Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.05.2009 C/25989/2008

7 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,449 parole·~17 min·4

Riassunto

LP.80

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.05.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25989/2008 ACJC/563/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 7 MAI 2009

Entre Monsieur A______, domicilié rue ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2009, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé, comparant en personne,

- 2/11 -

C/25989/2008 EN FAIT Par acte expédié le 10 mars 2009 au Tribunal de première instance et transmis par ce dernier à la Cour de justice, A______ déclare "faire recours" contre un jugement JTPI/1921/2009, rendu le 4 février 2009 et notifié par plis du 27 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance prononce par voie de procédure sommaire, à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS et avec suite d'indemnité à titre de dépens, la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer, poursuite no ______. L'appelant, produisant diverses pièces nouvelles, sollicite la "révocation de la sentence". L'intimé, produisant également diverses pièces nouvelles, conclut au rejet de l'appel avec suite de dépens. Les éléments suivants résultent du dossier : A. Le SERVICE DES CONTRAVENTIONS a établi diverses contraventions concernant un véhicule portant plaques genevoises GE ______, enregistré au nom de G______. Il en est ainsi des contraventions qui suivent : Au nom de G______ : - B0______22, correspondant à une amende d'ordre no AO M9______67, dressée le 31 octobre 2006; - B0______72, correspondant à une amende d'ordre no M9______35, dressée le 2 novembre 2006 à 16h57; - B0______59, correspondant à une amende d'ordre no M9______33, dressée le 3 novembre 2006; Au nom de A______ : - B0______90, correspondant à une amende d'ordre no M9______12, dressée le 27 novembre 2006; - B0______32, correspondant à une amende d'ordre no M9______16, dressée le 2 février 2007, seule concernée par la présente procédure. L'amende d'ordre précise qu'un délai de réflexion de trente jours est accordé au contrevenant pour s'en acquitter et que, passé ce délai, contravention sera dressée.

- 3/11 -

C/25989/2008 Le dossier fait encore état d'autres numéros d'amende d'ordre ou de contraventions, ce qui permet de retenir que la liste susmentionnée n'est pas exhaustive. B. En paiement de ces différentes amendes d'ordre et contraventions, A______ a effectué 20 versements postaux de 10 fr. chacun, entre janvier et mai 2007; 14 d'entre eux portent la référence expresse de l'amende d'ordre concernée; plus spécifiquement, seul un versement de 10 fr. effectué en date du 1 er mars 2007 porte la référence M 9______16; 4 autres versements portent la seule mention du numéro de plaques du véhicule et deux sont effectués en faveur du Service des agents de ville, sans que la pièce produite permette de déterminer si le débiteur a indiqué une référence et laquelle. Les 14 versements portant une référence spécifique ont été affectés à la contravention ou amende d'ordre correspondante; ainsi, conformément à l'indication y figurant, celui de 10 fr. du 1er mars 2007 a été affecté à la contravention présentement querellée; les quatre versements portant pour seule mention le numéro de plaques du véhicule ont quant a eux été affectés aux contraventions les plus anciennes : seul le dernier d'entre eux, effectué le 16 avril 2007, a ainsi été affecté à la contravention présentement querellée. L'affectation des deux versements effectués en faveur des agents de ville, sans qu'il puisse être déterminé s'ils portaient ou non une référence, ne résulte pas des pièces produites. C. Considérant que l'amende d'ordre B0______32, d'un montant de 40 fr., dressée le 2 février 2007 n'avait pas été réglée dans le délai de trente jours imparti, le SERVICE DES CONTRAVENTIONS a, le 30 mars 2007, adressé à A______ (que G______ avait, en février 2007, indiqué être responsable du véhicule concerné, elle-même ne conduisant plus) un avis de contravention d'un montant de 70 fr. au total (soit 40 fr. de l'amende d'ordre et 30 fr. de frais); cet avis indique que 10 fr. ont d'ores et déjà été payés et qu'il reste dû 60 fr. Il mentionne au verso les dispositions légales applicables, en particulier la possibilité de contester la contravention dans les 30 jours. Cette contravention a fait l'objet d'un rappel en date du 13 juin 2007, précisant que le coût du rappel était de 10 fr. et qu'un second acompte de 10 fr. avait été comptabilisé au 3 mai 2007 (soit celui du 16 avril 2007). A______ ne conteste pas avoir reçu l'avis de contravention et le rappel susmentionnés. Le rappel a été renvoyé au SERVICE DES CONTRAVENTIONS avec la mention manuscrite "refusé, A.O. payée dans les délais"; 4 récépissés de versement de 10 fr. chacun étaient joints à cet envoi. Le 28 septembre 2007, A______ a écrit au SERVICE DES CONTRAVENTIONS qu'il contestait la contravention B3______32, au motif que le paiement de l'amende d'ordre "avait

