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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2020 C/22714/2019

24 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,365 parole·~7 min·3

Riassunto

CPC.98

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 05.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22714/2019 ACJC/568/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Pour Madame A_____, domiciliée _____ (France), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2019, comparant en personne,

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C/22714/2019 EN FAIT A. a. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal de première instance, sur requête de la société B_____ LTD, sise à C_____, en Australie, a ordonné, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le séquestre de tous avoirs et dépôts sur le compte n° 1_____ au nom de D_____ AG en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire de Genève, dont A_____ était seule bénéficiaire économique et propriétaire et condamné cette dernière aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et aux dépens, arrêtés à 8'000 fr. La requête se fondait sur une reconnaissance de dette du 2 septembre 2005 et un jugement de la Supreme Court of E_____ [Australie] du 17 septembre 2008. b. Le 28 novembre 2019, l'Office des poursuites a notifié à A_____, à la requête de B_____ LTD, un commandement de payer, en validation du séquestre, portant sur la somme de 2'873'489 fr. 78. A_____ y a formé opposition. c. Par acte adressé au Tribunal le 28 novembre 2019, A_____ a formé opposition au séquestre. B. Par décision DTPI/14605/2019 du 29 novembre 2019, le Tribunal a imparti à A_____ un délai au 30 décembre 2019 pour fournir une avance de frais de 1'500 fr. Cette décision indique se fonder sur les art. 91 ss, 98, 101 al. 1, 248 et 251 lit. a CPC ainsi que 48 OELP. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 décembre 2019, A_____ a déclaré former "appel" contre cette décision. Sans qu'elle prenne de conclusion formelle, il peut être compris de son acte qu'elle s'oppose au paiement d'une quelconque avance de frais. A_____ a été informée par avis du greffe de la Cour du 28 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et de manière suffisamment motivée, étant rédigé par une partie comparaissant en personne, même s'il ne

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C/22714/2019 comporte pas de conclusions (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il sera déclaré recevable. Selon l'art. 129 al. 1 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Il ne peut dès lors être donné suite à la requête de la recourante tendant à ce que les communications se fassent avec elle en anglais puisque le français est la seule langue officielle à Genève (art. 5 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE - A 2 00]). Il est relevé, en tout état de cause, que la recourante a été en mesure de rédiger son recours et exprimer en français les griefs qu'elle souhaitait soulever à l'encontre de la décision attaquée. 2. La recourante invoque à l'appui de son recours différents moyens tendant à démontrer, selon elle, que le montant réclamé par B_____ LTD n'est pas dû. Elle soutient également ne pas disposer de la somme de 1'500 fr. qui lui est réclamée à titre d'avance de frais. Lui réclamer ce montant reviendrait à l'empêcher de faire valoir ses droits et cette "condamnation aux dépens" devrait être suspendue ou ajournée dans l'attente de l'issue du litige. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 2.1.2 Selon l'art. 48 OELP, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque celle-ci est supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument s'élève à une somme comprise entre 120 fr. et 2'000 fr. 2.2 En l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la décision attaquée mentionne les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, ce qui constitue, au vu de la nature de la décision attaquée, une motivation suffisante, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, qui a d'ailleurs été en mesure de comprendre

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C/22714/2019 ladite décision au vu des explications fournies à l'appui de son recours. Un défaut de motivation, constitutif d'une violation du droit d'être entendu de la recourante ne saurait donc être admise. Pour le surplus, les arguments, de fond, relatifs à la validité du séquestre, invoqués à l'appui du recours, ne sont pas pertinents pour statuer sur la question de l'obligation de la recourante de fournir une avance de frais, seule litigieuse en l'espèce. Le Tribunal était en outre en droit, en application de l'art. 98 CPC, de réclamer à la recourante, en sa qualité d'opposante au séquestre, la fourniture d'une avance de frais, étant relevé qu'aucun motif ne justifiait de faire exception à la règle selon laquelle une avance correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés peut être requise. La recourante soutient en outre qu'elle est indigente et ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour fournir l'avance requise. Elle se limite toutefois à cette affirmation, sans toutefois fournir le moindre élément permettant d'étayer son allégation, qui n'est donc pas rendue vraisemblable et ne permet pas de considérer qu'elle devrait être exonérée de l'avance requise ou que la fourniture d'une avance de frais lui barrerait l'accès à la justice. Enfin, la recourante ne conteste pas que le montant de 1'500 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais a été fixé conformément aux principes et dispositions applicables, en particulier l'art. 48 OELP. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/22714/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2019 par A_____ contre la décision DTPI/14605/2019 rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22714/2019-TX SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute la recourante de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 150 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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C/22714/2019 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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