Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.07.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24522/2012 ACJC/880/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUILLET 2013
Entre A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2013, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______, Zurich, intimée, comparant par Me Saverio Lembo et Me Anne Valérie Julen Berthod, avocats, quai de la Poste 12, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/24522/2012 EN FAIT A. Par jugement du 19 avril 2013, expédié pour notification aux parties le 24 avril suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 8'900 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que la cédule hypothécaire et l'acte constitutif en exécution duquel A______ avait remis à B______ la propriété du titre hypothécaire, ainsi que la convention du 29 août 2011 conclue notamment entre les parties, valaient titre de mainlevée provisoire, tant pour le gage immobilier que pour la créance garantie. B. a. Par acte déposé le 6 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, et, au fond, à ce qu'il soit dit que la poursuite en réalisation de gage immobilier n'ira pas sa voie, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que la dette n'était pas exigible, en raison de la décision rendue par les autorités jordaniennes. B______ avait produit seulement à l'audience du 19 mars 2013 la cédule hypothécaire originale et la convention signée par les parties légalisée, documents que le premier juge ne pouvait pas prendre en considération, selon les art. 219 et 229 CPC. b. Par décision présidentielle du 23 mai 2013, la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été refusée. c. Dans sa réponse du 7 juin 2013, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle indique que l'acte constitutif, en exécution duquel A______ lui a remis la propriété de la cédule hypothécaire, constitue une reconnaissance de dette implicite. Elle était fondée à produire les copies des documents (cédule hypothécaire et convention conclue en août 2011), ce d'autant que leur authenticité n'a pas été remise en cause par A______. Par ailleurs, l'intégralité de la dette était exigible, C______ n'ayant pas respecté la première échéance de paiement. d. Les parties ont été informées le 10 juin 2013 de la mise en délibération de la cause.
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C/24522/2012 C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. B______ SA est une société anonyme ayant son siège à ______ et Zurich. b. A______ est propriétaire de la parcelle 2______ à Genève, laquelle était libre et franche de toute inscription hypothécaire. c. Par acte notarié des 4 et 16 août 2011, conclu et signé par A______, C______ et B______, la première nommée a constitué une cédule hypothécaire au porteur au capital de 1'900'000 fr., afin de garantir le remboursement de la dette de C______ envers B______, créancière, conformément au "Recognition of Debt and Security Agreement". La cédule a été établie sans identification du débiteur et de la propriétaire. Le capital garanti par ladite cédule est exigible aux conditions stipulées dans le "Recognition of Debt and Security Agreement". d. Un "Recognition of Debt and Security Agreement" a été conclu le 29 août 2011 entre B______, créancière, C______, débiteur, C______ AND HIS PARTNERS COMPANY, garant n° 1, et A______, garant n° 2. C______, débiteur, s'est engagé à rembourser à B______ les montants de 85'935 fr. 25 et USD 7'390'934, 53 (art. 1 de la convention). Cet accord prévoit que le débiteur doit payer au moins la moitié de la dette CHF et USD avant les six mois suivant la date de la signature de la convention, c'est-àdire le 29 février 2012 (art. 3.1 (i) de l'accord), et le solde au plus tard douze mois après la signature de l'accord, soit au 29 août 2012 (art. 3.1 (ii) de la convention). "Si les autorités compétentes de Jordanie refusent de lever les restrictions de disposer (définies à la section 3.2a) ci-dessous), le débiteur doit immédiatement fournir au créancier une copie de ce refus (accompagnée d'une traduction anglaise) et le délai fixé à la section 3.1 (ii) sera automatiquement étendu pour une période additionnelle de six mois, soit jusqu'au 28 février 2013 (art. 3.1 (ii) § 2 de la convention). Aux fins de garantir les engagements de C______, A______ s'est engagée à constituer en faveur de B______ la cédule hypothécaire citée ci-avant (art. 7.3 de l'accord). Les parties sont convenues que les sûretés fournies par A______ déploieraient leurs effets jusqu'à ce que toutes les dettes soient intégralement réglées par C______ et que le créancier pourrait procéder à l'exécution forcée des sûretés lorsqu'un cas d'inexécution prévue par la convention se serait produit (art. 7.4 de la convention). Le non versement de tout ou partie des montants dus par le débiteur selon les échéances prévues constitue un cas d'inexécution (art. 15 de l'accord).
