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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.04.2019 C/23460/2018

10 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,448 parole·~7 min·2

Riassunto

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ | CO.821; CO.821a; CO.739

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 18.04.2019 et à la partie intimée par insertion dans la FAO du même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23460/2018 ACJC/549/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 AVRIL 2019 Entre FONDATION A______, ______, ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant en personne, et B______ SARL en liquidation, sans adresse, intimée, comparant en personne.

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C/23460/2018 EN FAIT A. a. Par demande expédiée au Tribunal de première instance le 15 octobre 2018, la FONDATION A______ a requis la faillite de la société B______ SARL, en liquidation, se fondant sur une commination de faillite du 4 septembre 2018. b. Le 11 décembre 2018, le Tribunal a annulé l'audience qu'il avait fixée le 17 décembre 2018 au motif que la société B______ SARL avait été déclarée dissoute. En effet, selon le registre du commerce, la société a été déclarée dissoute d'office le 24 juin 2015 en vertu de l'article 153b ORC. B. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 240 fr., à la charge de la FONDATION A______ (ch. 2 à 4) et rayé la cause du rôle. Le Tribunal a considéré que, dans la mesure où B______ SARL avait été radiée d'office du registre du commerce le 24 juin 2015, cette dernière ne disposait plus de la personnalité juridique et la cause était devenue sans objet. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 décembre 2018, la FONDATION A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal "d'exiger la faillite de la société B______ SARL" et d'ordonner au registre du commerce de radier celle-ci. b. La société B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti par publication dans la FAO du ______ 2019. c. Les parties ont été informées par avis du greffe du 7 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

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C/23460/2018 constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 2. La recourante invoque que la société a été dissoute, mais qu'elle n'a pas été radiée du registre du commerce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Il ressort en effet du registre du commerce que l'intimée n'a pas été radiée, contrairement à ce que le Tribunal a retenu de manière manifestement inexacte. Elle a uniquement fait l'objet d'une décision de dissolution en application de l'art. 153b ORC et l'inscription au registre du commerce a été modifiée en conséquence, la mention "en liquidation" ayant été ajoutée à sa raison sociale. 3. La recourante réclame que la faillite de l'intimée soit prononcée. 3.1 3.1.1 L'art. 821 CO dispose que la société à responsabilité limitée est dissoute notamment pour les autres motifs prévus par la loi (ch. 4), à savoir notamment l'art. 153b ORC (STÄUBLI, Basler Kommentar, OR II, 5ème éd., 2016, n. 12 ad art. 821a CO). Cette dernière disposition prévoit que lorsque l'entité juridique qui ne dispose plus de domicile n'obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes. 3.1.2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 821 al. 1 CO). La dissolution ne signifie pas, dans un premier temps, que la société perd sa personnalité juridique ni que son inscription soit radiée du Registre du commerce. La dissolution avec liquidation n'a que pour effets la modification de l'inscription de la société au Registre du commerce afin de refléter le fait que la société est entrée en liquidation (RAYROUX, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 4 ad Intro. art. 736-751 CO). Durant la liquidation, la société reste titulaire de tous ses droits de propriété matérielle et immatérielle. Tant que l'inscription n'est pas radiée au registre du commerce (art. 746 CO), elle peut introduire des actions judiciaires ou administratives ou des poursuites, comme elle peut être assignée en justice ou pardevant des autorités administratives ou faire l'objet de poursuites (RAYROUX, op. cit., n. 5 ad art. 739 CO).

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C/23460/2018 3.1.3 L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2). 3.2 L'intimée, bien que dissoute, a gardé sa personnalité juridique et elle peut faire l'objet de poursuites et être assignée en justice. Par conséquent, le Tribunal ne pouvait renoncer à tenir une audience de faillite au motif qu'elle était dissoute. Le droit d'être entendue de l'intimé a dès lors été violé. Le Tribunal ne pouvait par ailleurs considérer que la cause était devenue sans objet au motif que l'intimée avait été radiée du Registre du commerce, puisque tel n'est pas le cas. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. 4. Les frais judicaires seront arrêtés à 150 fr. Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). En l'état, l'avance fournie par la recourante est donc conservée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'en ayant pas requis. * * * * *

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C/23460/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par FONDATION A______ contre le jugement JTPI/19466/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23460/2018-22 SFC. Au fond : Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 150 fr. et délègue au Tribunal leur répartition. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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