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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.10.2015 C/2506/2015

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,917 parole·~10 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE(LP); POURSUITE POUR DETTES; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; MAINLEVÉE PROVISOIRE; COTISATION À LA CAISSE DE PENSIONS; COTISATION AVS/AI/APG; AMENDE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; MOTIVATION DE LA DÉCISION

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2506/2015 ACJC/1218/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2015, comparant en personne, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/2506/2015 EN FAIT A. Par jugement du 18 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 29 mai 2015, le Tribunal de première instance, retenant que la pièce produite représentait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et que partant il y avait lieu de faire droit à la requête, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 954 fr. 90 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la A______ (ch. 2) et mis à la charge de B______, condamnée à les rembourser à la précitée. B. Par acte du 4 juin 2015, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais. B______ n'a pas répondu au recours. Par avis du 9 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 28 janvier 2014, A______ a rendu une "décision-décompte de cotisations juillet 2013" portant sur le paiement de 11'874 fr. 80, représentant respectivement le décompte de cotisations juillet 2013 par 11'774 fr. 80, une amende AVS par 40 fr., une amende prestations sociales par 10 fr., une taxe sommation AVS par 30 fr. et une taxe sommation allocations familiales par 20 fr. Au verso de la décision, il était précisé que celle-ci pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours dès sa notification, qu'à défaut d'opposition, elle serait assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Il était en outre rappelé qu'en matière d'AVS la sommation entraînait une taxe de 20 à 300 fr., et une amende de 1'000 fr. au plus, et en matière d'allocations familiales la sommation une taxe de 75 fr. au maximum. Un timbre "pas d'opposition dans le délai imparti" a été apposé le 1 er décembre 2014 sur ladite décision. b. Le 10 novembre 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 11'774 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2013 (poste 1), 30 fr. (poste 2) et 70 fr. (poste 3), sous déduction de 1'419 fr. et 4'700 fr. versés au créancier les 12 septembre et 13 octobre 2014 respectivement. Les causes de l'obligation ont été libellées respectivement ainsi: "décompte de cotisations juillet 2013 décision du 28.01.2014", "______, frais de sommation, amendes et de taxation d'office",

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C/2506/2015 "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office privilège légal requis". La poursuivie y a formé opposition. c. Le 27 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive portant sur 1'128 fr. 20, soit le montant en poursuite, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2013 sur 11'774 fr. 80, sous déduction de 4'700 fr. versés le 11 novembre 2014, ainsi que 73 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 15 mai 2015, B______ a déclaré ne pas contester "la cotisation à payer" et précisé qu'aucun paiement n'avait été opéré depuis le dépôt de la requête. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). L'art. 251 let. a CPC prévoit que la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 3. La recourante relève que le premier juge ne s'est pas prononcé sur les postes 2 et 3 du commandement de payer, alors que, selon elle, la décision du 17 octobre 2013 était entrée en force tant pour la créance de cotisations objet du poste 1 que pour les taxes et amendes objets des autres postes. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

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C/2506/2015 Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure examine librement aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen

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C/2506/2015 que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 3.3 En l'espèce, le Tribunal, après avoir retenu à raison que la décision produite par la recourante représentait un titre de mainlevée définitive, a limité la mainlevée accordée au premier des trois postes du commandement de payer (sous imputation des acomptes versés, soit pour 954 fr. 90), sans aucune motivation à l'appui de sa décision. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de la recourante. Le recours est ainsi fondé. Les montants (d'un total de 100 fr.) visés aux postes 2 et 3 du commandement de payer résultent du titre de mainlevée produit par la recourante, de sorte qu'il sera fait droit aux conclusions de celle-ci (art. 327 al. 3 let. b CPC). Par souci de simplification, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, la mainlevée définitive de l'opposition étant ainsi prononcée à concurrence de 1'054 fr. 90. Il sera encore rappelé que les frais de la poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP). 4. Compte tenu des circonstances, il se justifie que les frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP) soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 CPC), l'avance opérée par la recourante lui étant restituée. L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas d'allouer de dépens. * * * * *

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C/2506/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/5664/2015 rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2506/2015-JS SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 1'054 fr. 90. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 150 fr., couverts par l'avance déjà opérée. Met ces frais à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 150 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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