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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.03.2013 C/24521/2012

25 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·797 parole·~4 min·2

Riassunto

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; MAINLEVÉE PROVISOIRE; ÉCONOMIE DE PROCÉDURE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24521/2012 ACJC/422/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MARS 2013

Entre A______, domicilié ______ Cologny, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2013, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne,

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C/24521/2012 Vu le jugement JTPI/2934/2013, rendu le 25 février 2013, reçu le 27 février par le recourant, à teneur duquel le Tribunal de première instance prononce sous suite de dépens, à la requête de B______, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______, portant sur un capital de 298'434 fr. 67; Vu le recours interjeté en temps opportun par le poursuivi, celui-ci concluant, le jugement querellé étant mis à néant, au rejet de la requête de mainlevée et sollicitant que la Cour "octroie l'effet suspensif au recours" (recte suspende le caractère exécutoire de la décision attaquée, art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le recourant, à l'appui de cette conclusion préalable, invoque le principe de l'économie de procédure, le fait que les parties ont, sur le fond, convenu d'un arbitrage, lequel doit être mis sur pied d'une manière sereine, et fait en outre valoir qu'aucun intérêt du côté du créancier ne justifie le refus de l'effet suspensif requis; Qu'invité à présenter ses observations sur la conclusion préalable tendant à la suspension du caractère exécutoire, le créancier intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et de cette conclusion, subsidiairement à son rejet, exposant d'une part ne pas pouvoir se prononcer sur l'éventuelle tardiveté du recours, la date de communication du jugement au recourant lui étant inconnue, invoquant d'autre part le caractère dilatoire de la demande; Considérant qu'à teneur de l'art. 325 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 CC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Considérant que, sur le fond, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Considérant qu'en ce qui concerne la recevabilité de la requête de mainlevée, le recours est prima facie recevable, la décision attaquée ayant été reçue par le recourant le 27 février 2013, le délai de recours de dix jours ayant commencé à courir le lendemain 28 février et le recours ayant été formé le lundi 11 mars 2013; Que l'éventuelle action en libération de dette devant être introduite devant un tribunal arbitral, ce que l'intimé ne conteste pas, l'économie de procédure justifie de donner une suite favorable à la requête d'effet suspensif, l'intimée ne faisant par ailleurs pas valoir

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C/24521/2012 qu'une saisie provisoire immédiate serait nécessaire, le recourant projetant de céler ses biens pendant la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Suspend l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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