont il a fait l'avance. Les parties n'étant pas représentées par un avocat, il n'y a pas lieu de fixer de dépens. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/27245/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8042/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27245/2012-10. Au fond : Admet le recours et annule le jugement entrepris. Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée d'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance à 400 fr., les mets à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensée avec l'avance effectuée. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les mets à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ SA 600 fr. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Véronique BULUNDWE
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C/27245/2012 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.