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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.10.2015 C/26650/2014

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,318 parole·~17 min·1

Riassunto

OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | LP.278; LTaxis

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 19.10.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26650/2014 ACJC/1228/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre A______, sise ______, (AG), recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2015, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26650/2014 EN FAIT A. a. Le 20 avril 2011, A______ (anciennement ______), cessionnaire des créances de C______ selon acte du 18 décembre 2008, a requis la poursuite de B______, pour un montant de 40'863 fr., selon acte de défaut de biens n° 1______ du 25 août 2007. Le 13 mai 2011, B______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme précitée de 40'863 fr., contre lequel il n'a pas formé opposition. A______ ayant requis la continuation de la poursuite, le salaire de B______ a été saisi à concurrence de 1'090 fr. par mois, selon procès-verbal de saisie n° 3______ du 2 juillet 2013. b. Le 18 février 2014, le Service du commerce (SCom) a invité B______, inscrit sur la liste d'attente en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi de service public, à lui fournir notamment la preuve de la disponibilité du montant de 40'000 fr. nécessaire au paiement de la taxe prévue à l'art. 21 al. 4 LTaxis. Par courrier du 25 février 2014, B______ a répondu au SCom qu'il acceptait d'acquérir un permis de taxi de service public et de verser la somme de 40'000 fr., mise à sa disposition par sa famille, ce qu'il a fait le 5 mars 2014. Le 28 février 2014, D______, fille de B______, a versé 40'000 fr. sur le compte postal de son père, avec la mention « prêt ». Le 3 mars 2014, le SCom a transmis à B______ la formule pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter et lui a fixé un délai de 60 jours pour la retourner remplie, accompagnée notamment de la preuve du paiement de la taxe de 40'000 fr. Le 5 mars 2014, B______ a versé 40'400 fr. au SCom, avant de retourner la formule précitée le 6 mars 2014. c. Le 11 avril 2014, l'Office des poursuites, consulté par le SCom dans le cadre de l'instruction de la requête susmentionnée, a saisi, en mains du Département de la Sécurité et de l'économie, auquel est rattaché le SCom, tous les avoirs dont B______ serait le titulaire ou l'ayant droit économique, jusqu'à concurrence de la somme de 40'000 fr. La somme de 40'000 fr. a été versée par le SCom en mains de l'Office des poursuites le 6 août 2014, selon procès-verbal de saisie complémentaire n° 3______ du 7 août 2014.

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C/26650/2014 Le 28 août 2014, B______ a déposé plainte contre cette saisie complémentaire, laquelle a été annulée par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 12 décembre 2014, au motif que le débiteur n'avait pas reçu d'avis de saisie, préalablement à celle-ci. La Chambre de surveillance a par ailleurs relevé : « l'Office ne peut exiger le paiement en ses mains d'une créance dont l'exécution est soumise à la survenance d'un événement qu'une fois que cet événement a eu lieu (cf. à cet égard art. 99 et 100 LP; art. 75 CO) ». d. Par acte du 13 novembre 2014 déposé au Tribunal de première instance, D______ a revendiqué la propriété de la somme de 40'000 fr. saisie le 7 août 2014. Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet, suite à l'annulation de la saisie par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, et a rayé la cause du rôle. e. Entre temps, le 19 juin 2014, le SCom a rejeté la requête de B______ en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, au motif que la somme de 40'000 fr. versée par le requérant avait été saisie, de sorte que l'une des conditions à l'octroi de l'autorisation n'était pas réalisée. B______ a interjeté recours contre cette décision par devant la Chambre administrative de la Cour de justice le 17 juillet 2014. La procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de plainte puis reprise le 16 décembre 2014. Elle est toujours pendante. f. Par requête déposée le 23 décembre 2014 au Tribunal de première instance, A______ a conclu au séquestre, à concurrence de 34'583 fr., de tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes ou dépôts, notamment le montant de 40'000 fr. ou de tous biens de quelque nature que ce soit, au nom de B______, en mains de l'Office des poursuites de Genève, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP. Le montant réclamé correspondait à celui de l'acte de défaut de biens du 25 août 2007 (40'863 fr.) dont à déduire la somme de 6'547 fr. 45 reçue de l'Office des poursuites le 29 août 2014, plus les frais de poursuite et de saisie, de 103 fr. respectivement 164 fr. 45. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. Le titre de la créance était l'acte de défaut de biens du 25 août 2007 et le cas de séquestre celui de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP. Le 19 janvier 2015, A______ a requis la poursuite de B______ en validation du séquestre. Le 10 mars 2015, un commandement de payer poursuite n ° 4______, auquel opposition a été formée, portant sur les sommes de 34'583 fr. (acte de

