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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2026 C/25225/2025

24 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,142 parole·~6 min·8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25225/2025 ACJC/702/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], mais élisant domicile c/o B______ SA, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2026, et C______ AG, sise ______ [SZ], intimée, représentée par Mes Ivan DEKONINCK BRUHIN et Anil NAIR, avocats, JNC Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

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C/25225/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/4400/2026 du 16 mars 2026, rendu dans la présente cause, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de C______ AG et portant sur 5'327'293 fr. 32; Que A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions; Qu’il a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, faisant valoir qu’il risquerait de faire l’objet d’une saisie provisoire, ce qui lui causerait un préjudice irréparable, notamment car ses autres créanciers pourraient en être informés et s’en alarmer, ce qui lui occasionnerait d’importantes difficultés financières; Qu’il ajoute que sa situation financière est déjà particulièrement alarmante, compte tenu du fait qu’il a 47 poursuites pendantes à son encontre, pour un montant total de 358'071'608 fr. 10 et qu’il lui serait difficile de recouvrer les montants versés par hypothèse à sa partie adverse; Que l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif, faisant notamment valoir que le prononcé de celui-ci risquerait de porter atteinte à ses intérêts en raison de l’insolvabilité de sa partie adverse; Qu’elle a conclu à ce qu’un éventuel effet suspensif soit assorti du dépôt de sûretés en 5'327'293 fr.; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP);

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C/25225/2025 Que, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, le simple fait d’être exposé à une saisie provisoire ou définitive ne justifie en principe pas l’octroi de l’effet suspensif (BOVEY, Commentaire romand, n. 9 ad. art. 83 LP); Que le jugement de mainlevée provisoire de l’opposition n’est exécutoire que si, dans les 20 jours de sa notification (art. 83 al. 2 LP), aucune action en libération de dette n’a été introduite, ou lorsque cette action a été rejetée ou déclarée irrecevable (art. 83 al. 3 LP); Qu'en l’espèce, les motifs allégués par le recourant à l’appui de sa requête d’effet suspensif ne sont pas convaincants; Qu’il n’y a pas lieu de déroger in casu au principe selon lequel le simple fait d’être exposé à une saisie provisoire ou définitive ne justifie pas l’octroi de l’effet suspensif; Qu’en particulier, l’on ne voit pas en quoi le refus de l’effet suspensif dans la présente cause, et une éventuelle saisie provisoire des biens du recourant, aurait pour conséquence d’alarmer, plus qu’ils ne le sont déjà, les créanciers du recourant, qui n’ignorent vraisemblablement pas que celui-ci fait l’objet de poursuites pour un montant important; Qu’à cela s’ajoute que, vu la situation obérée du recourant, le prononcé de l’effet suspensif serait susceptible de porter atteinte de manière injustifiée aux droits de l’intimée; Qu’en tout état de cause, si le recourant estime ne pas devoir le montant réclamé par sa partie adverse dans la présente procédure, il peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/25225/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4400/2026 rendu le 16 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25225/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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