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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.10.2015 C/23315/2014

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,659 parole·~8 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE(LP); LANGUE DE LA PROCÉDURE; TRADUCTION | CPC.129

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 19.10.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23315/2014 ACJC/1222/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Madame A_____, domiciliée _____, (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2015, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B_____, sise _____, (AG), intimée, comparant en personne.

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C/23315/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5446/2015 du 12 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 18 mai suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 2_____ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B_____ (ci-après : B_____) (ch. 2), mis à la charge de A_____, condamnée à les verser à B_____ (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu "que l'on peut se montrer souples en ce qui concerne les titres produits en procédure" et "qu'il a appert que le mandataire de la citée, Me Michael ANDERS, maîtrise l'allemand, c'est en tout cas ce qui ressort de la page du site internet de l'Ordre des avocats de Genève". B_____ ayant produit un acte de défaut de biens, il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. B. a. Par acte expédié le 29 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé recours contre ledit jugement. Elle a conclu, sous suite de dépens de première et de seconde instance, à l'annulation du jugement et au déboutement d'B_____ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a requis l'annulation du jugement et le renvoi de la cause en première instance en vue de la traduction des pièces en langue française et nouveaux débats, B_____ devant être déboutée de toutes ses conclusions. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que les pièces essentielles du dossier avaient été produites en langue allemande, laquelle n'était pas une langue officielle du canton de Genève. La jurisprudence fribourgeoise reprise par le Tribunal, à teneur de laquelle il s'agissait de se montrer souple, dès lors qu'une seule pièce avait été produite en langue anglaise, ne pouvait être appliquée au cas d'espèce. Elle s'est ainsi prévalue d'une violation des art. 129 et 132 CPC, ainsi que de son droit d'être entendue. b. B_____ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées, par plis du greffe du 13 août 2015, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance. a. Le 5 juillet 1996, un acte de défaut de biens, portant sur la somme de 38'550 fr. 35, a délivré à la C_____ à l'encontre de A_____ (poursuite n o 1_____). b. Le 17 juillet 2014, B_____ a fait notifier à A_____ un commandement de payer, poursuite n o 2_____, portant sur la somme de 38'357 fr. 60.

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C/23315/2014 Dans la rubrique titre et date la créance, elle a fait mentionner ce qui suit : "3_____* COMPTE CREDIT 4_____, CONTRAT 24.5.91 ADB 1_____". CREANCE FR. 38'550.35 ./. PAIEMENTS FR. 192.75" La poursuivie a formé opposition à la poursuite. c. Par requête expédiée le 14 novembre 2014 au greffe du Tribunal B_____ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, pour un montant de 38'357 fr. 60. A l'appui de sa requête, elle a produit l'acte de défaut de biens du 5 juillet 1996, le commandement de payer, un document intitulé "Shab-Publikation vom 11.12.1998", en langue allemande, un document intitulé "Erklärung", en langue allemande, du 30 mai 2002, conclu entre D_____ et E_____, une "Annonce cession de créance d'acte de défaut de biens du 4 mars 2002" de D_____ adressée à A_____, ainsi qu'un extrait du Registre de commerce du canton d'Argovie la concernant. d. A l'audience du Tribunal du 27 mars 2015, B_____ ne s'est pas présentée ni fait représenter. A_____ a conclu au déboutement d'B_____ avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué que la procédure était ancienne et qu'il y avait eu plusieurs changements de cessionnaire. Les pièces ayant été déposées en langue allemande, elle a requis que celles-ci soient traduites en français, en application de l'art. 129 CPC. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas vérifier le bien-fondé des prétentions du créancier. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 et. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le présent recours est ainsi recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables

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C/23315/2014 (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir admis à la procédure des pièces rédigées en langue allemande et d'avoir prononcé la mainlevée provisoire sur la base de celles-ci. 3.1 En vertu de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans la langue officielle (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 129 CPC). D'après la jurisprudence, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (ATF 128 I 273). En outre, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est, le cas échéant, couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit plusieurs titres rédigés en allemand, en particulier des documents manifestement destinés à établir sa qualité de cessionnaire. Elle n'a pas fourni de traduction desdits documents, ni des passages qu'elle estime pertinents pour l'issue du litige. Dans la mesure où la recourante a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur le bien-fondé des prétentions de l'intimée, en particulier sur sa qualité de cessionnaire, le Tribunal aurait dû, en application de l'art. 129 CPC, inviter l'intimée à produire une traduction en langue française de ses pièces rédigées en allemand. Ainsi, il se justifie d'annuler le jugement entrepris et de

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C/23315/2014 renvoyer la cause en première instance, en vue de la traduction des pièces en français, puis nouvelle décision. Par conséquent, le recours sera admis. 4. Compte tenu de l'issue du présent litige et de l'absence de réponse de l'intimée, il se justifie de laisser les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 LPC). L'avance de 600 fr. versée par la recourante lui sera en conséquence remboursée. Pour les motifs qui précèdent, il ne sera pas alloué de dépens. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/23315/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ le 29 mai 2015 contre le jugement JTPI/5446/2015 rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23315/2014-JS SML. Au fond : Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais du recours : Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers de verser la somme de 600 fr. à A_____. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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