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C/26650/2014 défaut de biens après saisie du 25 août 2007), 1'355 fr. (dépens) et 527 fr. 30 (coût du procès-verbal de séquestre) a été notifié à B______. g. Le même jour, B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2014, concluant à l'annulation de celle-ci et à la libération des biens séquestrés, avec suite de frais et dépens. Par mémoire réponse du 24 février 2015, A______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 9 mars 2015 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Par jugement OSQ/32/15 du 22 juin 2015, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 19 janvier 2015 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2014 dans la cause C/26650/2014 (ch. 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence ladite ordonnance (ch. 3), a mis les frais, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______, à la charge de A______, a condamné celle-ci à rembourser à B______ le montant de 400 fr. avancé pour les frais judiciaires et à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le premier juge a admis la qualité pour former opposition de B______ au motif que ses droits étaient manifestement touchés. La créance de A______ ressortant de l'acte de défaut de biens n° 1______ du 25 août 2007 était vraisemblable et il existait un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP. S'agissant de la titularité des biens séquestrés, le Tribunal a retenu que la somme de 40'000 fr. versée au SCom était une taxe dont l'Etat était devenu propriétaire par mélange, qui ne faisait pas naître une créance en restitution en faveur du chauffeur de taxi. Celui-ci n'aurait qu'un droit personnel à un montant compensatoire au moment de la cessation de son activité. Une créance future, ou dont la naissance dans l'avenir était prévisible, n'existait pas encore, de sorte qu'elle ne pouvait être ni saisie ni séquestrée. Par identité de motifs, l'argument selon lequel B______ disposerait d'une créance en remboursement du montant versé, vu le rejet de sa requête, ne pouvait être soutenu. B. a. Par acte du 3 juillet 2015, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au rejet de l'opposition du 19 janvier 2015 de B______ contre l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2014 et à la confirmation de ladite ordonnance, avec suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles (pièces 27 à 31). Outre celles figurant déjà à la procédure, figurent un exemplaire vierge d'une requête en vue de l'obtention d'une

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C/26650/2014 autorisation d'exploiter un service de taxi à l'en-tête du SCom (pièce 27) et le jugement du Tribunal du 8 mai 2015 constatant que l'action en revendication déposée par D______ est devenue sans objet (pièce 30). b. Dans sa réponse du 9 juillet 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et de la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2014, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours. Il produit des pièces nouvelles, soit le commandement de payer, poursuite n° 4______, notifié le 10 mars 2015, ainsi que son opposition (pièces 16 à 19), et différents actes de la procédure pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice (mémoire de réponse du SCom du 29 août 2014, procès-verbal de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2014, échange de courriers entre son avocat et la Chambre administrative entre décembre 2014 et février 2015, décision du 11 février 2015 prononçant la suspension de la procédure - pièces 20 à 27). c. Par arrêt du 10 juillet 2015, la Cour a dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ était sans objet et qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 24 et 28 juillet 2015, persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 29 juillet 2015 par courrier du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

