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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2026 C/22097/2025

13 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,344 parole·~7 min·8

Riassunto

CPC.106; CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22097/2025 ACJC/638/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 AVRIL 2026

Entre A______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2026, représentée par B______ AG [société de recouvrement], ______ [ZH], et C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée.

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C/22097/2025 EN FAIT A. a. Par acte du 17 septembre 2025, [la compagnie d’assurance] A______ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée de l'opposition formée par C______ Sàrl au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'611 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2025 et de 8 fr. 75 à titre d'intérêts échus, avec suite de frais. b. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 2 février 2026. c. Par courrier du 7 janvier 2026, A______ a informé le Tribunal de ce que C______ Sàrl avait payé la créance pour laquelle elle était poursuivie, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle. B. Par jugement du 9 janvier 2026, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté à 200 fr. les frais judicaires, compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et laissés ces frais à la charge de A______ (ch. 3). C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 janvier 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à la "nullité" des ch. 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit intimé au Tribunal de revoir sa décision sur ces points et de condamner C______ Sàrl au paiement des frais judiciaires de 200 fr. et, par voie de conséquence, à sa libre appréciation, de rayer la cause du rôle puisque la précitée avait déjà réglé l'ensemble des frais. b. C______ Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti. c. Le 20 février 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier

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C/22097/2025 jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 5.1). 2. La recourante conteste que le Tribunal pouvait considérer qu'elle avait retiré sa demande et mettre les frais de la procédure à sa charge. 2.1 L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 2.2 En l'espèce, dans son courrier du 7 janvier 2026, la recourante n'a pas indiqué qu'elle retirait sa requête de mainlevée, mais uniquement que celle-ci était devenue sans objet à la suite du paiement de sa dette par l'intimée. Elle a également sollicité la radiation de la cause du rôle. Le Tribunal pouvait pas davantage en déduire que la recourante retirait sa requête puisque la radiation du rôle peut avoir d'autres causes qu'un retrait. En l'absence de déclaration de retrait de la recourante, le Tribunal ne pouvait donc pas lui "donner acte" du retrait de sa requête, mais il devait constater que la procédure de mainlevée était devenue sans objet à la suite du paiement de la dette pour laquelle l'intimée était poursuivie et qui faisait l'objet de la requête de mainlevée de l'opposition. Le paiement de la dette devait être qualifié d'acquiescement par le Tribunal. Les frais de la procédure devaient ainsi être mis à la charge de l'intimée qui était la partie succombante conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et le jugement attaqué sera annulé. Il sera constaté que la requête de mainlevée formée par la recourante est devenue sans objet. Les frais judicaires, dont le montant n'a pas été contesté, seront fixés à 200 fr. et mis à la charge de l'intimée, qui sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; ceuxci restitueront à la recourante l'avance qu'elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser 200 fr. à la recourante à titre de dépens de première instance, débours et TVA inclus (art. 85 et 88 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

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C/22097/2025 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l’instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat de Genève en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Ainsi, l’avance versée par la recourante lui sera restituée. L’art. 107 al. 2 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * *

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C/22097/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/501/2026 rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22097/2025-10 SML. Au fond : Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Constate que la requête de mainlevée provisoire formée par A______ le 17 septembre 2025 est devenue sans objet. Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les met à la charge de C______ Sàrl, qui est condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______. Condamne C______ Sàrl à verser 200 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr., laissés à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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