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C/24522/2012 e. Le 22 septembre 2011, la cédule hypothécaire inscrite sous n° 2011/002335 a été remise à B______. f. Par courrier remis en mains propres le 29 août 2011, B______ a informé A______ qu'elle dénonçait la cédule hypothécaire au paiement pour le 29 février 2012, se réservant le droit de procéder aux mesures d'exécution forcée en cas de violation, par le débiteur, du "Recognition of Debt and Security Agreement". g. Le 24 octobre 2012, B______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ en réalisation d'un gage immobilier, portant sur la somme de 1'900'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012. La cause de l'obligation était la cédule hypothécaire n° 3______ du 16 août 2011, l'objet du gage étant l'immeuble 2______ sis à Genève, propriété de A______. Le poursuivi a fait opposition, laquelle a été retirée le 31 octobre 2012. h. Le 25 octobre 2012, B______ a fait notifier à A______, en tant que tiers propriétaire de l'immeuble grevé, un commandement de payer identique, poursuite n° 1______. La poursuivie a formé opposition. i. Par requête déposée le 23 novembre 2012 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Elle a notamment produit copies de l'acte notarié constitutif de la cédule hypothécaire, de la convention conclue entre les parties ainsi que le courrier de dénonciation. j. Dans sa réponse du 19 février 2013, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a contesté la qualité pour agir de B______ ainsi que l'existence d'un titre de mainlevée, celle-ci n'ayant pas produit l'original de la cédule hypothécaire ni une copie légalisée de la convention. k. A l'audience du 19 mars 2013 devant le Tribunal, B______ a produit l'original du titre, ainsi qu'une copie légalisée de l'acte constitutif de la cédule. A______ a remis au Tribunal une copie d'une décision du Service des terrains et du cadastre du Ministère des Finances de Jordanie du 18 octobre 2011, à teneur de laquelle la requête de vente des appartements sis sur la parcelle 4______à Amman était refusée, le délai légal après acquisition n'étant pas encore échu. Les parties ont persisté dans leurs positions respectives.
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C/24522/2012 La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). L'autorité de recours n'est par liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET/ BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée
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C/24522/2012 par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2).
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C/24522/2012 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; SP.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11.05.2012; ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 3.4 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Sauf mention contraire, l'opposition formée à la poursuite concerne la créance et le droit de gage (art. 85 ORFI). Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.5 Lorsque le créancier a reçu la cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie, il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1). Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). La cédule hypothécaire dressée par le conservateur du Registre foncier constituant un titre
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C/24522/2012 authentique au sens de l'art. 9 CC, il n'est pas nécessaire qu'elle porte la signature du débiteur (ATF 129 III 12 consid. 2.1). Encore faut-il que le créancier poursuivant soit le détenteur de la cédule hypothécaire et que le débiteur de cette cédule soit inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, que le débiteur poursuivi ait reconnu sa qualité de débiteur de la cédule, ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une copie légalisée de l'acte constitutif dans lequel la dette est reconnue (ATF 129 II 12 consid. 2.5; STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 856 aCC et n. 7 ad art. 858 aCC). A teneur de l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d'opposition (art. 80ss LP) (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 et 3 ad art. 180 CPC). En raison de la présomption de propriété attachée à la qualité de possesseur d'une chose mobilière (art. 930 al. 1 CC), le détenteur de la cédule qui s'en prétend propriétaire est présumé en avoir acquis la propriété et être titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporé dans le papier-valeur (AEBI, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, in JT 2012 II 24, p. 38). En outre, la cédule hypothécaire doit être exigible lors de la réquisition de poursuite, ce qui suppose que le créancier l'ait préalablement dénoncée au remboursement dans le délai prévu qui était, selon l'ancien droit applicable à cette cédule (art. 28 titre final CC), de six mois à compter de l'avertissement écrit donné par le créancier (art. 844 aCC et art. 83 aLaCC). 3.6 En matière sommaire, la procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Comme la requête de conciliation, la requête en justice devrait comprendre la désignation des parties, les conclusions, et la description du litige. Le requérant n'a pas besoin de présenter des allégués par numéro d'ordre, suivis des moyens proposés. Il peut se contenter d'indiquer ce qu'il veut (ses conclusions) et de décrire l'objet du litige, soit le complexe des faits sur lesquels les conclusions se
