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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.07.2020 C/24780/2019

27 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,635 parole·~8 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24780/2019 ACJC/1071/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (Russie), intimé, comparant par Me Christian de Preux, avocat, rue de Rive 6, case postale 3194, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.08.2020.

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C/24780/2019 EN FAIT A. Par jugement du 23 avril 2020, expédié pour notification le 27 avril 2020, le Tribunal de première instance, considérant que B______ se fondait sur une reconnaissance de dette valant titre au sens de l'art. 82 LP et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec à la mainlevée, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 3), et à verser à celui-ci 2'750 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. Par acte du 8 mai 2020, A______ a déclaré recourir contre le jugement précité, demandant "une nouvelle audience pour défendre [s]a position". Convoqué à une audience le 6 mars 2020, il en avait requis du Tribunal, par lettre du 28 février 2020, le report à une date ultérieure, car il cherchait un avocat; il n'avait "jamais reçu de réponse". Il voulait aussi "appeler certains […] collègues", qui pourraient "aider [s]a défense", et relevait que, "en raison de la situation actuelle de confinement" il avait eu du mal à trouver un avocat "en si peu de temps". Il avait travaillé avec B______ et reçu une avance pour son travail et ses dépenses, ce que des documents conservés sur une plateforme informatique bloquée par le précité démontreraient. A la requête de la Cour, le Tribunal a, en application de l'art. 324 CPC et par acte du 19 mai 2020, observé que les reports d'audience en procédure sommaire étaient exceptionnels, et que A______, convoqué le 10 février 2020 pour le 6 mars 2020 soit antérieurement à la période de confinement qui avait commencé le 13 mars 2020 - avait disposé du temps suffisant pour constituer avocat. Par une réponse tenant sur trois pages, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A______ a encore déposé une écriture le 8 juin 2020, dans laquelle il a allégué en substance que le 26 février 2020 son assurance protection juridique lui aurait communiqué un numéro de sinistre et suggéré de requérir un délai du Tribunal, avant de refuser d'entrer en matière. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 10 novembre 2016, B______, en qualité de prêteur et A______, en qualité d'emprunteur ont signé un contrat de prêt (intitulé "C______"), soumis au droit

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C/24780/2019 suisse, portant sur 70'000 fr. et 50'000 euros sans intérêts, montants dont il était spécifié qu'ils avaient déjà été remis à l'emprunteur, remboursables au 31 juillet 2017. Si le prêt n'était pas remboursé à l'échéance, il porterait intérêts à 8,85% l'an, payable le 1 er de chaque mois à compter du 1 er août 2017. b. Par courrier du 16 août 2017, B______ a mis en demeure A______ de procéder au remboursement du prêt échu. Il a répété sa mise en demeure par lettre de son conseil du 12 juillet 2019. c. A la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 50'000 fr. avec intérêts à 8,850% dès le 1 er août 2017 (poste 1) et 54'753 fr. 30 avec intérêts à 8,850% dès le 1 er août 2017 (poste 2), le titre de créance étant pour les deux postes le contrat de prêt "C______" du 10 novembre 2016. Le poursuivi a formé opposition. d. Le 31 octobre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition précitée, dirigée contre A______, avec suite de frais et dépens. Le 6 février 2020, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée le 6 mars 2020. Par courrier non daté, reçu par le Tribunal le 2 mars 2020, A______ a demandé "de déplacer cette audition pour avril 2020", au motif qu'il n'avait pas obtenu de prise en charge de son assurance de protection juridique et qu'il recherchait un avocat acceptant "de travailler avec assistance judiciaire", dans la mesure où il n'avait pas les moyens financiers de se défendre. A l'audience du 6 mars 2020, A______ n'était ni présent ni représenté. B______ a persisté dans sa requête. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

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C/24780/2019 1.2 Le recourant doit prendre des conclusions au fond, et ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). 1.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et ainsi le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345; 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelleS sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5 En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions, ne critique pas le contenu de la décision attaquée et forme des allégués de fait nouveaux. Dès lors, l'acte de recours cumule trois manquements procéduraux, ce qui le rend irrecevable. A supposer qu'il puisse être compris que le recourant, qui procède en personne, se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, il y aurait lieu de lui rappeler qu'il a été dûment cité par le Tribunal, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il ne s'est pas rendu à l'audience du 6 mars 2020, alors qu'il n'invoquait pas d'impossibilité de se présenter, étant précisé que rien n'imposait qu'il comparaisse par avocat. En l'absence d'avis d'annulation d'audience, il lui incombait de se présenter au Tribunal et non d'escompter qu'il avait été donné une suite favorable au report qu'il avait requis. Ainsi, même dans l'hypothèse où le recours serait considéré comme recevable, il ne serait en tout état pas fondé.

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C/24780/2019 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 41, 68 OELP) compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé des dépens. Ceux-ci seront fixés à 500 fr., débours et TVA inclus, au vu de la complexité plus que relative de la question limitée faisant l'objet du recours, et de la brève écriture de réponse déposée (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/24780/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/4697/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24780/2019- 16 SML. Arrête les frais du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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