Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Registre foncier le 10.06.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23890/2012 ACJC/726/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2013
Entre A______SA, sise ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue de la Fontaine 7, case postale 3238, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______, domicilié ______, Genève. 2) C______, domicilié ______, Genève, intimés, comparant tous deux par Me Michel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
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C/23890/2012 EN FAIT A. a. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le 15 novembre 2012, A______SA a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur d'un montant de 274'544 fr. 35, avec accessoires légaux et intérêts, sur un bien-fonds à Genève propriété en indivision familiale de B______ et C______, et, notamment, à ce que le Tribunal condamne ceux-ci, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires et aux dépens calculés conformément aux art. 84 ss du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10). A______SA, active dans ______, avait, selon allégations et/ou les pièces produites, effectué des travaux sur cet immeuble jusqu'au 10 août 2012. Elle avait adressé une facture de 5'878 fr. 45 le 31 août 2012 ainsi qu’une facture finale de 738'822 fr. 25 moins 490'057 fr. 55 d'acomptes versés, soit un solde dû de 268'665 fr. 90 TTC, pour d'autres travaux, le 3 septembre 2012 à B______ et son épouse D______. N'ayant pas reçu ces montants, elle les avait mis en demeure de les payer, de même qu'un montant complémentaire de 3'663 fr. 90, dans un délai échéant au 31 octobre 2012, par lettre recommandée du 18 octobre 2012, à laquelle faisait suite, faute de paiements, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles susmentionnée. b. Le 15 novembre 2012, A______SA a versé l'avance de frais de 1'800 fr. requise par le Tribunal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal a ordonné l'inscription requise, aux frais, risques et périls de A______SA. c. Par écriture du 6 décembre 2012, B______ et C______ ont conclu au refus de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, à la révocation de l'ordonnance du 15 novembre 2012 et à l'acceptation, en lieu et place de ladite inscription, de la garantie de paiement irrévocable n° ______ du 4 décembre 2012 émise par leur banque en faveur de l'A______SA, d'un montant maximal de 320'000 fr., celle-ci devant en outre être condamnée au paiement des frais, y compris à des dépens en leur faveur. B______ et C______ ont fait valoir que le chantier avait été arrêté en mai 2012 à cause de l'enlèvement ______ par A______SA de ______ - alors que le bâtiment rénové date au moins du début du XVIII ème siècle et est sous la surveillance du Service des monuments et des sites - et que les factures de A______SA avaient été contestées par leur nouvel architecte E______, qui avait en outre posé des questions à leur sujet. Par courrier du 13 novembre 2012, E______ avait demandé à A______SA de lui renvoyer signé un procès-verbal de réception de l'ouvrage
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C/23890/2012 selon lequel il n'y avait aucun défaut et les travaux étaient considérés comme reçus, ainsi que de répondre à trois questions, relatives notamment aux prix facturés par ladite entreprise. Cette dernière n'aurait pas répondu. Informés de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur le bien-fonds, B______ et D______ avaient, par lettre de leur conseil du 29 novembre 2012, adressé à l'avocate de A______SA une garantie bancaire émise par leur banque pour 320'000 fr., sollicitant de ce fait le retrait de la requête. A______SA ayant, par lettre du 30 novembre 2012, jugé cette garantie bancaire insuffisante, s'en étaient suivis des courriers afin de trouver un accord sur le contenu de la garantie bancaire. Une nouvelle garantie bancaire avait ainsi été émise le 4 décembre 2012 - reprenant les corrections requises par le courriel du conseil de A______SA, mais aucune des trois corrections sollicitées dans le courriel de celui-ci du 4 décembre 2012 en fin de matinée - et envoyée le lendemain à cette dernière. Le courriel du 4 décembre 2012 du conseil de A______SA à l'avocate des parties adverses a le contenu suivant : «Je reçois la nouvelle garantie et ai relevé deux erreurs de plume et une petite imprécision.
Pour faciliter les corrections, je les ai indiquées directement sur le texte de la garantie ici jointe (pages 2 et 4).
Cela précisé, ma mandante a engagé des frais (émoluments de justice, taxe d’enregistrement, frais de RF, frais d’huissier judiciaire et frais et honoraires d’avocat).
