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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.11.2014 C/27004/2013

7 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·897 parole·~4 min·2

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPC.321.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27004/2013 ACJC/1324/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2014, comparant en personne, et B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/27004/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1______du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______, avec suite de frais; Vu le courrier du conseil d'A______ du 12 mai 2014 par lequel celui-ci a conclu à la "modification" du jugement JTPI/1______sur la base de l'art. 334 CPC, au motif que le procès-verbal de l'audience du 4 avril 2014 qui avait précédé ce jugement contenait une erreur relative au montant de la rente qu'il percevait; Vu le jugement JTPI/5946/2014 du 14 mai 2014, communiqué pour notification aux parties le 19 mai 2014, par lequel le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en rectification du jugement de mainlevée JTPI/1______du 9 avril 2014, avec suite de frais; Attendu que le Tribunal a considéré que le dispositif du jugement précité était clair et correspondait à la motivation et qu'au surplus, la question du montant de la rente perçue par A______ était sans pertinence dans le cadre du jugement du 9 avril 2014; Vu le courrier adressé au Tribunal le 30 mai 2014 - transmis à la Cour le 12 juin 2014 aux termes duquel A______ indique faire recours contre le jugement JTPI/5946/2014 et réclame la rectification du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée devant le Tribunal le 4 avril 2014 qui fait mention, de manière erronée selon lui, du fait qu'il perçoit une rente AVS/AI de 3'876 fr. par année, et non par mois; Vu le courrier adressé le 28 juin 2014 par A______ à la Cour aux termes duquel celui-ci fait à nouveau état d'une erreur manifeste dans le procès-verbal de l'audience du 4 avril 2014 et semble remettre en cause le prononcé de la mainlevée; Vu l'absence de réponse déposée par B______ dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la décision de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 et 319 al. 2 let. b ch. 1 CPC); Qu'il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1 et les références citées); Que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références citées; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

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C/27004/2013 Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le jugement attaqué serait erroné, en particulier, en tant qu'il considère que le dispositif du jugement dont il a requis la rectification est clair et correspond à la motivation; Que le recourant n'explique pas davantage en quoi le jugement attaqué aurait considéré à tort que le montant de la rente qu'il perçoit n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure de mainlevée et en quoi la rectification du procès-verbal de l'audience du 4 avril 2014 à laquelle il conclut serait de nature à influer sur le sort du litige; Que même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, les conditions de motivation du recours ne sont pas remplies; Que le recours sera ainsi déclaré irrecevable; Que les frais du recours, arrêtés à 200 fr, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/27004/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5946/2014 rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27004/2013-16 SML. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge d'A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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