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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.06.2019 C/24817/2018

4 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,276 parole·~11 min·2

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;REGISTRE DU COMMERCE | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.06.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24817/2018 ACJC/832/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JUIN 2019

Entre A______ SA, sise ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/24817/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2436/2019 du 13 février 2019, reçu par les parties le 22 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré qu'aucun des documents produits n'établissait le lien, a fortiori l'identité, entre C______ SA, la société cessionnaire de la créance déduite en poursuite, et A______ SA, société poursuivante. B. Par acte déposé à la Cour de justice le 28 février 2019, A______ SA recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'031 fr. 30 (addition des postes 1, 2 et 8) et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B______ SA. Elle allègue nouvellement, en se référant à l'extrait du Registre du commerce la concernant, qu'elle a repris les activités de C______ SA par suite de fusion. Les parties ont été informées le 3 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réponse. C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier de première instance. a. Le 22 mai 2015, B______ SA, cliente représentée par D______, à l'époque administrateur président avec signature individuelle, et E______ SA, prestataire de services, ont conclu un contrat visant l'insertion d'annonces concernant la cliente sur le site Internet www.F______.ch durant trois ans pour un prix total de 2'340 fr., TVA non comprise, payable à raison de 780 fr. TVA non comprise, par année. Selon le chiffre 9 des conditions générales intégrées au contrat, le prix convenu était dû dans un délai de trente jours à dater de l'émission de la facture par la prestataire, la facturation s'établissant généralement une fois par an dans le cas de prestations périodiques (ch. 9.1). Le retard de paiement débutait à l'expiration du délai de paiement, un intérêt moratoire de 5% l'an selon l'art. 104 CO étant dû en cas de retard de paiement. Par ailleurs, la prestataire était autorisée à facturer des frais de rappels pour couvrir partiellement les frais occasionnés. Le montant de la créance, auquel s'ajoutaient les éventuels frais de rappels et intérêts, pouvait être cédé ou vendu à un tiers en vue de son encaissement. Le cas échéant, la prestataire facturait à l'annonceur 75 fr. pour frais de cession de la créance à la société de recouvrement (ch. 9.2). http://www.f______.ch/

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C/24817/2018 Le n o 2______ a été attribué à la cliente. b. Par courrier du 7 juin 2015, E______ SA a confirmé à B______ SA l'enregistrement de la commande des insertions online concernant les deux types d'insertion convenues, à avoir "F______/1______" et "F______/2______". c. Le 14 juin 2015, E______ SA a fait parvenir à B______ SA une facture n° 3______ de 421 fr. 20 (390 fr. + 31 fr. 20 de TVA) pour la période du 12 juin 2015 au 11 juin 2016 ("F______/1______"). La facture était payable jusqu'au 14 juillet 2015. Le 28 juin 2015, E______ SA a fait parvenir à B______ SA une facture n° 4______ du même montant pour la période du 25 juin 2015 au 24 juin 2016 ("F______/2______"). La facture était payable jusqu'au 28 juillet 2015. Les factures précisaient que la publicité de B______ SA était en ligne sur www.F______.ch. d. Le 1er avril 2017, E______ SA a signé un acte de cession à C______ SA portant sur une créance de 842 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2015, le débiteur cédé étant B______ SA. Le motif de la créance était désigné comme suit: "Créance cédée par E______ SA, factures n° 3______ du 14.06.2015, et n° 4______ du 28.06.2015 pour no de client 2______". La société C______ SA, sise à Zurich, a été radiée du Registre du commerce par suite de fusion, ses actifs et passifs étant repris par A______ SA (fait notoire, résultant des extraits du Registre du commerce de Zurich concernant C______ SA et A______ SA). e. Sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié le 16 mai 2018 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur divers montants, dont 842 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2018 à titre de "Créance cédée par E______ SA, factures n° 03______, 04______ pour no de client 2______" (poste 1), 113 fr. 90 à titre d'intérêts moratoires à 5% du 21 juillet 2015 au 3 avril 2018 (poste 2) et 75 fr. de "frais de cession" (poste 8). La poursuivie y a formé opposition totale. f. Par requête expédiée le 30 octobre 2018, A______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer précité, à concurrence de 842 fr. 30, 113 fr. 90 et 75 fr. (postes 1, 2 et 8). g. Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2019, A______ SA n'était ni présente, ni représentée. http://www.f______.ch/

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C/24817/2018 A teneur du procès-verbal d'audience, B______ SA n'a pas pris de conclusions. Elle a déclaré que l'administrateur qui avait signé le document sur lequel se basait la poursuivante ne faisait plus partie de la société, qui était en litige avec lui. Au surplus, la société n'avait "jamais utilisé le service" qui était facturé. Elle estimait ainsi que le montant réclamé n'était pas dû. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Cependant les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). En l'espèce, l'allégation nouvelle de la recourante résulte des inscriptions au Registre du commerce de Zurich, de sorte qu'elle est recevable. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi son lien avec C______ SA. Elle ne s'exprime pas sur les autres aspects du litige, lesquels n'ont pas été examinés par le premier juge. 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de

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C/24817/2018 payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, STAEHELIN, Basler Kommentar SchKG I, 2 ème éd. 2010, n. 117 s. ad art. 82 LP et KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss (35)). 3.1.3 Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, les trois identités suivantes doivent être réunies : identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (VEUILLET, La mainlevée d'opposition, 2017, n° 72 ad art. 82 LP et les réf. citées). La mainlevée provisoire peut également être accordée au successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (VEUILLET, op. cit., n° 77 ad art. 82 LP). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il résulte des inscriptions au Registre du commerce que la recourante a repris les actifs et passifs de C______ SA, de sorte que le lien entre les deux sociétés est établi. La recourante étant bénéficiaire de la cession du 1 er avril 2017, la mainlevée provisoire peut en principe être prononcée. Le recours est fondé sur ce point, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let b CPC). 3.2.2 Les pièces produites constituent un titre de mainlevée provisoire. En effet, l'intimée, par l'intermédiaire de son administrateur président de l'époque, qui bénéficiait d'une signature individuelle, a conclu avec la recourante un contrat de prestation, lequel prévoit le prix annuel des insertions convenues. Celles-ci ont été publiées, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Dès lors, la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence du montant en capital (842 fr. 30). Les intérêts à 5% https://intrapj/perl/decis/140%20III%20456 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22contrat+de+travail%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-627%3Afr&number_of_ranks=0#page627

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C/24817/2018 sont cependant dus dès le 29 juillet 2015, date mentionnée dans la cession, étant souligné que les factures litigieuses étaient payables au plus tard le 14, respectivement le 28 juillet 2015. Les "frais de cession" de 75 fr. sont dus sur la base des conditions générales faisant partie intégrante du contrat signé le 22 mai 2015. 4. Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 375 fr. (150 fr. pour la première instance et 225 fr. pour la procédure de recours; art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée restituera 375 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). La recourante ne sollicite pas de dépens. * * * * *

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C/24817/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2436/2019 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24817/2018-2 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 842 fr. 40 avec intérêt moratoires à 5% dès le 29 juillet 2015 et de 75 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 375 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ SA 375 fr. à titre de restitution de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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