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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.03.2020 C/22077/2019

18 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,733 parole·~9 min·1

Riassunto

CPC.138.al3.leta

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 23.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22077/2019 ACJC/481/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 MARS 2020

Entre CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), sise Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2020, comparant en personne, et Madame A______, intimée, sans domicile ni résidence connus.

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C/22077/2019 EN FAIT A. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 30 septembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifiée le 4 juillet 2019 à A______, sous suite de frais et dépens. b. Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, le Tribunal a adressé à A______, chemin 2______, ______ [code postal] B______ [GE], copie de la requête précitée et une convocation à une audience devant se tenir le 9 janvier 2020. Le pli, revenu avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse", a été réexpédié à A______, chemin 2______, ______ [code postal] B______, par pli simple à titre d'information. Il a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse". c. Aucune partie n'était présente ni représentée à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2020 devant le Tribunal. d. Par jugement n° JTPI/421/2020 du 10 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête de la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, et statué sur les frais. Ce jugement, adressé par pli recommandé du 15 janvier 2020 à A______, chemin 2______, ______ [code postal] B______, a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse". e. Le 17 janvier 2020, le Tribunal a informé la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC de ce qui précède et lui a demandé de lui communiquer une nouvelle adresse d'ici au ______ 2020. La CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, n'a pas donné suite au courrier du Tribunal du 17 janvier 2020. Ce jugement a été notifié à A______, sans domicile ni résidence connus, par publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) du ______ 2020. B. Par acte du 24 janvier 2020, la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC a formé recours contre le jugement précité, qu'elle a reçu le 17 janvier 2020, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer,

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C/22077/2019 poursuite n° 1______, notifié le 15 janvier 2019 à A______, "[no.] ______, avenue 3______, [code postal] C______ [GE]", sous suite de frais et dépens. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. Le pli recommandé adressé à l'intimée par le Tribunal contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 9 janvier 2020 a été retourné à celui-ci avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse". Considérant que l'intimée avait été valablement atteinte, le Tribunal a tenu l'audience, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. C'est également à cette adresse qu'il a adressé le jugement entrepris, lequel lui a également été retourné avec la mention précitée. 2.1.1 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

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C/22077/2019 En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). 2.1.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience du 9 janvier 2020. Il ne peut être opposé à l'intimée qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'elle avait formée, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable. La citation à comparaître, adressée par pli simple, n'a pas non plus été reçue par l'intimée, le pli ayant été retourné au Tribunal. Il en va de même du jugement, objet du recours. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de notification valable à l'intimée de la citation à comparaître à l'audience du 9 janvier 2020. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'un vice grave, indépendamment du fait qu'il ait été notifié par publication FAO du ______ 2020.

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C/22077/2019 Il sera annulé, sans qu'il y ait lieu d'interpeller l'intimée, et la Cour renverra la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants, afin notamment qu'il cite valablement l'intimée à comparaître et statue à nouveau. Partant, il ne sera pas statué sur les griefs formulés par la recourante contre un jugement nul. 3. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par la recourante lui sera ainsi restituée. Les dépens ne pouvant être mis à la charge du canton, il n'en sera pas alloué, étant relevé que la recourante comparaît en personne et que les démarches entreprises par elle n'en justifient pas l'allocation. Il appartiendra au Tribunal de fixer à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). * * * * *

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C/22077/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2020 par CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC contre le jugement JTPI/421/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22077/2019-9 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais du recours à la charge du canton. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, la somme de 150 fr. versée à titre d'avance de frais de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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