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C/24522/2012 fondent (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 252). Selon le Message du Conseil fédéral, le requérant aurait l'obligation de fournir tout document utile avec sa requête, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPC qui s'appliquerait également à la procédure sommaire, en vertu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Or la procédure sommaire se distingue en particulier de la procédure ordinaire par une renonciation à tout formalisme. Comme le Code ne mentionne pas jusqu'à quel moment les pièces peuvent être produites, elles doivent pouvoir l'être jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences. Si tel n'est pas le cas, le juge devrait fixer un délai aux parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant qu'il sera statué sur pièces (BOHNET, op. cit., ad art. 252, n. 9). 3.7 Dans le présent cas, l'intimée a sollicité la mainlevée provisoire en se fondant sur la cédule hypothécaire au porteur de 1'900'000 fr. du 16 août 2011. Il n'est pas contesté que l'intimée soit la détentrice de la cédule hypothécaire au porteur de 1'900'000 fr. dont elle a produit la copie, puis une copie certifiée conforme, qualité qui ressort aussi des documents contractuels signés par les parties. La recourante fait valoir que la créance abstraite incorporée dans la cédule n'était pas exigible, en raison de la décision rendue pas les autorités jordaniennes. Il ressort toutefois expressément de la convention conclue entre les parties que celles-ci étaient convenues de ce que le refus desdites autorités d'octroyer une exemption aux restrictions de disposer de C______ ne concernait que le second versement, lequel devait intervenir avant le 29 août 2012, et non pas le premier paiement, fixé au plus tard au 29 février 2012. Par ailleurs, l'accord prévoit que le non-versement de tout ou partie des montants dus par le débiteur selon les échéances prévues constituait un cas d'inexécution, et qu'en conséquence l'intimée pouvait procéder à l'exécution forcée des sûretés constituées par la recourante. Par ailleurs, la cédule produite par l'intimée ne mentionne pas le nom du débiteur. Elle a toutefois été doublée d'une convention ("Recognition of Debt and Security Agreement") de sûretés, contresignée par la recourante, par laquelle celle-ci reconnaît dans cet acte sa qualité de débitrice pour la cédule hypothécaire cédée à titre de sûretés, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant. L'acte constitutif de la cédule mentionne également que celle-ci est constituée aux fins de garantir le remboursement de la dette de C______, et que le capital garanti par la cédule est remboursable et exigible aux conditions fixées dans la convention susmentionnée. Contrairement à ce que soutient la recourante, la production, par l'intimée, le jour de l'audience devant le Tribunal, de l'original de la cédule hypothécaire et de la
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C/24522/2012 copie légalisée de l'acte constitutif de celle-ci - en réponse aux objections soulevées à cet égard par la recourante dans son écriture du 19 février 2013 - ne constituent pas des pièces nouvelles au sens de l'art. 229 CPC, dès lors que l'intimée avait d'ores et déjà versé à la procédure la copie desdites pièces. Par ailleurs, la présente cause étant régie par la procédure sommaire, l'intimée pouvait produire des pièces lors de cette audience, l'administration des preuves n'étant pas achevée. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal de première instance a pris en compte ces pièces. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée sous ch. 3.5, à teneur de laquelle la copie légalisée de l'acte constitutif est indispensable, a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPC. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, compte tenu des éléments qui précèdent, si la production en procédure de copies est suffisante ou non, étant précisé que dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas remis en doute l'authenticité des documents versés. La cédule a été dénoncée au remboursement le 29 août 2011 pour le 29 février 2012, le délai légal d'avertissement de six mois étant ainsi respecté. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la reconnaissance de dette et du droit de gage étant réunies, il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite à la poursuite litigieuse. La recourante n'a pour le surplus pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait contre l'intimée d'un moyen libératoire. 3.8 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 1'500 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 2'250 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
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C/24522/2012 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure 30'000 fr. * * * * *
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C/24522/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5611/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24522/2012- 18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.