Vous comprendrez que ma mandante ne retirera pas la procédure, sans un engagement écrit de la part de vos mandants de payer, sous quinzaine, lesdits frais, émoluments et honoraires, estimés aujourd’hui à CHF 13'163.05, sous réserve du montant de la facture de l’huissier judiciaire, à ce stade, estimée et qui doit me parvenir ces prochains jours.
Dans l’attente de la garantie modifiée et de l’engagement de Monsieur et Madame de C______ et D______, (…).» La lettre et télécopie de réponse du même jour du conseil de B______ et C______ contient notamment le paragraphe suivant : « Pour le surplus, votre requête tendant à conditionner le retrait de la procédure au paiement de l’intégralité des frais engagés par votre cliente est inadmissible, ce d’autant plus que ces sommes n’auraient pas été engagées si les sûretés avaient été sollicitées de la part de votre cliente préalablement au dépôt de votre requête. » Puis suit ce paragraphe : « Je n’ai dès lors pas d’autre choix que de déposer mes observations au Tribunal dans le délai qu’il m’a fixé au 6 décembre prochain. » A teneur de la garantie bancaire - dans sa version au 4 décembre 2012 - établie à l'adresse de A______SA, la banque, à la demande de B______, s'engageait, «de
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C/23890/2012 façon irrévocable et indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat» conclu entre B______ et D______ et A______SA, à verser, à première réquisition et «sans faire valoir d’exception ni d’objection résultant de ce contrat, tout montant jusqu’à un maximum de CHF 320'000.-», y compris capital et intérêts moratoires de 5%, à réception : 1. de la demande de paiement signée par l'A______SA, précisant le montant en capital à payer sous cette garantie et attestant qu'à l'échéance le montant déclaré sous cette garantie n’avait pas été payé par B______ et D______, et 2.a) «d’un jugement d’un tribunal ordinaire suisse valant (réd. : la correction sollicitée par l’entreprise est «munie d’une» au lieu de «valant») attestation d’entrée en force (en original, duplicata ou copie) mettant un terme à la procédure au fond (demande en paiement) et condamnant Monsieur B______ et Madame D______ à […] payer [à A______SA]»; ou 2.b) «d’une décision de l’autorité compétente rayant la cause du rôle ensuite d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC (en original, duplicata, ou copie) munie d’une (réd. : la correction sollicitée par l’entreprise est «valant» au lieu de «munie d’une») attestation d’entrée en force et intervenue dans le cadre de l’affaire […] opposant [l’A______SA] à Monsieur B______ et Madame D______ et comportant le montant qui [lui] est dû»; ou 2.c) «d’un accord à l’amiable signé par [l’A______SA] et par Monsieur B______ et/ou Madame D______ ou par leur(s) avocat(s) respectif(s) (en original, duplicata, ou copie), que l’accord soit intervenu avant ou après le dépôt de l’action au fond (demande en paiement)»; ou 2.d) «d’une décision de l’autorité compétente rayant la cause du rôle ensuite d’une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC intervenue entre [l’A______SA] et Monsieur B______ et Madame D______ (en original, duplicata, ou copie) valant attestation d’entrée en force et comportant le montant qui […] est dû [à l’entreprise]». Le texte de la garantie bancaire se terminait ainsi «La présente garantie vaut sûretés à titre définitif de sorte qu’elle se substitue (réd. : ajout demandé ici par l’A______SA : «au droit») à l’inscription définitive de l’hypothèque légale». d. Lors de l'audience tenue le 7 janvier 2013 devant le Tribunal, l'A______SA a déposé un exemplaire de la garantie bancaire émise le 4 décembre 2012. Elle a persisté dans sa requête, soutenant que la garantie offerte était insuffisante, d'une part parce que les corrections souhaitées, importantes, n'avaient pas été apportées, d'autre part parce que son montant n'était pas suffisant. B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions et indiqué que les parties étaient parvenues à un accord sur tous les éléments essentiels de la garantie, ce qui aurait dû conduire au retrait de la requête. A titre subsidiaire, ils ont contesté les frais invoqués par la requérante. Le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Par lettre du 9 janvier 2013, B______ et C______ ont adressé au Tribunal une copie de la garantie bancaire que leur banque avait émise et qui contenait les trois corrections - jugées mineures par eux - voulues par A______SA.