- 4/11 -

C/25989/2008 débuté dans le délai imparti" et que "la législation autorisait des versements successifs". Il refusait ainsi de verser le solde réclamé, qui concernait uniquement les frais, lesquels étaient indus; de plus "le délai légal tendant à valider la requête" était "largement dépassé dans le temps". Un échange de correspondance s'en est suivi entre les parties, chacune maintenant sa position. D. Le 20 décembre 2007 (date valant pour le 2 janvier 2008), le SERVICE DES CONTRAVENTIONS a fait notifier à A______ un commandement de payer (poursuite no ______) la somme de 80 fr., sous déduction de 20 fr. d'acomptes, correspondant à l'amende et aux frais de la contravention B0______32 notifiée le 30 mars 2007. Le 28 décembre 2007, A______ a réclamé communication des moyens de preuve, demande à laquelle le SERVICE DES CONTRAVENTIONS n'a pas donné suite. Il a alors formé opposition totale au commandement de payer. E. Le même jour, il a écrit au greffe du Tribunal de police, l'informant de son opposition au commandement de payer, faisant valoir que la contravention était "incongrue" et que l'amende d'ordre avait été intégralement payée, et réclamant l'annulation de la poursuite et des sanctions disciplinaires envers "les instigateurs de cette cause fondamentalement erronée". Ce courrier a été transmis au SERVICE DES CONTRAVENTIONS, qui y a répondu le 25 février 2008. Les parties ont ensuite continué à correspondre, chacune persistant dans sa position. F. Le 13 novembre 2008, le SERVICE DES CONTRAVENTIONS a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition, joignant à sa requête, en particulier, l'amende d'ordre et la contravention contestée et l'ensemble de la correspondance échangée par les parties, dans laquelle figurent divers récépissés de versements qui lui avaient été communiqués par A______ et sur lesquels ne figure toutefois pas toujours la référence indiquée par le débiteur. A l'audience devant le premier juge, A______ a déclaré contester le montant réclamé, indiquant ne pas être concerné, affirmant avoir payé les montants réclamés en tant que gestionnaire des affaires de la détentrice du véhicule et déposant la photocopie de récépissés figurant d'ores et déjà dans le chargé de sa partie adverse. G. En substance, le jugement entrepris a retenu que la contravention produite constituait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 2 LP, que deux versements effectués par le débiteur avaient d'ores et déjà été pris en compte et qu'il n'était pas

- 5/11 -

C/25989/2008 prouvé que d'autres versements devaient venir en déduction de la créance en poursuite. H. Devant la Cour, l'appelant a produit les récépissés de l'ensemble des 20 versements opérés par ses soins et l'intimée, en annexe à sa réponse, a produit les avis de crédit correspondant reçus par elle, qui mentionnent la référence indiquée par le débiteur. Les autres arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai fixé par l'art. 354 LPC et dans la forme prévue par l'art. 347 LPC, l'appel est recevable. S'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort (art. 23 al. 3 LALP), l'appel ne sera fondé que si ledit jugement consacre une violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait étant assimilée à une telle violation (art. 292 al. 1 lit. c LPC). Lorsqu'elle applique l'art. 292 LPC, la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties. Elle ne peut donc, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi (SJ 1981 p. 90). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. Néanmoins, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (SJ 1984 p. 389). 2. Compte tenu de la nature de l'appel dont la Cour est saisie, la production de pièces nouvelles en seconde instance n'est en principe pas admise, sauf, en particulier, lorsque les parties entendent répondre à un argument inattendu invoqué par leur partie adverse ou résultant du jugement attaqué. La plupart des pièces produites par l'appelant en annexe à son acte d'appel figuraient déjà au dossier de première instance. Celui-ci, pour fonder sa position, produit toutefois, de manière nouvelle, plusieurs récépissés de versement postaux dont il ne s'est pas prévalu devant le premier juge. Celles produites par l'intimé sont destinées à répondre aux arguments de l'appelant et permettent de déterminer l'affectation de chacun des versements effectués. Dans ces conditions particulières, étant précisé que l'appelant a choisi sua sponte de payer toutes les contraventions par acomptes de 10 fr. et que les récépissés produits par lui ne comportent pas toujours la référence de paiement qu'il a indiquée, compliquant ainsi singulièrement non seulement la tâche du juge, mais également celle de la partie adverse, les pièces produites seront admises de part et d'autre. 3. Selon l'art. 80 al. 1 LP, celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Cette disposition légale précise que le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve,

