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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.03.2020 C/2602/2020

9 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,670 parole·~18 min·1

Riassunto

LP.271.al1.ch4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.03.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2602/2020 ACJC/416/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2020

Pour 1) Monsieur A______, domicilié ______ [BE], recourants contre un 2) Madame B______, domiciliée ______ [VD], recourants contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2020, comparant tous deux par Me Stéphane Voisard, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/2602/2020 EN FAIT A. a. E______ et B______ sont les enfants de A______. A______ est le fils unique de C______, née [C______], décédée le ______ 2019 à D______ [France], à l'âge de 96 ans. b. E______ a vécu avec sa grand-mère à D______ de 2015 jusqu'au décès de celle-ci. c. La défunte a laissé deux testaments des 23 juillet 2012 et 11 avril 2013, ainsi que quatre codicilles des 24 avril, 19 décembre 2013, 15 octobre 2014 et 6 novembre 2015, dont il ressort notamment que son fils A______ est l'unique héritier réservataire de la succession, et ses deux petits-enfants, E______ et B______, sont légataires à parts égales de la quotité disponible. Ces derniers sont en outre désignés comme exécuteurs testamentaires de la succession. Enfin, de nombreux biens font l'objet de legs particuliers (tableaux, bijoux, meubles, lingots d'or, argenterie, un appartement avec dépendances, etc.), à A______, E______ et B______, ainsi qu'à des personnes tierces. Selon une déclaration de succession à la Direction générale des finances française, non signée et non datée, les actifs de la succession de C______ totalisent 10'713'294,54 euros bruts (y compris les legs). d. Le 2 avril 2013, C______ a signé un document donnant mandat à la société F______ de faire constituer pour son compte une société de droit "sur P______ [Chine]" et de faire ouvrir au nom de celle-ci un compte auprès de G______ à Q______ [Bahamas], la gestion du compte étant confiée à H______ SA à Genève. Elle se disait d'accord avec le choix des membres du conseil d'administration désignés pour cette société, auxquels elle était habilitée à donner des instructions en sa qualité de fondatrice. e. Ainsi, I______ a été inscrite au Registre des sociétés de P______ [Chine] le ______ 2013. J______, également représentant de F______, et K______, alors tous deux domiciliés à Genève, en étaient les directeurs. F______ en détenait le capital, selon certificat du 3 avril 2013. f. Le 17 juin 2013, I______ a ouvert un compte n°1______ auprès G______ à Q______ [Bahamas]. J______ et K______ avaient pouvoir de signature individuelle sur le compte. L'ayant droit économique en était C______. La gestion du compte a été confiée à H______ SA, à Genève. Les documents d'ouverture de compte prévoient une élection de droit en faveur du droit des Bahamas et une élection de for aux Bahamas.

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C/2602/2020 g. Il n'est pas fait mention dans les testaments et codicilles de C______ susmentionnés de l'existence de la société I______ ni des actifs détenus par celleci aux Bahamas. La déclaration de succession à la Direction des finances françaises ne fait pas non plus mention de ces actifs. h. Le 13 janvier 2014, C______ a signé un document, sans indication de lieu, intitulé "to whom it may concern", aux termes duquel elle faisait don à ses petitsenfants B______ et E______ à parts égales de ses avoirs dans I______. Il était encore précisé que les actifs étaient gérés au travers d'un trust F______ TRUSTEES LIMITED ("The assets are managed via a trust by F______ Trustees Limited"). i. B______ et E______ figurent en qualité de nouveaux ayants droit économiques du compte n° 1_____ sur la formule idoine du 7 août 2014, à l'entête de G______. Ce document porte la signature de J______. j. Le 8 juin 2015, E______ et B______ ont donné instructions à H______ SA de transférer, sur le compte que chacun détenait auprès de L______ & CIE SA à Genève, la moitié des actifs de I______, d'un montant total de plus de 10'000'000 euros. k. Le 23 juin 2015, J______ a donné instruction à G______ de clôturer le compte I______ en ses livres, après paiement de la facture de F______ et couverture de ses frais. Etaient en outre mentionnées les coordonnées précises des comptes respectifs de E______ et B______ auprès de L______ & CIE SA à Genève. l. Le 10 juillet 2015, E______ s'est adressé par courriel à H______ SA, en lui demandant de transmettre à J______ ses instructions concernant la clôture du compte I______, soit en particulier de ne pas mentionner la donation s'agissant du transfert des titres et de l'or, les virements de chacun 5'000'000 euros sur son compte et celui de sa sœur devant indiquer la donation de leur grand-mère. m. Le compte de E______ auprès de L______ & CIE SA a été crédité en septembre 2015 de plus de 5'000'000 euros, provenant de la liquidation du compte I______ chez G______. Celui de B______ l'a également été mais d'un montant légèrement inférieur. Selon un relevé provisoire au 25 mai 2016, le compte de E______ auprès de L______ & CIE SA était créditeur de 5'124'333 euros. n. Le 20 décembre 2019, E______ a assigné A______ et B______ devant le Tribunal de grande instance de D______ [France] en partage des biens de la succession de C______. Il n'est pas fait mention de I______ ou des actifs de celleci dans la demande.

