Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.06.2026 C/24453/2025

1 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,745 parole·~14 min·8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l’Office des poursuites par plis recommandés du 2 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24453/2025 ACJC/925/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Maurice, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2026, représenté par MMes Serge FASEL et Matthieu TKATCH, avocats, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

- 2/8 -

C/24453/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/10/2026 du 4 mars 2026, reçu par A______ le 6 mars 2026, le Tribunal de première instance a admis l’opposition formée le 18 octobre 2025 par B______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 octobre 2025 dans la présente cause (ch. 4 du dispositif), révoqué l’ordonnance précitée (ch. 5), mis les frais judiciaires, en 2'000 fr., à la charge de A______, l’a condamné à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève à ce titre, ordonné la restitution à B______ de son avance en 1'000 fr. (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). B. a. Le 16 mars 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l’annule, rejette l’opposition à séquestre et confirme l’ordonnance de séquestre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 29 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. En date du 19 septembre 2017, B______ a signé deux documents intitulés « reconnaissance de dette », dans lesquels il reconnaissait devoir à A______ les montants « prétés » de 140'000 fr. et 500'000 euros. La reconnaissance de dette concernant 500'000 euros, objet de la présente procédure, prévoyait que B______ s'engageait à rembourser ce montant dès que possible, les intérêts courus étant de 9 % durant les cinq premières années et de 0 % durant les cinq suivantes. Les parties ont convenu que B______ investirait cette somme dans des obligations C______ censées procurer un rendement de 9 %, taux prévu dans la reconnaissance de dette. b. Le 22 septembre 2017, 500'000 euros ont été transférés par A______ sur le compte bancaire de B______ ouvert auprès de la [banque] D______ à Luxembourg. Contrairement à ce que les parties avaient initialement convenu, cette somme a finalement été investie dans une marque de montres de luxe.

- 3/8 -

C/24453/2025 c. Dès février 2018, A______ a réclamé à B______ à plusieurs reprises le remboursement des deux montants confiés, sans succès. d. Le 11 septembre 2019, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 140'000 fr. et de 553'936 fr. 50 fr. indiquant comme motif de la créance « prêt ». La mainlevée de l'opposition formée à ce commandement de payer a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 2 juillet 2020, confirmé par arrêt de la Cour de Justice du 12 novembre 2020. B______ n'a pas recouru contre cet arrêt. e. Le 13 janvier 2021, B______, se fondant sur l'article 85a LP, a intenté une action devant le Tribunal visant à faire constater l'inexistence de la dette et l'annulation de la poursuite précitée. Le Tribunal l'a débouté de ses conclusions par jugement JTPI/15232/2022 du 21 décembre 2022. Par arrêt ACJC/151/2024 du 6 février 2024, la Cour de Justice a confirmé ce jugement s'agissant de la créance de 140'000 fr. mais l’a l'annulé en lien avec la créance de 500'000 euros. La Cour a constaté que B______ n'était pas le débiteur du montant précité, mentionné à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019, et a annulé la poursuite n° 1______ en tant qu'elle portait sur ce montant. Elle a considéré que les contrats de prêt conclus entre les parties étaient simulés, car les transferts de fonds effectués visaient en réalité à permettre à A______ de placer une partie de sa fortune en lieu sûr, tout en lui procurant un rendement, en échange d’une commission due à B______. A______ disposait envers ce dernier d’une créance en restitution des 140'000 fr. confiés au titre d’un dépôt irrégulier. Les 500'000 euros avaient par-contre été remis à B______ pour gestion sur la base d’un contrat de mandat. Ce dernier semblait avoir contrevenu aux instructions qu’il avait reçues de la part de son mandant, « étant toutefois rappelé que ce point n’avait pas été examiné par le Tribunal ». La créance de A______ tendant au remboursement des avoirs confiés était ainsi une créance en dommages-intérêts fondée sur les art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Le précité n’avait cependant pas établi que les conditions posées par ces dispositions étaient réalisées. Il n’avait en particulier pas cherché à déterminer ce qui était précisément advenu des fonds litigieux, ni allégué ou offert de prouver de quelle manière son patrimoine aurait évolué si B______ l’avait investi conformément aux instructions reçues, ni prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les agissements de sa partie adverse et le dommage allégué. A______ n’avait ainsi pas établi l’existence de sa créance en restitution.