- 6/11 -

C/25989/2008 par titre, que la dette a été payée ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il se prévale de la prescription. Les arrêtés et décisions administratives relatives à des obligations de droit public rendues par les autorités du canton du for de la poursuite sont assimilés aux jugements exécutoires. Le Juge doit statuer sur la seule base des pièces emportant la conviction à propos de l'existence de la décision administrative et du caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose au débiteur (JdT 1966 II 93; ATF 70 II 125). 3.1 L'appelant soutient tout d'abord, dans le cadre de son appel, que le Service intimé n'a jamais prouvé l'identité de la personne auteur de l'infraction, que luimême n'a agi qu'en qualité de représentant de la détentrice du véhicule automobile concerné, enfin que la contravention a été émise tardivement, en relation avec une amende d'ordre qui avait été payée. A teneur de l'art. 212 CPP, le contrevenant peut contester l'avis de contravention dressé par le SERVICE DES CONTRAVENTIONS dans les trente jours soit en comparaissant devant lui pour contester l'infraction ou la sanction, présenter ses observations ou réclamer d'effectuer un travail d'intérêt général, soit par lettre à l'autorité. A défaut d'une telle contestation, l'avis de contravention a force de jugement exécutoire. En l'espèce, l'appelant n'a contesté la contravention litigieuse B0______32, qui était dressée à son endroit, au moyen d'aucune de ces deux voies et celle-ci a dès lors force de jugement exécutoire à son encontre. C'est en outre le lieu de préciser que son courrier au Tribunal de police du 28 décembre 2007 ne pouvait constituer une opposition valable, le délai de contestation étant d'ores et déjà échu au moment de son envoi. Or, il entrait uniquement dans les compétences du juge de l'opposition (soit du Tribunal de police saisi en cas de contestation émise dans les délais et selon l'une des formes prescrites) d'examiner si la contravention a été établie à juste titre, si elle vise avec raison l'appelant et si la sanction est proportionnée ou non à l'infraction commise. Le juge de la mainlevée n'a en revanche pas compétence pour examiner le bien-fondé de la décision et le Tribunal devait dès lors, comme il l'a fait, uniquement vérifier que la décision administrative sur laquelle se fonde la créance en poursuite constitue bien un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP. Tel est bien le cas, compte tenu de l'absence de contestation dans les délais de l'avis de contravention et de l'art. 212 CPP susmentionné. Sur ce point, le jugement attaqué ne consacre aucune violation de la loi. 3.2 L'appelant fait encore valoir qu'au moyen de la poursuite litigieuse, il lui est réclamé des frais indus.

- 7/11 -

C/25989/2008 L'avis de contravention B0______32 portait sur une somme de 70 fr. en totalité, soit 40 fr. correspondant à l'amende d'ordre, augmenté de 30 fr. de frais, dont à déduire un acompte de 10 fr. effectué le 1 er mars 2007. A teneur du commandement de payer, il est réclamé à l'appelant 80 fr. (soit les 70 fr. de l'avis de contravention, augmentées de 10 fr. de frais de rappel), sous déduction de deux acomptes de 10 fr. chacun. Les frais de rappel de 10 fr. sont mentionnés sur le rappel adressé le 13 juin 2008 à l'appelant, sous la forme suivante : "RAPPEL (coût CHF 10.-)". L'intimé n'indique pas quelle disposition légale ou réglementaire l'autorise à prélever de tels frais et ne produit aucune décision formelle, mentionnant l'éventuelle voie de recours, qu'il aurait rendu sur le sujet, autre que l'émission du susdit rappel, qui ne contient aucune indication à cet égard. Le créance en poursuite n'est ainsi justifiée par un titre exécutoire qu'à hauteur du montant total de 70 fr. figurant dans l'avis de contravention B0______32, dont à déduire le versement de 10 fr. du 1 er mars 2007, soit, comme l'indique l'avis de contravention, à hauteur d'un montant total de 60 fr. L'appel, sur ce point, se révèle fondé. 4. Il y a encore lieu de déterminer si, comme le soutient l'appelant, il s'est entièrement acquitté du montant réclamé. Sur le sujet, l'examen des 20 récépissés postaux produits et leur comparaison avec les avis de crédit correspondant produits par l'intimé permettent de retenir que seul un versement de 10 fr. mentionne pour référence la contravention présentement litigieuse, versement que l'intimé a correctement affecté à ladite contravention et dont il est déjà tenu compte dans le libellé de la contravention, ce montant étant correctement déduit de la somme initiale de 80 fr. Les versements indiquant comme référence des numéros de contraventions différents de celui concerné par la présente poursuite ont correctement été affectés par l'intimé au paiement de celles-ci, en application de l'art. 86 al. 2 CO. A teneur de cette disposition légale en effet, en présence de plusieurs dettes, le débiteur est en droit d'indiquer, lors du paiement à laquelle le paiement qu'il opère doit être affecté. Quatre versements indiquent comme seule référence le numéro de plaques du véhicule, ce qui ne permet pas de déterminer à quelle amende d'ordre ou contravention en relation avec celui-ci le débiteur souhaitait affecter son paiement. Dans ces circonstances et les paiements étant tous intervenus avant le dépôt de la présente poursuite, l'intimé était fondé à affecter les sommes reçues aux dettes les plus anciennes, en application de l'art. 87 al. 1 in fine CO, à teneur duquel lorsque le débiteur ne fait pas à cet égard de déclaration valable et en l'absence de

