Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.08.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24436/2018 ACJC/1173/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 AOÛT 2019
Entre Madame A______, domiciliée avenue ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise rue ______, ______ (VD), intimée, comparant par Me Thibault Fresquet, avocat, avenue Mon-Repos 14, case postale 5507, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/3 -
C/24436/2018 Vu, EN FAIT, l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018 prononcée par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) rendue à l'encontre de A______ à la requête de B______ SA, ayant porté, à hauteur de 4'102'649 fr. 25, sur tous les avoirs et biens de A______ se trouvant en mains de C______ et/ou D______ AG [Banques]; Vu l'opposition à séquestre formée par A______; Vu le jugement OSQ/28/2019 du 28 juin 2019 par lequel le Tribunal a rejeté l'opposition; Vu le recours formé par A______ contre ce jugement; Que la recourante a conclu, préalablement, au prononcé de l'effet suspensif au recours en fondant sa requête sur l'art. 325 al. 2 CPC, alléguant que la mesure de séquestre risquait de lui causer un préjudice irréparable; Que sur le fond, elle a conclu à l'annulation du dispositif du jugement attaqué, ainsi qu'à l'annulation du séquestre ordonné et à la libération des biens séquestrés, sous suite de frais et dépens; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours, règle qui a été adoptée pour éviter que le débiteur séquestré ne dispose des biens soumis au séquestre pendant la durée de la procédure d'opposition, procédure de recours incluse; Que tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent dès lors accorder l'effet suspensif (GILLIERON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2258 p. 530); Que vu la solution adoptée par l'art. 278 al. 4 LP, la cause n'a pas à être examinée sous l'angle de l'art. 325 al. 2 CPC, cette disposition ne s'appliquant pas en l'espèce; Qu'au vu de ce qui précède, la recourante sera déboutée des fins de sa requête portant sur l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC);
- 3/3 -
C/24436/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d'octroi de l'effet suspensif : Déboute A______ des fins de sa requête. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.