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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.05.2026 C/24825/2025

26 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,181 parole·~11 min·5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 1er juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24825/2025 ACJC/903/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 MAI 2026

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, représentée par Me Jérôme DARBRE, avocat, OA Legal SA, place Longemalle 1, 1204 Genève, et B______, sise ______ (AG), intimée.

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C/24825/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1153/2026 rendu le 22 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 22 janvier 2026 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance fournie par [la caisse de pension] B______, mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les verser à celle-ci (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé le 4 février 2026 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, et, cela fait, concluant au rejet de la requête de faillite formée par B______ à son encontre. Elle a fait valoir que la poursuite, intérêts et frais compris avait été soldée, et qu’elle était solvable. b. Par arrêt présidentiel du 5 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de la faillite. c. Par courrier du 24 février 2026, B______ a exposé qu’elle n’avait pas encore reçu le montant relatif à la poursuite faisant l’objet de sa réquisition de faillite, même s’il ressortait des documents produits qu’il avait été payé. Un montant partiel de 9'252 fr. 90, hors intérêts et frais demeurait impayé dans le cadre d’une autre poursuite (n° 1______), et une facture du 28 novembre de 15'998 fr. 10 était encore ouverte. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 13 octobre 2025, B______ a requis la faillite de A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 2______, portant sur la somme de 3'126 fr. 30. b. Selon un décompte global établi le 13 février 2026 par l’Office cantonal des poursuites, A______ SARL faisait l’objet de poursuites pour un total de 80'999 fr 85. c. Selon l’extrait du registre des poursuites au 16 mars 2026, A______ SARL fait l’objet de neuf poursuites, datant de 2025, au stade de la commination de faillite, pour des créance totalisant 75'262 fr. 20, dont deux émanent de B______ pour respectivement 10'761 fr. 50 (n° 3______) et 11'700 fr. 45 (n° 4______) et six de la [caisse de compensation] C______. Les autres nombreuses poursuites figurant sur l’extrait depuis 2020 ont été payées en mains de l’Office. Aucun acte de défauts de biens ni aucune faillite n’ont été enregistrés.

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C/24825/2025 La recourante expose que les poursuites portant la mention « commination de faillite » sur ledit extrait ont toutes été réglées. Les montants ont été payés à l’Office des poursuites, qui les aurait été transférés à l’Office des faillites, compte tenu du prononcé de la faillite, et celui-ci garderait l’argent jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours. Seule serait impayée la facture du 28 novembre 2025 de B______ de 15'998 fr. 10, mais celle-ci ne ferait pas l’objet d’une poursuite. La recourante espérait pouvoir l’acquitter dans un avenir proche, ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire compte tenu des efforts financiers considérables déjà fournis pour solder la quasi-totalité de ses dettes. d. Les états financiers de A______ SARL laissent apparaître une perte au bilan de 43'387 fr. en 2022, de 175’954 fr. en 2023 et de 61'451 fr. en 2024.

EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3,art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

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C/24825/2025 Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit des pièces relatives à l'établissement de sa situation financière et à sa solvabilité, de sorte que celles-ci sont recevables, tout comme les allégués à cet égard. 3. La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. Elle fait valoir qu’elle est solvable. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du

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C/24825/2025 Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 3.2 En l’espèce, la dette en poursuite a été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l’art. 174 LP est réalisée. Cela étant, et quand bien même la recourante a, dans un temps limité, soldé bon nombre des poursuites émanant de créanciers essentiellement de droit public, elle reste débitrice de sommes importantes, faisant l’objet de poursuites au stade de la commination de faillite. De plus, elle reconnaît qu’une facture de l’intimée de novembre 2025, donc exigible, de plus de 15'000 fr. est impayée et qu’elle n’a pas les liquidités pour s'en acquitter. Il ressort par ailleurs des bilans produits que la recourante n’a réalisé aucun bénéfice depuis plusieurs années. Certes, le montant des pertes, après avoir augmenté, a diminué en particulier en 2024, mais il reste important. La recourante ne fournit aucune explication sur l’activité qu’elle exerce, sur les mesures prises pour enrayer les pertes, ni sur les éventuelles perspectives de gain futur. Au vu de ces différents éléments, la Cour considère qu’il est plus vraisemblable que la recourante soit insolvable que le contraire. Le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

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C/24825/2025 4. Les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’en ayant pas sollicité.

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C/24825/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1153/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24825/2025-5 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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