Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.04.2020 C/23287/2019

3 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,875 parole·~9 min·3

Riassunto

LP.174

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23287/2019 ACJC/508/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 3 AVRIL 2020 Entre Monsieur A______, c/o M. B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2019, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______ [assurance maladie], ______, intimée, comparant en personne.

- 2/7 -

C/23287/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16904/2019 du 27 novembre 2019, reçu par A______ le 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de [l'assurance maladie] C______, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 150 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 11 décembre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de faillite. Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 17 décembre 2019, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. d. Les parties ont été informées le 17 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière de A______ est la suivante. Il a été inscrit au Registre du commerce de Genève du ______ 2018 jusqu'au ______ 2019 (date de la publication de la radiation dans la FOSC) comme associé de la SNC E______ & CIE dont le but social est l'exploitation d'un commerce de détail. A teneur de l'extrait des poursuites de A______ au 12 décembre 2019, celui-ci faisait l'objet, en plus de la poursuite concernée par la présente procédure, de six poursuites pendantes, introduites entre 2014 et 2019, pour un montant total d'environ 5'724 fr. L'une de ces poursuites, pour un montant de 1'648 fr. 45, engagée par F______ SA, se trouvait au stade de la commination de faillite. Trois poursuites étaient au stade de l'avis de saisie (deux engagées par C______ pour deux fois 1'422 fr. et une par la [caisse de compensation] G______ pour 374 fr. 65). Les deux autres poursuites émanaient [de l'hôpital] H______ (471 fr. 85, engagée en 2014) et de G______ (pour 384 fr. 10).

- 3/7 -

C/23287/2019 A ces poursuites s'ajoutaient cinq actes de défaut de biens pour un total non éteint de 10'439 fr. 42 émis en 2016 et 2017, tous délivrés à C______. A______ touche actuellement des indemnités chômage de 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille en tant que remplaçante ______ et gagne environ 3'500 fr. par mois. Il allègue, pièces à l'appui, avoir conclu avec F______ SA un accord de paiement qu'il respecte. Il ajoute qu'il s'acquitte maintenant de ses primes d'assurance maladie et fait de son mieux pour rattraper les arriérés dus à sa caisse. Outre la faillite faisant l'objet de la présente procédure, A______ a déjà été mis en faillite le 28 novembre 2018 à la demande de C______. Cette faillite a été annulée par arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le

- 4/7 -

C/23287/2019 créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. En ce qui concerne sa solvabilité, il ressort du dossier que le recourant a des difficultés financières certaines puisqu'il ne paie, depuis plusieurs années, que très irrégulièrement ses primes d'assurance-maladie. Cela étant ces difficultés peuvent être relativisées par le fait que le recourant n'exerce plus d'activité en la forme commerciale et qu'il touche maintenant un revenu régulier, sous forme d'indemnités chômages. Même si ce revenu, auquel http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025

- 5/7 -

C/23287/2019 s'ajoute celui de son épouse, reste modeste, ses affirmations selon lesquelles les revenus cumulés de la famille suffisent pour couvrir les charges courantes et rembourser progressivement les dettes du recourant peuvent être considérées comme vraisemblables. En effet, même si le montant des poursuites en cours, en 5'724 fr. environ, est conséquent au regard des moyens du recourant, il n'est pas disproportionné au point qu'il faudrait considérer comme dénuées de crédibilité les allégations de ce dernier selon lesquelles il a la possibilité de régler ses dettes à moyen terme. A cet égard les pièces produites démontrent notamment qu'il s'acquitte régulièrement des mensualités dues dans le cadre de l'arrangement de paiement conclu avec F______ SA, dont la poursuite fait l'objet de la seule commination de faillite pendante contre le recourant. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de retenir que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé de la faillite annulé. 3. Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge du recourant les frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

- 6/7 -

C/23287/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16904/2019 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23287/2019-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 -

C/23287/2019 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/23287/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.04.2020 C/23287/2019 — Swissrulings