Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.04.2013 C/25076/2012

2 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·911 parole·~5 min·2

Riassunto

EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25076/2012 ACJC/431/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 AVRIL 2013

Entre A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2013, comparant par Me Sébastien Alvarez, avocat, cours de Rive 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ Cuba, intimée, comparant par Me Albert-Louis Dupont- Willemin, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/4 -

C/25076/2012 Vu le jugement JTPI/2735/2013, rendu le 21 février 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance déclare irrecevable la requête d'A______ tendant à la reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce étranger, au motif que son conseil n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration dans le délai imparti à cette fin; Vu le recours interjeté en temps opportun par le poursuivi, celui-ci concluant, le jugement querellé étant mis à néant, à ce que sa requête soit déclarée recevable, la procuration litigieuse ayant bel et bien été produite dans le délai imparti; Que la question de la recevabilité formelle et matérielle du recours (qui invoque en fait une cause de révision et qui ne contient aucune autre conclusion que celle de la constatation de la recevabilité de la requête en exéquatur) peut en l'état demeurer indécise; Que le recourant sollicite à titre préalable que la Cour "prononce l'effet suspensif au recours " (recte suspende le caractère exécutoire de la décision attaquée, art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le recourant fait en substance valoir qu'il est opposée à B______ dans une procédure de divorce pendante à Genève (cause no C/1______), que cette procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête d'exequatur du jugement de divorce qu'il a obtenu à l'étranger, que sa partie adverse a d'ores et déjà sollicité la reprise de cette procédure par courrier du 22 février 2013 et que la suspension des effets du jugement dont est recours s'impose dès lors par économie de procédure; Qu'invitée à présenter ses observations sur la conclusion préalable tendant à la suspension du caractère exécutoire, l'intimé a conclu à son rejet dans des observations communiquées au recourant le 22 mars 2013; Qu'à ce jour, le recourant n'a pas usé de son droit de réplique; Considérant qu'à teneur de l'art. 325 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Considérant que, sur le fond, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

- 3/4 -

C/25076/2012 Considérant que le jugement querellé - qui statue sur la recevabilité formelle d'une requête tendant à la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger - n'a pas de force jugée matérielle et qu'il demeure loisible au recourant de redéposer en tout temps devant l'instance inférieure une nouvelle requête, accompagnée cette fois-ci de toutes les pièces nécessaires; Que l'effet exécutoire attaché au jugement querellé n'est pas susceptible d'occasionner au recourant un dommage difficilement réparable, puisque, si la cause du divorce est reprise, elle pourrait être à nouveau suspendue en cas d'admission du recours ou si une nouvelle requête en reconnaissance du jugement étranger et déposée devant le Tribunal de première instance; Que la suspension de l'effet exécutoire requise sera dès lors refusée. * * * * *

- 4/4 -

C/25076/2012 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/2735/2013, rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25076/2012-10 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25076/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.04.2013 C/25076/2012 — Swissrulings