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C/23890/2012 A______SA a répondu le 11 janvier 2013 qu'elle «[acceptait] cette garantie à titre de sûretés suffisantes, y compris pour le montant de Fr. 320'000.--, même si elle avait considéré l’accord comme caduc pour les motifs exposés lors de l’audience du 7 janvier 2013»; «la nouvelle garantie bancaire du 8 janvier 2013 [était] cependant arrivée après l’audience du 7 janvier dernier, soit plus d’un mois après que les corrections aient été demandées, obligeant de ce fait A______SA à engager des frais supplémentaires importants qui auraient pu être évités». Celle-ci a donc persisté intégralement dans ses conclusions sur les frais et dépens tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles. Par courrier adressé le 15 janvier 2013 au Tribunal, le conseil de B______ et C______ s'est opposé aux conclusions relatives au frais et dépens de son adverse partie pour les motifs suivants : «(…), je me permets d’insister sur le fait que les frais engagés par A______SA auraient pu être complètement évités.
En effet, A______SA a consulté Me F______ en octobre 2012, ce qui lui permettait de requérir des sûretés de la part des cités bien avant la fin du délai de 4 mois. En outre, A______SA aurait pu et dû retirer la procédure le 4 décembre 2012 dès lors que tous les éléments essentiels visant la conclusion de sûretés suffisantes étaient réunis.
A______SA a cependant préféré maintenir la procédure afin d’obtenir le paiement de frais engagés qu’elle réclamait à hauteur de plus de CHF 13'000.alors qu’en tout état de cause, elle ne peut obtenir le remboursement de ces montants dans le cadre d’une procédure sommaire.
Cette attitude a contraint B______ et C______, qui requéraient le retrait de la procédure dès le 4 décembre 2012, à déposer des observations le 6 décembre 2012.» A______SA a, par l'intermédiaire de son avocate, rétorqué le 16 janvier 2013 que son conseil précédent avait, lors d'un entretien téléphonique du 22 octobre 2012, demandé à B______ si un accord amiable pouvait être envisagé; celui-ci avait refusé, de sorte que le conseil d'alors lui avait indiqué qu'une consoeur de l'Etude se chargerait de la défense des intérêts de l'entreprise; en outre, un employé de cette dernière avait informé l'architecte de B______ et D______ de l’intention de son employeur de déposer une requête urgente en inscription d'une hypothèque légale. B______ devait donc assumer le fait de ne pas avoir constitué des sûretés à cette époque. B. Par ordonnance du 24 janvier 2013 (OTPI/113/13), le Tribunal a rejeté la requête en inscription provisoire d'hypothèque légale déposée le 15 novembre 2012 par A______SA (ch. 1) et révoqué l’ordonnance rendue le 15 novembre 2012 (ch. 2), aux motifs que la garantie bancaire émise le 8 janvier 2013 constituait des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC et que la requête était en conséquence
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C/23890/2012 devenue sans objet. Le premier juge, considérant qu'au vu des circonstances du cas, il apparaissait équitable de répartir les frais entre les parties par moitié chacune en application de l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC, a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a compensés avec l’avance fournie par A______SA, les a mis pour moitié à charge de celle-ci et pour moitié à charge de B______ et C______ et a condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à verser à l'A______SA le montant de 900 fr. (ch. 3). Le Tribunal a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). C. Par acte déposé le 6 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______SA a formé recours contre les ch. 3, 4 et 5 du dispositif de cette ordonnance, concluant à leur annulation et, cela fait, à la condamnation de B______ et C______, tous deux pris conjointement et solidairement, au paiement du coût de l'extrait cadastral, de l'extrait du Registre foncier, de l'inscription sur mesures superprovisionnelles ainsi que des droits d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier, de même qu'aux frais judiciaires et aux dépens calculés conformément aux art. 84 ss RTFMC tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, enfin aux frais et dépens du recours. B______ et C______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de l'ordonnance querellée et au déboutement de leur partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions. Ils ont produit des courriers adressés en première instance au Tribunal. La Cour a informé les parties le 1 er mars 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Au regard de l'art. 110 CPC, qui dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est à juste titre que la recourante a formé un recours au sens des art. 319 ss CPC, et non un appel. Conformément aux art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC, la procédure sommaire est applicable. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