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C/2602/2020 o. Le 24 décembre 2019, B______ a obtenu le séquestre, au préjudice de son frère E______, du compte bancaire de celui-ci auprès de L______ & CIE SA à Genève, pour une créance en capital de 109'524 fr. Par décision du 29 janvier 2020, statuant sur plainte de B______ quant à l'assiette du séquestre, la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillite de la Cour de justice a arrêté à 182'654 fr. 65 l'assiette provisoire du séquestre précité. p. Dans une note tapuscrite du 6 février 2020, sous réserve de "chèr (sic) papa, et des date et signature, manuscrites, B______ a indiqué être consciente de la validité douteuse de la donation reçue de sa grand-mère d'un montant d'environ 5,2 millions d'euros et consentir, sur le principe et selon les modalités à convenir avec le notaire, à ce que les avoirs en question soient réintégrés à l'actif successoral. B. a. Par requête expédiée le 28 janvier 2020 au Tribunal de première instance, A______ et B______ ont requis le séquestre, à hauteur de 5'652'410 fr. (contrevaleur : 5'263'459 euros), avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2015, du compte bancaire n° 2______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêts garanties, valeurs ou tout autres avoir, dont E______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de L______ & CIE SA, sise ______ [GE], sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont fondé leur créance sur la nullité de la prétendue donation de C______ à ses petits-enfants E______ et B______, résultant de la liquidation du trust I______, et sur leurs droits à ce que le montant de 5'263'459 euros soit réintégré à l'actif successoral. b. Par ordonnance de refus de séquestre SQ/116/2020 du 27 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de B______ et A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3). c. Par arrêt ACJC/197/2020 du 30 janvier 2020, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par B______ et A______ contre le refus de séquestre. La Cour a retenu qu'il était vraisemblable que l'exécution par G______ d'un transfert des Bahamas sur deux comptes tiers dans une autre banque à Genève de biens d'une valeur de 10'000'000 fr. reposait sur un motif légitime et était valablement documenté. L'acceptation de ces montants par L______ & CIE SA allait d'ailleurs dans le même sens. Le dossier ne contenait aucun élément probant quant à la date de constitution du trust I______, ses caractéristiques et ses conditions ou le droit applicable à une éventuelle donation à cette époque, de sorte que les suppositions des requérants quant aux circonstances du transfert litigieux ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre de

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C/2602/2020 E______. Enfin, les prétendues violations du droit français en matière de donation n'étaient pas étayées, tant on ignorait tout de la titularité des biens litigieux et du contexte de leur transfert. A cet égard, à part l'âge de la défunte, en soi pas déterminant, les requérants ne fournissaient aucun élément concret à l'appui de la prétendue incapacité de celle-ci à gérer ses affaires en 2015. Ils soutenaient d'ailleurs, de manière contradictoire, que celle-ci n'aurait pas eu la volonté de donner, ce qui supposait une certaine capacité de discernement. C. a. Par requête du 7 février 2020, A______ et B______ ont à nouveau requis le séquestre des avoirs de E______ auprès de L______ & CIE SA, à hauteur de 5'652'410 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2015, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Ils ont notamment fait valoir que la créance procédait de la nullité de la prétendue donation de C______ à ses petits-enfants, non dressée en la forme authentique et pas irrévocable, comme l'exigeait le droit français applicable. Il était douteux que des actifs sous gestion puissent faire l'objet d'une donation par leur ayant droit économique, non actionnaire de la société qui les détenait. La donation n'avait pas fait l'objet d'un transfert d'actifs mais d'une substitution de droits personnels. b. Par ordonnance SQ/182/2020 du 11 février 2020, notifiée le 13 février 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête et statué sur les frais. En substance, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être retenu, même au vu des nouvelles pièces produites, que les règles de droit français en matière de donation entre vifs s'appliquaient à la substitution d'un ayant droit économique sur un compte soumis au droit des Bahamas, ou à la déclaration du 13 janvier 2014 faite par C______, sans mention de lieu. Enfin, rien ne permettait de retenir que le montant pour lequel le séquestre était demandé devait être réintégré à la succession. D. a. Par acte expédié le 24 février 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ forment recours contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation, cela fait, ils concluent à ce que soit ordonné, à hauteur de 5'652'410 fr. (contre-valeur : 5'263'459 euros), avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2015, le séquestre du compte bancaire n° 2______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêt, garantie, valeur ou tout autre avoir, dont E______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de L______ & CIE SA, sise ______ [GE], sous suite de frais et dépens. Ils produisent des pièces nouvelles. b. Par arrêt du 27 février 2020, la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête de, respectivement, mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ et B______ à titre préalable dans le présent recours.

