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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.06.2026 C/24673/2025

2 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·957 parole·~5 min·5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu’au Registre foncier, par plis recommandés du 2 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24673/2025 ACJC/924/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUIN 2026

Entre A______ SA, sise ______ [ZG], appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2026, représentée par Me Nathalie ADANK, avocate, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, et B______ SARL, sise ______ (VD), intimée, représentée par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève.

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C/24673/2025 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/145/2026 du 4 mars 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de mesures provisionnelles, a ordonné, aux frais et risques de B______ SARL, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, au bénéfice de la précitée, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 62'604 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2025 sur le bien-fonds n° 1______, de la commune de C______, propriété de A______ SA (ch. 1 du dispositif), imparti à B______ SARL un délai de trois mois pour faire valoir son droit en justice (ch. 2), condamné A______ SA à verser à l'Etat de Genève 1'000 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 4), ordonné la restitution à B______ SARL de son avance de frais en 500 (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ SARL 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7); Que, le 19 mars 2026, un montant de 93'914 fr. 85 a été consigné par D______ SARL au titre de sûretés auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que, le 20 mars 2024, A______ SA a formé appel de l’ordonnance précitée; Que le 29 mai 2026, les parties à la présente procédure et D______ SARL ont conclu une convention visant à mettre un terme à la présente procédure; Que le même jour, les parties ont déposé des conclusions d’accord; Considérant, EN DROIT, que l’accord conclu par les parties peut être entériné; Que les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de A______ SA, conformément à l’art. 5 de la convention du 29 mai 2026, étant précisé que le dispositif du présent arrêt ne saurait prévoir de frais à la charge de D______ SARL, qui n’est pas partie à la procédure. * * * * *

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C/24673/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Homologuant l’accord conclu par les parties : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre l’ordonnance OTPI/145/2026 rendue le 4 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24673/2025- 20 SP. Au fond : Annule l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau : 1. Ratifie la convention conclue par les parties le 29 mai 2026, laquelle est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante. 2. Ordonne au Conservateur du registre foncier de Genève, aux frais de A______ SA, de procéder à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale grevant le bien-fonds n° 1______, de la commune de C______, propriété de cette dernière. 3. Fixe à B______ SARL un délai de trois mois dès réception du présent arrêt pour faire valoir ses droits à l’encontre de D______ SARL. 4. Dit que le montant de 93'914 fr. 85 demeurera consigné auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire jusqu’à droit jugé sur la procédure au fond qui opposera B______ SARL à D______ SARL. 5. Dit que le montant précité sera immédiatement libéré en faveur de cette dernière si B______ SARL n’introduit pas la procédure au fond dans le délai prévu au ch. 3 cidessus. 6. Condamne A______ SA à verser à B______ SARL 142 fr. 40 au titre des frais d’inscription provisoire de l’hypothèque légale dans les 10 jours dès réception du présent arrêt. 7. Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les termes de leur convention du 29 mai 2026. 8. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/24673/2025 Sur les frais : 9. Arrête à 1'800 fr. les frais judiciaires de première instance et d’appel et les compense partiellement avec l’avance de 800 fr. versée par A______ SA, acquise à l’Etat de Genève. 10. Condamne A______ SA à verser à l’Etat de Genève 1'000 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. 11. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SARL l’avance de 500 fr. qu’elle a versée. 12. Condamne A______ SA à verser à B______ SARL 2'000 fr. au titre des dépens des deux instances. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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