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C/26650/2014 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1 ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours. Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux « proprement dits », soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). 2.2 En l'espèce, la pièce 27 produite par la recourante est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal de sorte qu'elle est recevable. Les autres pièces figurent déjà au dossier. La pièce 30 est sans pertinence pour l'issue du litige, étant précisé qu'elle est accessible à chacun, et n'a dès lors pas à faire l'objet de la preuve (art. 151 CPC; ATF 135 III 88, consid. 4). Seules les pièces 16 à 19 produites par l'intimé sont recevables, car postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Les autres, ainsi que les faits qu'elles contiennent, sont irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue de litige. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que la créance de l'intimé envers le fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi n'était pas actuelle et ne pouvait être séquestrée. Selon elle, le SCom et l'Etat n'étaient pas devenus propriétaires par mélange des 40'000 fr. au moment où cette somme avait été versée sur leur compte. Le mélange ne pouvait avoir lieu qu'au moment de la délivrance du permis, ce qui n'avait pas été le cas, et qui ne pouvait être le cas, l'intimé ne remplissant pas selon elle les conditions d'obtention. L'intimé détenait en conséquence une créance en restitution du montant versé, laquelle pouvait être séquestrée. L'intimé soutient que l'Etat est devenu propriétaire de la somme de 40'000 fr. dès son versement, et qu'il dispose de deux créances hypothétiques futures à l'encontre de ce dernier, soit celle d'obtenir un montant compensatoire s'il cesse son activité, soit celle en remboursement de la taxe s'il se voit refuser la délivrance du permis de taxi. La décision de refus de délivrer le permis n'étant ni définitive ni exécutoire, son éventuelle créance en remboursement de la taxe n'existe pas. La réalisation des autres conditions du séquestre n'est pas remise en cause par les parties.

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C/26650/2014 3.1.1 Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisis s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les droits dont la naissance ou l'étendue est incertaine ne constituent pas des actifs saisissables (ATF 138 III 497 consid. 3.4). 3.1.2 Le permis [de taxi de service public] est délivré contre paiement d'une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis (art. 21 al. 4 et 5 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 [LTaxis - H 1 30]). Le requérant qui sollicite la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 11 de la loi doit avoir au préalable reçu du service l'avis qu'un permis de service public est disponible et qu'il peut en bénéficier, le cas échéant compte tenu de son rang sur la liste d'attente. Il doit en outre produire la preuve, soit par une attestation d'un établissement financier, soit en déposant l'argent auprès du service, qu'il dispose de la somme d'argent nécessaire au paiement de la taxe prévue à l'article 21, alinéa 4, de la loi (art. 5 al. 6 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 [LTaxis - H 1 30.01]). Le Conseil d'Etat détermine les modalités de gestion du fonds et fixe le montant de la taxe de manière à ce que, en fonction de la rotation des permis, les détenteurs qui cessent leur activité perçoivent un montant compensatoire au moins égal à 40'000 fr. La taxe est égale ou supérieure au montant compensatoire et son montant maximum fixé par le Conseil d'Etat (art. 21 al. 6 LTaxis). 3.1.3 Selon une institution générale du droit, les montants versés en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister doivent être restitués. Ce principe, qui en droit privé est repris par l'art. 62 al. 2 CO, vaut également en droit administratif, même lorsque la législation administrative applicable est muette (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 169). 3.1.4 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). 3.2 En l'espèce, l'intimé a versé au SCom le montant de la taxe de 40'000 fr., conformément à l'art. 5 al. 6 RTaxis précité et comme il avait été invité à le faire par décision de ce service du 3 mars 2014. L'intimé n'était dès lors plus

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C/26650/2014 propriétaire de la somme ainsi versée, laquelle ne pouvait être séquestrée au titre des biens lui appartenant. Ce ne serait que si l'autorisation venait à être refusée que l'intimé pourrait obtenir remboursement de la taxe déposée, par application du principe général précité. Or, à ce jour, le recours ayant un effet suspensif ex lege, la décision de refus du 19 juin 2014 n'est pas exécutoire, de sorte que l'intimé ne dispose d'aucune créance en restitution. Il n'en irait pas autrement si le SCom avait délivré l'autorisation requise. L'intimé ne disposerait que d'une créance future, et partant insaisissable, au versement d'une indemnité compensatoire, liée notamment à la cessation de son activité. Le fait que la somme séquestrée était en mains de l'Office des poursuites, à la suite d'une saisie d'ailleurs annulée, ne change rien aux considérations qui précèdent. Partant, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/26650/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par A______ contre le jugement OSQ/32/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26650/2014-4 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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