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C/2602/2020 EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter E______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Les recourants ont produit des pièces nouvelles. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile

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C/2602/2020 (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. 4. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que les règles de droit français en matière de donation entre vifs ne s'appliquaient pas à la substitution d'un ayant droit économique sur un compte soumis au droit des Bahamas. Ils invoquent à cet égard l'art. 1 al. 1 let. b LDIP. Selon eux, c'est également à tort que le Tribunal a nié que le droit français s'appliquait à la déclaration du 13 janvier 2014. Enfin, ils font grief au Tribunal d'avoir considéré que rien ne permettait de retenir que le montant pour lequel le séquestre était demandé devrait être réintégré à l'actif successoral. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1 (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 4.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/11/2016

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C/2602/2020 En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le droit français s'appliquait à un changement d'ayant droit économique d'un compte ouvert dans une banque sise aux Bahamas, auquel le droit des Bahamas était applicable. L'invocation de la LDIP sur ce point est sans pertinence. D'un point de vue formel, le changement opéré l'a été par les personnes autorisées, soit sous la signature du représentant de l'actionnaire de I______, F______, également titulaire d'un pouvoir de signature individuelle sur le compte. Il est ainsi vraisemblable que le changement s'est fait valablement (et ce, quel que soit le droit applicable), ce que la Cour avait déjà retenu dans son arrêt du 30 janvier 2020. Autre est la question de savoir si ce changement d'ayant droit économique constitue matériellement une donation, et, si c'est le cas, si le droit français lui est applicable, du simple fait que l'ayant droit économique initial était française, résidente en France. Les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'il en serait ainsi, les jurisprudences et articles de loi française produits sans autres explications ou précisions étant insuffisants à cet égard. Même s'il fallait admettre que le droit français est applicable, il ne ressort pas non plus des documents versés à la procédure de manière suffisamment vraisemblable qu'une telle donation devait recouvrir la forme authentique ou être irrévocable pour être valable. Enfin, la vraisemblance de la créance des recourants ne pourrait être admise, même si l'on considérait que le changement d'ayant droit économique des actifs déposés sur le compte [de] I______ constituait une donation, qui plus est nulle. Tout d'abord, une créance de la recourante, fille du recourant et également bénéficiaire des actifs de I______, à l'encontre de son frère est difficilement concevable. Le fait qu'elle ait déclaré qu'elle était consciente que cette donation était de nature à léser la réserve héréditaire de son père ne change rien à ce qui précède. Au contraire, il tend à rendre vraisemblable qu'elle n'est certainement pas créancière de son frère. A suivre ses explications, elle serait même plutôt la débitrice de son père aux côtés de son frère. Sa légitimation active est ainsi douteuse.

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C/2602/2020 Ensuite, en cas de nullité de la donation, les biens devraient être restitués au donateur, aujourd'hui décédé, soit à ses héritiers. Or, il est rendu vraisemblable que le recourant, seul héritier légal, a été réduit à sa réserve. Il ne disposerait ainsi en tout état pas d'une créance portant sur la totalité des biens dont le séquestre est requis. Ces biens devraient être rapportés à la masse successorale et la part réservataire calculée. Si le recourant se trouvait lésé dans ses droits, il pourrait alors vraisemblablement faire valoir des prétentions - de nature successorale - à l'égard de tous les légataires. Il n'est pas allégué que le recourant a entrepris des démarches dans ce sens auprès des tribunaux français, vraisemblablement compétents. Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance exigible à l'égard de son fils, justifiant l'octroi d'un séquestre. L'ordonnance querellé sera confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/2602/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance SQ/182/2020 rendue le 11 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2602/2020-24 SQP. Au fond: Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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