Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22809/2019 ACJC/915/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUIN 2020 Entre A______, [caisse de compensation] sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
- 2/7 -
C/22809/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4726/2020 du 23 avril 2020, reçu le 28 avril 2020 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée définitive dirigées contre B______ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. et compensés avec l'avance effectuée. B. Par acte expédié le 7 mai 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ledit jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir la réquisition de poursuite envoyée par voie électronique le 10 décembre 2018 et l'accusé de réception de l'Office des poursuites du 19 décembre 2018 (pièces 4 et 5). Les parties ont été informées le 10 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 15 janvier 2019 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 492 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 11 décembre 2018 en paiement d'une "facture de cotisations personnelles 2016 affilié n° 2______/3______ du 27 août 2018 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 10 décembre 2018 selon la décision du 13 novembre 2018" (poste 1), 100 fr. à titre de "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" (poste 2) et 7 fr. 05 à titre d'"intérêts de retard arrêtés au 10 décembre 2018" (poste 3). B______ a formé opposition au commandement de payer précité. b. Par requête reçue par la poste le 9 octobre 2019, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit, outre le commandement de payer précité, les documents suivants : - une "Facture de cotisations personnelles" 2______ du 27 août 2018 adressée à B______ (N° d'affilié 3______) d'un montant de 492 fr. 40, comprenant 478 fr. de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2016 et 14 fr. 40 de contributions aux frais d'administration pour la même année,
- 3/7 -
C/22809/2019 - une "Sommation - Facture de cotisations personnelles" du 10 octobre 2018 adressée à B______, portant sur la somme de 492 fr. 40 (N° d'affilié 3______, N° de facture 2______), - une "Décision - Facture de cotisations personnelles" du 13 novembre 2018 adressé à B______, portant sur un total de 592 fr. 40 comprenant 492 fr. 40 de cotisations personnelles et 100 fr. de "taxe sommation AVS" (N° d'affilié 3______, N° de facture 2______) et portant la mention "Pas d'opposition dans le délai imparti" apposée le 9 septembre 2019 par le service du contentieux de la caisse, - une feuille de calcul des intérêts moratoires au 10 décembre 2018. c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 mars 2020, B______ a déclaré qu'il estimait ne rien devoir à A______, puisque celle-ci avait "annulé les montants dus". Il a produit une "Facture de cotisations personnelles" 4______ du 31 août 2018 d'un montant de 0 fr., mentionnant que les sommes de 478 fr. à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour 2016 et de 14 fr. 40 de contribution aux frais d'administration pour 2016 avaient déjà été facturées. A______ n'a été ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
- 4/7 -
C/22809/2019 Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces 4 et 5 nouvelles de la recourante ne sont pas recevables. Elles ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté la requête en mainlevée définitive, en considérant à tort que l'intimé avait démontré l'extinction de sa dette en produisant la facture du 31 août 2018. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
- 5/7 -
C/22809/2019 recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a notifié à l'intimée une décision du 13 novembre 2018, portant sur un montant comprenant les cotisations faisant l'objet de la poursuite. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté non plus que la décision du 13 novembre 2018 n'a pas fait l'objet d'une opposition. Ladite décision constitue un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations, les frais d'administration et la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la facture 4______ émise par la recourante le 31 août 2018 n'annule pas la facture 2______ du 27 août 2018, que l'intimé ne prétend pas avoir réglée et qui a donné lieu à la décision non contestée du 13 novembre 2018. Elle ne mentionne pas que les cotisations personnelles et frais d'administration litigieux ne sont plus dus, mais uniquement qu'ils ont déjà été facturés. Même si l'on comprend mal pour quelles raisons elle a été établie, la
- 6/7 -
C/22809/2019 facture du 31 août 2018 ne peut donc pas être considérée comme un titre établissant que la dette a été éteinte. Dès lors, le recours sera admis. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée. 4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté - à 100 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 150 fr. et compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 250 fr. à titre de remboursement des avances de frais à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *
- 7/7 -
C/22809/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4726/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22809/2019-16 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 250 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.