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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.03.2010 C/23781/2009

4 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,917 parole·~10 min·2

Riassunto

; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DOSSIER | LP.80. LPC.107

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.03.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23781/2009 ACJC/213/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 4 MARS 2010

Entre Monsieur P______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2009, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,

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C/23781/2009 EN FAIT A. Par jugement du 1er décembre 2009, communiqué par pli du même jour, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par P______ au commandement de payer poursuite no 09 ______ (ch. 1); il a condamné le débiteur aux dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a retenu que la poursuite se fondait sur une sommation du 24 juillet 2008 concernant les impôts cantonaux et communaux 2007. Par acte expédié au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, P______ a déclaré former appel contre ce jugement. En substance, il fait valoir que les impôts 2007 ne sont pas conformes; il ajoute être dans l'attente d'une décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative et précise que, à son avis, il ne doit rien à l'AFC. De son côté, l'AFC conclut au rejet de l'appel. Par rapport à l'argumentation de P______, elle précise que la procédure pendante devant la Commission cantonale de recours en matière administrative concerne exclusivement l'exercice fiscal 2005. B. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Le 23 mai 2008, l'AFC a établi un bordereau fixant les impôts cantonaux et communaux de P______ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007. Le montant total de ces impôts s'élève à 12'736 fr. 95. Par sommation du 24 juillet 2008, l'AFC a réclamé à P______ le paiement de la somme de 13'288 fr., soit la somme de 12'736 fr. 95 selon bordereau du 23 mai 2008 complétée par une surtaxe de 1/20ème (635 fr. 85) et les frais (15 fr.). b. Le 31 décembre 2008, P______ a versé la somme de 4'200 fr. à l'AFC pour la période d'impôts 2007. Depuis lors, il n'a plus rien payé à ce titre. Le 14 septembre 2009, l'AFC a fait notifier à P______ le commandement de payer poursuite no 09 ______ portant sur les sommes de 13'388 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2009 (impôts 2007 selon bordereau du 23 mai 2008) et de 355 fr. 25 (intérêts moratoires au 25 août 2009), sous déduction de 4'200 fr. versés le 31 décembre 2008. A la suite de l'opposition formée par P______ à ce commandement de payer, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de la présente procédure en mainlevée définitive d'opposition.

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C/23781/2009 c. Lors de l'audience devant le Tribunal, P______ a indiqué avoir fait une réclamation puis un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative. A l'appui de son dire, il a déposé un courrier que lui a adressé ladite Commission et ayant pour numéro de référence "A/______/2007". Absente à l'audience, l'AFC ne s'est pas déterminée sur ce point. d. Dans sa réponse à l'appel, l'AFC a exposé que le recours dont se prévalait P______ portait sur l'année fiscale 2005. Elle a produit à ce propos la copie d'un courrier adressé par P______ le 26 avril 2007 à la Commission cantonale de recours d'impôts: ce courrier concerne un recours contre la décision de l'AFC du 12 avril 2007 relative aux impôts cantonaux et communaux de l'année 2005. Lors de l'audience du 14 janvier 2010 devant la Cour, P______ a sollicité que la procédure soit suspendue jusqu'à réception de la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative. Il a en outre déposé des pièces nouvelles, toutes datées de l'année 2009. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. 1.1. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss).

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C/23781/2009 1.2. La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il en va de même lorsque le créancier ne pouvait prévoir qu'un moyen serait soulevé par le débiteur à l'audience de plaidoirie du juge de première instance et n'était ainsi plus en mesure de réunir et de produire les pièces qui lui eussent permis de réfuter l'argument inopinément soulevé (SJ 1981 p. 330 consid. 2). Cette jurisprudence constitue une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces («Urkundenprozess»). Dans cette mesure, elle ne doit s'appliquer qu’au plaideur diligent (Note à propos de l'arrêt précité : SJ 1981 p. 336). Elle n'a donc pas pour but d'autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait. 1.3. En l'espèce, l'appelant a produit devant la Cour des pièces établies en 2009 qu'il n'avait pas invoquées devant le premier juge. Ces pièces ne répondent pas à un argument inopiné de sa partie adverse: elles ont au contraire pour but d'appuyer la position que soutient l'appelant depuis la première instance. Elles sont dès lors irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. En ce qui concerne le document joint à la réponse de l'intimé à l'appel, il est destiné à répondre à une argumentation du débiteur, à laquelle le créancier ne pouvait pas s'attendre lorsqu'il a rédigé sa requête de mainlevée. Ainsi, cette pièce est exceptionnellement recevable devant la Cour. On peut signaler à cet égard qu'il n'est pas certain que la jurisprudence actuelle de la Cour de céans sur cette question subsiste après l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011. En effet, à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles seront irrecevables devant l'instance de recours (cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 268). 2. La requête de l'appelant en suspension de la procédure est irrecevable à deux titres : d'une part, elle n'était pas contenue dans le mémoire d'appel qui fixe le cadre des débats devant la Cour; d'autre part, la suspension au sens de l'art. 107 LPC est prohibée en matière sommaire (ACJC/14/2004 du 8 janvier 2004, SJ 2004 I 318). 3. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la sommation du 24 juillet 2008 concernant les impôts 2007 constituait un titre de mainlevée définitive, conformément aux dispositions applicables (art. 80 al. 2 ch. 3 LP en relation avec

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C/23781/2009 l'art. 365 de la loi générale genevoise sur les contributions publiques). S'agissant de la question de savoir si la procédure pendante devant la Commission cantonale de recours en matière administrative concernait également les impôts 2007, le Tribunal a constaté que la procédure invoquée par l'appelant portait en référence l'année 2007; or, dans la mesure où le bordereau d'impôts 2007 avait été établi en 2008, cette procédure de recours ne pouvait pas concerner l'année fiscale 2007. L'appelant ne critique pas ce raisonnement du Tribunal, se contentant uniquement d'affirmer "ne rien devoir". De toute manière, au regard de la pièce déposée par l'intimé devant la Cour, aucun doute ne subsiste désormais quant à l'objet du recours intenté par l'appelant devant les instances administratives : il découle en effet de cette pièce que ce recours concerne l'année fiscale 2005. Par conséquent, le sort du recours visant cette année-là n'exerce aucune influence sur le paiement des impôts d'une autre année, qui n'ont - quant à eux - fait l'objet ni d'une réclamation ni d'un recours. Dans la mesure de sa recevabilité, l'appel doit ainsi être rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, l'appelant - qui succombe - sera condamné aux frais d'appel (art. 62 al. 1 OELP). * * * * *

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C/23781/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par P______ contre le jugement JTPI/15077/2009 rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23781/2009-15 SS. Au fond : Le rejette. Condamne P______ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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