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C/23890/2012 1.3 L’art. 320 CPC prévoit que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. 2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Contrevenant au droit d’être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 239 CPC). De la motivation - certes très succincte - de la décision présentement querellée découle que le premier juge a fondé la répartition des frais sur les circonstances concrètes du cas et sur l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC, permettant en l'occurrence de comprendre que le Tribunal a implicitement considéré que les démarches entreprises dès le début de la procédure par les intimés en vue de la constitution de la garantie bancaire justifiaient que les frais soient répartis par moitié entre les parties. La motivation de l'ordonnance sur ce point est donc juste suffisante. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1); lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En vertu de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let. e), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Selon l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. A teneur l’art. 839 CC, l'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1); l'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
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C/23890/2012 suivent l'achèvement des travaux (al. 2); elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3). Pour un auteur de doctrine à tout le moins, si le requis paie le montant dû ou fournit des sûretés suffisantes après le dépôt de la requête en inscription provisoire de l'hypothèque légale seulement, il faut admettre qu'il succombe, son comportement devant être assimilé à un acquiescement de fait, ce qui entraîne la condamnation aux frais judiciaires et dépens conformément à l'art. 106 al. 1 in fine CPC (BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, p. 80; cf. aussi, dans le même sens, arrêt de la Cour de cassation neuchâteloise, publié in RJN 2003 p. 202). Ces considérations, relativement succinctes, peuvent se référer, comme le soutiennent les intimés, à des situations où la partie citée, en tort, avait préalablement refusé de constituer des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC. Elles ne sauraient être retenues d'une manière abstraite, sans prise en compte des circonstances, ce d'autant moins que les sûretés peuvent être fournies sous différentes formes, à savoir un cautionnement, une garantie bancaire, un nantissement, une consignation (cf. STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2012, n. 2885). L'art. 107 CPC atténue les principes de répartition de l'art. 106 CPC en permettant au tribunal de répartir les frais selon son appréciation (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6908). La let. b de l'art. 107 al. 1 CPC vise notamment les cas de changement de jurisprudence ou d'action en responsabilité d'un petit actionnaire et la let. f s'applique en particulier en cas d'inégalité économique des parties ou lorsque le défendeur obtient gain de cause grâce à la compensation, mais que le tribunal a dû examiner toute une série de contre-prétentions non fondées avant d'arriver au rejet de la demande (Message du Conseil fédéral précité, in FF 2006 p. 6908 s.). S'agissant de la let. e, le juge tient compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet, les parties devant être entendues à ce sujet (Message du Conseil fédéral précité, in FF 2006 p. 6909). Si le comportement d'une partie rend sans objet la procédure, c'est en principe à celle-ci qu'il incombe d'assumer les frais, tandis que si le procès est devenu sans objet pour un motif qui n'est pas imputable à une partie, c'est en général à celle qui aurait vraisemblablement succombé qu'il convient de faire supporter les frais. Si l'issue du procès ne se laisse pas deviner, ce devrait être à la partie qui a introduit la procédure d'en assumer les frais (STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, volume I [Art. 1 – 149 CPC], 2012, n. 18 ad art. 107 CPC). L'art. 108 CPC pourrait quant à lui s'appliquer par exemple - et dans de rares circonstances - si le défendeur acquiesce immédiatement à des conclusions déduites en justice sans que le