- 4/8 -

C/24453/2025 Par arrêt 4A_155/2024 du 3 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour de Justice du 6 février 2024. Il a confirmé le raisonnement de la Cour et notamment constaté que A______ n’avait pas établi l’existence de son dommage, puisqu’il n’avait pas démontré de quelle manière son patrimoine aurait évolué si sa partie adverse avait placé le montant confié conformément à ses instructions. La Cour était dès lors fondée à retenir que B______ n’était pas débiteur de la somme de 500'000 euros. f. Le 10 octobre 2025, A______ a déposé une requête de séquestre à l'encontre de B______ concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne, à concurrence de 693'146 fr. 40 plus intérêts, le séquestre des biens de B______ auprès de la [banque] E______, de la [banque] F______ et en mains de Me G______, notaire, ainsi que des espèces ou objets de valeurs qu’il détenait à son domicile. Il a fait valoir qu’il entendait former contre B______ une action en responsabilité pour violation du contrat de mandat qu’il avait conclu avec lui et qu’il avait vraisemblablement envers ce dernier une créance de 693'146 fr. 40, soit 500'000 euros en capital, plus 225'000 euros en intérêts, 12'400 fr. d’honoraires avant procès et 5'000 fr. de frais d’estimation du logement de sa partie adverse. g. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur les objets et valeurs détenus par B______ à son domicile, considérant que de tels objets, réservés à son usage personnel, entraient dans la liste des biens insaisissables de l'article 92 al. 1 ch. 1 LP. Le Tribunal a admis la requête pour le surplus. h. Le 18 octobre 2025, B______ a formé opposition à cette ordonnance, concluant notamment à ce que le Tribunal l’annule. i. Dans ses déterminations du 15 décembre 2025, A______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. j. Par détermination spontanée du 22 janvier 2026, B______ a nouvellement conclu à ce que le Tribunal condamne sa partie adverse à lui verser 20'000 fr. au titre de séquestre injustifié et persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions. k. Lors de l'audience du Tribunal du 26 janvier 2026, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.

- 5/8 -

C/24453/2025 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait à l’encontre de l’intimé une créance en capital de 500'000 euros, correspondant à 553'936 fr. 50 car il résultait de l’arrêt de la Cour du 6 février 2024, confirmé par le Tribunal fédéral, que l’intimé n’était pas débiteur de ce montant. Cet arrêt était revêtu de la force de chose jugée et liait les parties dans tout procès ultérieur. Les autres créances invoquées par le recourant, à savoir intérêts, honoraires d’avocat avant procès et autres frais n’étaient pas non plus vraisemblables car elles dépendaient du sort de la créance principale. Le recourant fait valoir que, dans son arrêt du 6 février 2024, la Cour n’a pas examiné la problématique d’une éventuelle violation du contrat de mandat liant les parties et n’a dès lors pas tranché la question de la responsabilité du mandataire. L’action en restitution du prêt ne reposait pas sur le même complexe de fait que l’action en responsabilité du mandataire de sorte que « la créance sur laquelle se fond[ait] la présente procédure » ne portait pas « sur le même objet litigieux que celui ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour (…) du 6 février 2024 ». Sa requête de séquestre ne se heurtait dès lors pas à l’autorité de chose jugée, de sorte que le jugement querellé devait être annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu’il reprenne l’analyse des autres conditions du prononcé du séquestre. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). L'action de l'article 85a LP possède une double nature : d'une part, le poursuivi obtient un jugement en force sur une question de droit matériel; d'autre part, si

- 6/8 -

C/24453/2025 l'action aboutit, le jugement déploiera des effets immédiats sur la poursuite en cours: le juge ordinaire l'annulera ou prononcera sa suspension. Bien qu'elle soit jugée en application du droit matériel, l'action a néanmoins pour but principal l'annulation ou la suspension de la poursuite. A la différence de l'action de l'article 85 LP, celle de l'article 85a LP n'est pas un incident de la poursuite mais une contestation de droit matériel. Le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse (ou à l'octroi du sursis) en dehors de la procédure d'exécution forcée en cours (BRACONI, Commentaire romand, 2025, n. 2 ad art. 85a LP). 2.1.2 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2020 du 23 mars 2021 consid. 5). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 11 II 738 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.1; 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1; 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). L’autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l’autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal saisi d’un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le dispositif du jugement antérieur. Négativement, l’autorité de chose jugée matérielle interdit à un tribunal ultérieurement saisi d’entrer en matière sur une demande si l’objet du litige est identique à celui définitivement jugé (art. 59 al. 2 lit. e CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le recourant, tant la Cour que le Tribunal fédéral ont, dans le cadre de leurs arrêts respectifs des 6 février 2024 et 3 avril 2025, examiné la question de savoir si le recourant avait une créance en dommage intérêts à l’encontre de l’intimé en lien avec les 500'000 euros qui avaient été confiés à ce dernier et l’ont tranchée par la négative. Dans la requête de séquestre faisant l’objet de la présente procédure, le recourant a néanmoins persisté à faire valoir cette même créance à l’encontre de l’intimé.

- 7/8 -

C/24453/2025 Cette requête se heurte cependant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2025. Le Tribunal de première instance n’était ainsi pas en droit d’examiner une nouvelle fois la question déjà tranchée définitivement par le Tribunal fédéral de l’existence de la créance alléguée par le recourant. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait une créance en dommage intérêts à l’égard de l’intimé en lien avec le montant de 500'000 euros qu’il avait remis à ce dernier. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'700 fr. et compensés avec l'avance fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l’intimé, qui n’est pas représenté par avocat et qui n’a pas effectué de démarches justifiant l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

- 8/8 -

C/24453/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/10/2026 rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24453/2025– 13 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'700 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24453/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.06.2026 C/24453/2025 — Swissrulings