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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2017 C/25310/2016

31 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,823 parole·~9 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) | CPC.334;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.09.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25310/2016 ACJC/1050/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Entre A______ SA, sise ______, recourante et intimée d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2017, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, _______, intimée et recourante du susdit jugement, comparant en personne.

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C/25310/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4968/2017 du 10 avril 2017, notifié aux parties le 18 avril 2017, le Tribunal de première instance a débouté la B______ de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés par l'avance fournie par la B______ et mis à la charge de celleci (ch. 2). B. a. Par acte expédié le 28 avril 2017, A______ SA recourt contre ce jugement et conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur sa demande de rectification du jugement JTPI/4968/2017 et à ce que la Cour l'autorise à compléter ses écritures une fois la décision du Tribunal rendue. Principalement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et à sa réformation en ce que sens que des dépens de 402 fr. 50 lui sont alloués, sous suite de frais et dépens. b. La B______ n'ayant pas pris position sur le recours, la Cour a informé les parties, le 6 juillet 2017, de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par acte expédié le 27 avril 2017, la B______ recourt contre le jugement JTPI/4968/2017 précité et conclut à sa réforme et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA dans la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. b. Le 12 juin 2017, A______ SA conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. c. Le 29 juin 2017, la B______ a annoncé qu'elle retirait son recours. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par acte du 5 décembre 2016, la B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 1'610 fr. qu'elle avait fait notifier à A______ SA, sous suite de frais et dépens. b. Lors de l'audience du Tribunal de première instance du 20 mars 2017, conformément au procès-verbal signé par le greffier, La B______ n'était ni présente, ni représentée. A______ SA, comparant par son avocat, a déclaré ce qui suit : "Mon mandant [sic] a fait opposition car il n'y a pas eu de sommation de paiement. La sommation de paiement est nécessaire pour constituer un titre de mainlevée. La mainlevée ne doit donc pas être prononcée." Sur quoi, le Tribunal a gardé à la cause à juger.

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C/25310/2016 c. Le 18 avril 2017, A______ SA a demandé au Tribunal de compléter le jugement JTPI/4968/2017, dès lors qu'il était incomplet et ne statuait pas sur les dépens. Le Tribunal a rejeté cette requête le 15 mai 2017, décision confirmée par arrêt rendu ce jour par la Cour. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être attaquée dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC adressé à la Cour de justice. En l'espèce, les recours ont tous deux été déposés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont formellement recevables. Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, les recours seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 let. c CPC). 2. La B______ a retiré son recours. 2.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 2.2 Compte tenu du retrait par la B______ de son recours, celui-ci sera rayé du rôle. 3. A______ SA (ci-après : la recourante) reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens, malgré les conclusions qu'elle dit avoir prises en audience en ce sens. 3.1 A teneur de l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier (let. a à f) : le lieu et la date de l'audience, la composition du tribunal, la présence des parties et des personnes qui les représentent à l'audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience, les ordonnances du tribunal et la signature du préposé au procès-verbal.

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C/25310/2016 Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Il ne peut en principe être soutenu lors de la procédure de recours que les éléments pertinents ne ressortent qu'imparfaitement des procès-verbaux, lesquels ne contiendraient pas la retranscription complète des déclarations des parties et témoins : il appartient aux parties, en particulier si elles sont dûment assistées, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procèsverbal (arrêts du Tribunal fédéral 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3 et 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3). 3.2 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (ATF 139 III 334 consid. 4.3; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 ème éd., Berne 2016, n. 10.31; HOHL, Procédure civile Tome I, 2 ème éd., Berne 2016, n. 1213). 3.3 En l'espèce, le Tribunal ne pouvait pas statuer d'office sur les dépens, dès lors que cet aspect de la cause est soumis à la maxime de disposition. La recourante prétend avoir oralement formulé des conclusions en dépens lors de l'audience du 20 mars 2017. Ces conclusions ne figurent cependant pas dans le procès-verbal de ladite audience. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il appartenait à la recourante, en l'occurrence dûment assistée d'un mandataire professionnel, de veiller à ce que le procès-verbal reflétât complètement les conclusions prises. De plus, le procèsverbal est présumé exact. Aucune preuve, si ce n'est l'affirmation de la recourante, n'est apportée qui viendrait remettre en cause cette présomption. Ainsi, à défaut de toute conclusion en dépens, le Tribunal a refusé à juste titre d'en allouer.

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C/25310/2016 4. Les recours seront donc rayés du rôle, respectivement rejeté. 5. Suite au retrait du recours de la B______, il convient de traiter la question des frais. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1), mais lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2). 5.2 La B______, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours. Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par la recourante qui reste acquise à l'Etat (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC). La B______ supportera également les dépens alloués à l'intimée, arrêtés à 400 fr., débours et TVA compris, au vu de la difficulté restreinte de la cause (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). 6. A______ SA succombe dans son recours. Les frais y relatifs, fixés à 150 fr., seront mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC). LA B______ ne se verra pas allouer de dépens pour le recours de A______ SA, dans la mesure où elle n'a pas procédé. * * * * *

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C/25310/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés les 28 avril et 27 avril 2017 par A______ SA et la B______ contre le jugement JTPI/4968/2017 rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25310/2016-1 SML. Au fond : Prend acte du retrait du recours de la B______. Rejette le recours de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours de la B______ à 300 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne la B______ à verser 400 fr. à titre de dépens du recours à A______ SA. Arrête les frais du recours de A______ SA à 150 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la B______. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

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C/25310/2016 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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