- 8/11 -

C/25989/2008 poursuites, le paiement est affecté à la dette échue la première. Compte tenu de la date respective à laquelle les différentes contraventions en relation avec le véhicule ont été dressées, seul le dernier versement effectué le 16 avril 2007 a, correctement, été affecté à la contravention objet de la présente poursuite. Restent enfin deux versements, dont les pièces produites ne permettent pas de déterminer si le débiteur a ou non indiqué une référence au moment de leur paiement. Dans la mesure où la preuve de la libération incombe au débiteur, ces deux versements de 10 fr. chacun - dont il est possible qu'il aient été affectés à des amendes d'ordre non répertoriées dans la présente procédure - n'ont pas à être imputés sur la créance en poursuite. Des 60 fr. susmentionnés, il y a en conséquence lieu de déduire encore 10 fr., correspondant au montant versé le 16 avril 2007. Compte tenu des deux versements dont il doit être tenu compte et qui totalisent 20 fr., la mainlevée est justifiée à concurrence d'un capital de 50 fr. 5. Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir la "prescription", au motif que l'intimé n'a pas présenté les justificatifs de sa créance, lorsqu'il en a été requis. A teneur de l'art. 73 LP, à la demande du débiteur auquel un commandement de payer est notifié, le créancier est invité à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'Office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins de courir; dans un litige ultérieur, il doit néanmoins être tenu compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve. Le fait que le poursuivant ne donne pas suite à la demande de l'Office, dans le délai imparti, n'a aucune conséquence directe pour lui et, en particulier, ne permet pas de démontrer l'existence d'un abus de droit ou de considérer que la poursuite serait nulle (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, no 3 et 4 ad art. 73 LP et références citées). La prescription pénale de la peine n'est au surplus pas atteinte, au sens de l'art. 73 CP. 6. En définitive, l'appel est très partiellement fondé, puisque la mainlevée requise doit être prononcée à hauteur de 50 fr., toutes imputations opérées, en lieu et place de 60 fr. Le premier juge a condamné l'appelant au versement d'une indemnité à titre de dépens de 100 fr. en application de l'art. 62 OELP, montant qui correspond à l'émolument de mise au rôle. Compte tenu de l'art. 73 LP, cette indemnité aurait dû être légèrement réduite.

- 9/11 -

C/25989/2008 Les frais de l'appel demeureront à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel. L'issue du litige commande en outre de mettre à sa charge une indemnité légèrement réduite à titre de dépens en faveur de sa partie adverse, en application de l'art. 62 OELP, pour la procédure de seconde instance. Le travail effectué en seconde instance par l'intimé étant plus substantiel que celui effectué en première instance, l'indemnité allouée sera plus élevée pour la procédure d'appel que celle allouée pour la procédure de première instance. * * * * *

- 10/11 -

C/25989/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1921/2009 rendu le 4 février 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25989/2008-JS SS. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no ______, à concurrence de 50 fr., soit 70 fr. sous imputation de 10 fr. versés le 1 er mars 2007 et 10 fr. versés le 16 avril 2007. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, une indemnité de 80 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Laisse les frais d'appel à sa charge et le condamne à verser à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, une indemnité de 10 fr. à titre de dépens pour la seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

- 11/11 -

C/25989/2008 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/25989/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.05.2009 C/25989/2008 — Swissrulings