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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.01.2026 C/22802/2025

6 gennaio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·402 parole·~2 min·4

Testo integrale

Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 8 janvier 2026.

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre c iv i le

Recourante : Intimée : A______ SA ______ ______

CAISSE DE PREVOYANCE B ______ ______ ______ C/22802/2025 ACJC/19/2026 DU MARDI 6 JANVIER 2026 Vu le jugement JTPI/17175/2025 du 9 décembre 2025 prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours contre ledit jugement formé le 5 janvier 2026 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ SA par arrêt du 3 juillet 2025 (ACJC/895/2025) communiqué pour notification le 4 juillet 2025, soit antérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/17175/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 9 décembre 2025 dans la cause C/22802/2025-22 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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