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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2020 C/25191/2019

23 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,047 parole·~10 min·2

Riassunto

LP.80; LPGIP.36; Cst.29.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25191/2019 ACJC/1057/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2020, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/25191/2019 EN FAIT A. a. Le 6 novembre 2019, l'Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a produit à l'appui de sa requête un bordereau pour les impôts cantonaux et communaux 2018 du 1 er avril 2019, d'un montant de 9'731 fr. 95 fr., une sommation du 4 juin 2019, portant sur des montants de 9'731 fr. 95 fr. ainsi que 20 fr. de frais de sommation et 224 fr. 20 de solde d'intérêts ainsi qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour des montants de 9'751 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 23 août 2019 et 250 fr. 95 à titre d'intérêts moratoires au 23 août 2019, notifié à A______ le 11 septembre 2019, auquel celle-ci a formé opposition. b. Citée à comparaître à l'audience du Tribunal du 3 février 2020, A______ a requis, par courrier du 6 janvier 2020, l'annulation de cette audience et son report à une date ultérieure si la Dresse B______ la maintenait en arrêt maladie lorsqu'elle la verrait le 28 janvier suivant. Il était essentiel qu'elle puisse se défendre dans les meilleures conditions possibles, ce qui ne serait pas le cas si elle devait comparaître le 3 février 2020. Le 29 janvier 2020, son arrêt maladie ayant été prolongé jusqu'au 6 mars 2020, A______ a requis l'annulation de l'audience du 3 février 2020. c. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal a annulé ladite audience et a imparti à A______ un délai de 10 jours dès notification de cette ordonnance pour déposer une réponse écrite à la requête de mainlevée. d. Par courrier du 17 février 2020, A______ s'est déclarée incapable de faire parvenir au Tribunal les documents demandés. Son état de santé et la confusion dans laquelle elle se trouvait n'étaient pas propices à une argumentation écrite et il était essentiel qu'elle "témoigne" en personne pour expliquer sa position. Elle avait eu besoin d'une tierce personne pour rédiger sa lettre. Elle a joint à son courrier un certificat médical du 14 octobre 2019 établi par la Dresse B______ selon lequel A______ souffre d'un trouble dépressif récurrent et fait état d'une anxiété persistante multifactorielle, mais liée en partie aux conflits au sein de son travail. Elle a également annexé des certificats médicaux attestant d'une capacité de travail nulle du 14 décembre 2019 au 31 janvier 2020 et du 1 er

février au 6 mars 2020.

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C/25191/2019 B. Par jugement du 21 avril 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré qu'il pouvait décider de la forme écrite ou orale de la procédure et que l'essentiel était que A______ puisse exercer son droit d'être entendue. Il avait ainsi opté pour la forme écrite afin de permettre à A______ de préparer sa réponse en toute sérénité, avec l'aide de tiers si nécessaire. Son droit d'être entendue avait donc été respecté. Pour le surplus, celle-ci n'émettait aucune objection tombant dans les exceptions visées à l'art. 81 LP. La mainlevée définitive de l'opposition devait donc être prononcée. C. a. Par acte expédié le 8 mai 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir, d'une part, un certificat médical du 28 avril 2020, établi par la Dresse B______, attestant que sa capacité de travail était nulle du 4 mai au 31 mai 2020 et, d'autre part, une attestation de la même doctoresse du 27 février 2020 à l'intention du Tribunal fédéral attestant qu'elle s'occupe de A______ depuis le 1 er avril 2020 en raison d'un état dépressif sévère, en rémission partielle, ayant nécessité un arrêt de travail prolongé. b. L'ETAT DE GENEVE a exposé ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, étant relevé que l'attestation du 27 février 2020 ne fait état d'aucune aggravation récente

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C/25191/2019 de l'état de la recourante, en particulier depuis le certificat précédemment établi le 14 octobre 2019. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante conteste le jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré qu'elle était en mesure de procéder par écrit. Elle avait recouru à l'aide de proches pour rédiger ses précédents courriers mais elle ne voulait pas confier à un tiers la tâche de porter ses arguments, qui étaient beaucoup trop personnels. La loi ne l'obligeait pas à désigner un représentant. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. 2.1.2 Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en

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C/25191/2019 quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 2.2 En l'espèce, les courriers adressés par la recourante au Tribunal sont rédigés d'une manière qui ne laisse transparaître aucun trouble psychique de cette dernière permettant de considérer qu'elle n'était pas capable de participer par écrit à la procédure devant le Tribunal, quand bien même sa capacité de travail était nulle. Son affirmation selon laquelle elle a été assistée par un tiers pour rédiger lesdits courriers n'est par ailleurs pas étayée. Elle n'explique en outre pas pour quel motif elle ne pouvait pas se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée déposée par l'intimée, alors même que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) et pourquoi son audition était indispensable. A cet égard, la recourante ne disposait pas d'un droit à s'exprimer oralement. Son droit d'être entendue a dès lors été valablement respecté par l'invitation que le Tribunal lui a faite de déposer une réponse écrite, invitation à laquelle elle n'a cependant pas donné suite. Pour le surplus, elle indique expressément avoir fait le choix de ne pas désigner un représentant. Elle n'est cependant pas fondée à invoquer ce choix pour paralyser la procédure sine die et empêcher son avancement, étant rappelé que celle-ci est instruite en procédure sommaire, laquelle suppose une certaine célérité dans le traitement de la cause. La recourante n'expose en outre d'aucune manière en quoi les arguments qu'elle entend faire valoir seraient trop personnels pour qu'elle demande à un tiers de la représenter et il ne peut être considéré que les droits patrimoniaux qu'elle défend entrent dans la catégorie des droits personnels pour la défense desquels elle ne pourrait être représentée (cf. FANKHAUSER, Basler Kommentar, ZGB I, 6 ème éd., 2018, n. 5 ss ad art. 19c CC). Enfin, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que les conditions pour le prononcé de la mainlevée étaient réunies. Au vu de ce qui précède, le recours, non fondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et s'est limité à s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. * * * * *

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C/25191/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4878/2020 rendu le 21 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25191/2019- 10 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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