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C/23890/2012 demandeur se soit préalablement adressé à lui pour tenter d'obtenir une exécution sans procès (TAPPY, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC et n. 9 ad art. 108 CPC). 3.2 En l'espèce, les allégations de la recourante selon lesquelles elle avait, avant l'introduction de la procédure, tenté oralement de trouver un accord avec les intimés, afin d'éviter le dépôt de sa requête en inscription provisoire d’une hypothèque légale, ne reposent sur aucun début de preuve et ne sont donc pas rendues vraisemblables. Il importe peu de savoir quelles conclusions devraient être tirées de ce qui précède, dans la mesure où la garantie bancaire, dans les présentes circonstances, ne permet le paiement de montants à la recourante que si l'obligation correspondante découle d'une décision judiciaire ou d'un accord en force, de sorte qu'entre-temps le bien-fonds des intimés n'est pas grevé d'un droit réel limité. Cette solution, si elle favorable pour la recourante car elle est notamment non formelle ainsi que flexible (cf. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, n. 1273), est également favorable pour les intimés, car ceux-ci ne souffrent d'aucune conséquence directe et concrète tant que la condition sine qua non de l'existence d'une décision judiciaire ou d'un accord en force n'est pas remplie. Il est en outre en l'état impossible de déterminer quelle sera la partie qui obtiendra vraisemblablement gain de cause dans le cadre de la procédure qui sera le cas échéant introduite par la recourante en paiement des travaux effectués, dont la facturation pour le solde non payé est en tout ou en partie contestée par l'intimé B______ et son épouse, étant relevé que ceux-ci ont réglé une grande partie des montants qui leur étaient facturés. Il ne saurait dès lors être considéré que les intimés, en faisant émettre par leur banque une garantie bancaire, ont entièrement succombé, ni que la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Il s'ensuit que le partage par moitié des frais judiciaires et l'obligation faite à chaque partie d'assumer ses propres dépens se justifie dans le cas présent en application de l'art. 106 al. 2 CPC, subsidiairement de l'art. 107 al. 1 let. e CPC. 3.3 Par surabondance, il sera relevé que, comme l'ont invoqué les intimés, la procédure aurait pu s'arrêter le 4 ou le 5 décembre 2012, à savoir juste avant le dépôt de leur réponse ainsi que l’audience du 7 janvier 2013 et les écritures subséquentes. En effet, les trois corrections que la recourante avait sollicitées dans son courriel du 4 décembre 2012 étaient minimes - comme elle le reconnaissait d’ailleurs dans ledit courriel -, aucune différence quant aux conséquences concrètes qui en seraient résultées n'étant ni alléguée ni démontrée par la recourante. Que la décision judiciaire envisagée vaille «attestation d’entrée en force» ou soit munie d'une telle attestation ne change rien au fait que la banque ayant émis la garantie bancaire, avant de verser le montant requis à la recourante,
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C/23890/2012 vérifiera l'entrée en force de la décision. On ne voit en outre pas en quoi la substitution de la garantie bancaire «au droit à l’inscription définitive de l’hypothèque légale» serait plus favorable à la recourante que la substitution «à l’inscription définitive de l’hypothèque légale». Certes, les intimés n'ont pas procédé aux trois corrections sollicitées avant le 9 janvier 2013, mais la recourante aurait pu leur rappeler auparavant l'importance prétendue et nouvelle qu'elles revêtaient à ses yeux. Dans de telles conditions, une application par analogie de l'art. 108 CPC justifierait également le partage par moitié des frais judiciaires et l'obligation faite à chaque partie d'assumer ses propres dépens. 3.4 Au vu de ce qui précède, les ch. 3 à 5 du dispositif querellé ne sauraient être considérés comme arbitraires. Les solutions qui y sont contenues apparaissent au contraire équitables et seront, partant, confirmées. Le recours sera, en conséquence, rejeté. 4. La recourante, qui succombe entièrement en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), à hauteur de 960 fr. (art. 26 et 38 RTFMC, avec inclusion de l'augmentation de 20% prévue par l'art. 13 RTFMC), ainsi qu'à des dépens en faveur des intimés, à hauteur de 800 fr., TVA et débours compris (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b, 25 et 26 LaCC, ainsi que 85, 88 et 90 RTFMC; 2'400 fr. / 3, réduction selon les art. 88 et 90 RTFMC, avec prise en compte de les art. 20 LaCC et 84 RTFMC). * * * * *
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C/23890/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/113/2013 rendue le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23890/2012-11 SP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 960 fr. Les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______SA à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.