Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2015 C/22680/2014

25 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,912 parole·~10 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22680/2014 ACJC/1127/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, p.a. B______ SA, ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2015, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ÉTAT DE GENÈVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

- 2/6 -

C/22680/2014 EN FAIT A. Par jugement du 11 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 18 mai 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE-AFC (ch. 2), et mis à la charge de A______, condamné à rembourser le montant précité à l'ETAT DE GENEVE-AFC (ch. 3). Le Tribunal a retenu que l'ETAT DE GENEVE-AFC était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive et que la requête de suspension formée par A______ n'était pas compatible avec la procédure sommaire. B. Par acte du 1er juin 2015, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et déboutement de l'ETAT DE GENEVE-AFC de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la production de l'entier de son dossier ou de celui de B______ SA "pour le moins pour la période 2005-2008", la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu sur la procédure administrative opposant les parties sur les 4 commandements de payer dont celui portant la référence n° 1______", et la réserve de son droit de compléter son écriture après l'obtention de ces renseignements. Il a formé des allégués nouveaux et a produit des pièces nouvelles. Par mémoire-réponse du 22 juin 2015, l'ETAT DE GENEVE-AFC a conclu au rejet du recours. Par avis du 9 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 30 janvier 2014, l'ETAT DE GENEVE-AFC a établi un bordereau d'impôts cantonaux et communaux 2008, sous n° de contribuable ______ et n° de référence ______, à l'adresse de A______, pour un montant total de 27'689 fr. 05. Le 30 juin 2014, il lui a fait parvenir une sommation portant sur 30'573 fr. 70, soit le solde dû de 27'689 fr. 05, augmenté de 20 fr. de frais de sommation et de 2'864 fr. 65 représentant les intérêts courus. Il était indiqué qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il serait procédé au recouvrement. Le 3 novembre 2014, l'ETAT DE GENEVE-AFC a apposé un timbre humide "bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

- 3/6 -

C/22680/2014 b. Le 20 août 2014, l'ETAT DE GENEVE AFC a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 27'709 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2014, et 2'952 fr. 40, dont les causes étaient respectivement indiquées "bordereau ______ exp. le 05.02.2014" et "intérêts moratoires au 08.08.2014". Le poursuivi y a formé opposition. c. Le 6 novembre 2014, l'ETAT DE GENEVE-AFC a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de ladite opposition, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 27 mars 2015, A______ a conclu, au fond, au déboutement de l'ETAT DE GENEVE-AFC de ses conclusions, et à titre préalable a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure administrative. Il a déclaré avoir formé une demande de révision le 13 octobre 2014, puis un recours, le 5 janvier 2015, pendant devant le Tribunal administratif de première instance. Il a produit copie de l'ordonnance du TAPI du 8 janvier 2015 transmettant son recours à l'ETAT DE GENEVE-AFC. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). L'art. 251 let. a CPC prévoit que la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit

- 4/6 -

C/22680/2014 statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les conclusions, les allégués et les pièces nouveaux du recourant sont ainsi irrecevables. 4. Dans une argumentation confuse et reposant pour une large part sur ses allégués non recevables, le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, dans la mesure où cette autorité n'aurait pas mis à profit le temps écoulé entre l'audience et la date de reddition de la décision pour "vérifier [s]es allégations […] et juger leur ampleur". A bien le comprendre, il critique également tant le comportement de l'intimé, qui serait constitutif de formalisme excessif et d'abus manifeste de droit que le Tribunal qui aurait "choisi, par pur formalisme excessif, de se contenter de la production d'une décision "exécutoire" pour n'examiner, au fond, aucun des éléments ou griefs qui mettent fortement en doute la validité de cette décision". 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). 4.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant

- 5/6 -

C/22680/2014 au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celuici prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47). 4.3 En l'occurrence, il est établi et non contesté que la décision sur réclamation dirigée contre le bordereau du 30 janvier 2014 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours, de sorte que ce bordereau est entré en force. La qualité de titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP, dudit bordereau n'est pas non plus remise en cause, à raison. Le recourant s'est borné à porter à la connaissance du Tribunal l'existence d'une procédure administrative, initiée postérieurement à l'entrée en force de la décision précitée. Il a décrit cette procédure comme un recours contre un refus de demande en révision. Il doit dès lors en être déduit qu'elle a pour objet le droit matériel, lequel excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Le Tribunal n'avait donc ni à investiguer davantage ni à suspendre la cause en raison de la procédure administrative, contrairement à l'avis du recourant. Le recours est ainsi infondé. Il sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ni la nature de la cause ni la qualité de l'intimé ne justifient d'allouer de dépens (art. 95 al. let. c CPC). * * * * *

- 6/6 -

C/22680/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1 er juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/5370/2015 rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22680/2014-JS SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE-Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/22680/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2015 C/22680/2014 — Swissrulings