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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2020 C/23541/2019

10 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,910 parole·~10 min·1

Riassunto

CPC.107.al1.lete; CPC.108; LP.191

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.03.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23541/2019 ACJC/438/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2020

Entre A______ SA, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/23541/2019 EN FAIT A. Par jugement du 5 décembre 2019, le Tribunal de première instance a dit que la procédure de faillite sans poursuite préalable dirigée contre A______ SA était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de cette dernière (ch. 2), condamné celle-ci à verser à B______ SA la somme de 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 décembre 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ SA soit condamnée aux frais judicaires de première instance et à lui verser des dépens de première instance d'un montant de 2'500 fr. ainsi que 2'548 fr. 90 TTC à titre de dépens de recours. b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions, A______ SA réclamant des dépens supplémentaires de 1'130 fr. 85 TTC pour la rédaction de sa réplique. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 21 octobre 2019, B______ SA a formé une requête en faillite sans poursuite préalable à l'encontre de A______ SA. A l'appui de sa requête, elle a allégué être créancière de cette dernière pour un montant total de 23'709 fr. 57 résultant de huit factures adressées à la précitée pour des ventes d'alcools les 13, 16, 20, 23, 27 et 30 avril 2018. Il ressortait en outre de l'extrait du registre des poursuites dirigées contre A______ SA que celleci faisait l'objet de 29 poursuites pour un montant total de 706'723 fr. b. Lors de l'audience du 21 novembre 2019, B______ SA a indiqué avoir reçu de A______ SA un paiement de 23'634 fr. 20, valeur 11 novembre 2019. Elle renonçait dès lors à requérir la faillite de cette dernière. Elle a en revanche sollicité sa condamnation aux frais de la procédure. A______ SA a exposé avoir sollicité, à une date qu'elle n'a pas précisé, un décompte de la part de B______ SA, sans lequel elle ne pouvait déterminer le montant qu'elle lui devait. Ce décompte ne lui était parvenu que le 6 novembre

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C/23541/2019 2019. Pour le surplus, la requête n'était pas fondée. B______ SA avait requis à son encontre des poursuites abusives pour plus de 100'000 fr. Elle a conclu à la condamnation de cette dernière aux frais de la procédure. c. Dans son jugement du 5 décembre 2019, le Tribunal a relevé que la cause était devenue sans objet à la suite de la renonciation de B______ SA à solliciter la faillite de A______ SA du fait du paiement effectué par cette dernière. Le Tribunal a pour le surplus relevé que, selon l'extrait de compte courant établi le 6 novembre 2019 par B______ SA, le solde dû par A______ SA était de 97'514 fr. 98 nets au 30 avril 2018 et de 23'634 fr. 26 nets au 15 avril 2019. Il y avait ainsi lieu de considérer que B______ SA était fondée à ne pas devoir attendre plus d'une année pour recevoir le paiement des factures litigieuses. Les frais étaient ainsi mis, en application de l'art. 108 CPC, à la charge de A______ SA qui les avait engendrés inutilement. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les frais, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est recevable. 2. La recourante conteste que les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge au motif que la requête de faillite sans poursuite préalable n'était pas fondée puisqu'elle ne se trouvait pas dans une situation de suspension de paiements. Il était évident que ladite requête avait été déposée dans l'unique but de la contraindre à verser le montant réclamé. 2.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêts du

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C/23541/2019 Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 précité). Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens, il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, la recourante invoque, pour expliquer pourquoi elle n'a pas réglé plus rapidement les factures litigieuses, qu'elle disposait dans sa comptabilité de sept notes de crédit établies entre le 31 janvier 2018 et le 31 août 2018 dont elle ignorait si elles avaient été prises en compte par l'intimée et qu'elle avait ainsi requis de cette dernière un décompte, lequel ne lui avait été fourni que le 6 novembre 2019. Cela étant, même en l'absence du décompte requis, la recourante pouvait vérifier elle-même si le montant réclamé était fondé au vu des notes de crédit dont elle disposait, sans attendre un éventuel décompte fourni par l'intimée. Le montant réclamé était par ailleurs dû puisque la recourante l'a payé, sous réserve d'une différence minime et négligeable de 75 fr., qui ne justifiait pas que l'intégralité du montant réclamé reste impayé. De plus, au moment de l'introduction de la requête, la recourante avait fait l'objet, depuis septembre 2017, de 29 poursuites, pour un montant supérieur à 700'000 fr., voire 600'000 sans tenir compte de deux poursuites formées par l'intimée et que cette dernière a reconnu être erronées. Selon l'extrait du registre des poursuites produit à l'appui de la requête, 15 des 29 poursuites précitées concernent des créances de droit public (Caisse genevoise de compensation, Confédération suisse, ______ Caisse de compensation AVS, Etat du Valais, Ville de Genève) et représentent plus de 400'000 fr. Or, le non-paiement de telles créances peut précisément constituer, le cas échéant, un indice de suspension de paiements selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_354/2016 du 22 novembre 2016, consid. 6.2.1). Ainsi, l'intimée pouvait, sur la base de ces éléments, estimer que la recourante avait suspendu ses paiements. Il ne peut dès lors être retenu, comme le soutient la recourante, que la requête a été introduite dans l'unique but de tenter de la contraindre à verser le montant réclamé. Dès lors, bien que l'intimée a renoncé à requérir la faillite, à la suite du paiement intervenu après le dépôt de la requête de faillite sans poursuite préalable, les circonstances du cas d'espèce justifient, en équité, que ce soit sur la base de

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C/23541/2019 l'art. 107 al. 1 let. e CPC ou 108 CPC, que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante qui aurait pu éviter le dépôt de la requête en faillite, non dénuée de chance de succès, si elle n'avait pas tardé à régler ses dettes. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le montant, en lui-même, des frais. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires, seront arrêtés à 300 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera par ailleurs condamnée à verser 1'500 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 20, 23 LaCC, art. 85, 88, 89 RTFMC), étant relevé que la recourante réclamait elle-même 3'679 fr. 75 à ce titre. * * * * *

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C/23541/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/17308/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23541/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties des toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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