Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 2 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22030/2025 ACJC/915/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 MAI 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2026, représentée par Me Mathias BUHLER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, et CAISSE DE PENSION B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
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C/22030/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2035/2026 du 6 février 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______, condamnée à les verser à la CAISSE DE PENSION B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 février 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à ce que la requête de mainlevée provisoire formée par la CAISSE DE PENSION B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce qu'elle soit rejetée, le tout avec suite de frais. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu'elle a adressé à la CAISSE DE PENSION B______ le 26 février 2026. b. La CAISSE DE PENSION B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. Le 13 avril 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure. a. CAISSE DE PENSION B______, bailleresse, et A______, locataire, ont été liées par un contrat de bail dès le 1er février 2024. b. Le 16 août 2025, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur réquisition de CAISSE DE PENSION B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 18'500 fr., réclamés à titre de "DebitorRechnung, C______ [GE], Créance 24.05.2025 CHF 18'500, Amendes en souffrance 08.08.2025 CHF 25" (poste 1), 25 fr., réclamés à titre de "frais de rappel" (poste 2) et 150 fr. à titre de "frais de dossier" (poste 3). A______ y a formé opposition. c. Le 16 septembre 2026, la CAISSE DE PENSION B______ a requis du Tribunal la mainlevée de cette opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer notifié à A______, une facture du 24 avril 2025 d'un montant de 18'500 fr., soit 16'540 fr. à titre "d'indemnité suite état des lieux de sortie du 15.04.2025" et 1'960 fr. à titre "d'indemnité pour
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C/22030/2025 logement vacant 1 mois de travaux, période du 16.04.2025 au 15.05.2025", un "état des lieux électronique" du 15 avril 2025 faisant état de dégâts dans les diverses pièces de l'appartement; ce document comporte l'indication selon laquelle "le locataire sortant reconnaît avoir pris connaissance du procès-verbal. Il se déclare d'accord avec son contenu. A titre de solde transactionnel pour les dégâts à sa charge il reconnaît devoir les montants suivants (…)", dont le coût de réparation forfaitaire total est de 16'540 fr. Le document comporte encore l'indication selon laquelle "ce(s) montant(s) fera/feront l'objet d'une facture, à acquitter dans les 30 jours suivant sa réception. Il est précisé qu'il s'agit d'un/de montant(s) forfaitaire(s) fixé(s) sur la base d'une estimation précise des dommages constatés, en tenant compte si nécessaire des durées d'amortissement applicables. Il ne sera dès lors fourni aucune autre pièce justificative, tels que devis, factures d'artisans ou de fournisseurs, etc. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP". La signature de A______, apposée sur l'écran d'une tablette électronique, figure au bas du document. d. Lors de l'audience du 6 février 2026 devant le Tribunal, A______ a allégué qu'elle n'avait pas eu conscience de signer une reconnaissance de dette lorsqu'elle avait signé électroniquement sur une tablette lors de l'état des lieux de sortie. Elle a produit devant le Tribunal une copie de l'état des lieux électronique de sortie du 15 avril 2025, dont un exemplaire lui a été dès lors transmis par la bailleresse. La CAISSE DE PENSION B______ a persisté dans sa requête. Elle a allégué que lors de l'état des lieux de sortie, un montant forfaitaire avait été reconnu. Elle produisait néanmoins les factures relatives aux travaux de remise en état de l'appartement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Dans son jugement du 6 février 2026, le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, de sorte qu'il était fait droit aux conclusions de la CAISSE DE PENSION B______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
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C/22030/2025 Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 La pièce nouvelle produite par la recourante avec son recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 2. La recourante soutient que la requête de mainlevée est irrecevable car la "CAISSE DE PENSION B______" n'est pas inscrite au registre du commerce et qu'il semblait que cette raison sociale constituait une traduction libre de la raison sociale de la bailleresse, à savoir CAISSE DE PENSION B______. La requête de mainlevée aurait dès lors été introduite par une entité dépourvue d'existence juridique. 2.1 Selon l'art. 221 CPC, la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. En cas d’indication incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC. Il faut réserver toutefois l’hypothèse d’une inexactitude n’entraînant aucun risque de confusion, auquel cas l’interdiction du formalisme excessif pourrait imposer de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d’office (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 7a ad art. 221). 2.2 La recourante n'avait pas soulevé la question de la désignation de l'intimée devant le Tribunal et n'avait pas allégué ne pas avoir compris qui la poursuivait. Il est vrai que la traduction française de la raison sociale de l'intimée n'est pas indiquée au registre du commerce. Cela étant, "CAISSE DE PENSION B______" est indiquée comme créancière dans le commandement de payer et la traduction de cette raison sociale, dans une langue nationale, dans la requête de mainlevée ne comporte pas de difficulté particulière de compréhension et ne crée pas de doute ou de confusion sur l'identité de la partie requérante ou sur le fait que la réquisition de poursuite et la requête de mainlevée ont été déposées par la même entité. La requête de mainlevée ne saurait donc être déclarée irrecevable pour le motif invoqué. 3. La recourante conteste que l'état des lieux comporte une signature valable et constitue un titre de mainlevée. La mainlevée de l'opposition ne pourrait, en tout état de cause, être prononcée qu'à hauteur de 16'540 fr.
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C/22030/2025 3.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). La forme écrite simple suppose un document signé des personnes qui s'obligent; on parle d’acte écrit ou d’acte "sous seing [signature] privé". Cette forme a notamment pour but d’établir l’identité du déclarant et le fait que celui-ci reconnaît le contenu de sa déclaration (fonction d’authenticité; XOUDIS, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 et 2 ad art. 13 CO). La signature est apposée à la main par celui qui s'engage (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03) est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). Selon certains auteurs, la signature sur un écran tactile ne satisfait pas aux conditions des art. 82 LP et 14 CO (VEUILLET/ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 17a ad art. 82 LP [voir cependant ABBET, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux: développements récents, JdT 2021 II 4, p. 14, selon lequel la signature d'un bulletin de livraison sur une tablette est suffisante pour prouver l'exécution d'un contrat de vente]; XOUDIS, op. cit., n. 19 ad art. 13 CO; n. 6 ad art. 14/15 CO; BOVEY/CONSTANTIN, Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, note de bas de page 42 ad art. 82 LP). La Cour des poursuites et faillites vaudoise a également considéré qu'un état de sortie comportant une signature apposée sur l’écran d’une tablette électronique ne valait pas reconnaissance de dette au motif que la poursuivante n’avait pas produit de certificat qualifié permettant de l’assimiler à la signature manuscrite (arrêt KC19.025781-191821 du 14 février 2020, consid. c). Pour d'autres auteurs en revanche, une signature sur un écran tactile est admissible puisqu'elle est effectuée à la main. Il n'en existe pas d'original physique, puisqu'elle est directement numérisée, mais la loi n'exige pas que la signature manuscrite soit écrite sur papier (STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n. 12 ad art. 82 LP; EICHEL, Provisorische Rechtsöffnung in der Sackgasse? PJA 2019, p. 930 ss).
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C/22030/2025 3.2 3.2.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a jamais apposé de signature manuscrite sur l'état des lieux de sortie, mais qu'elle a "signé" l'écran de la tablette électronique, sans en lire le contenu, de sorte que ce document ne remplit pas les conditions de l'art. 14 al. 1 CO. La signature de la recourante est "manuscrite" en ce sens qu'elle l'a apposée à la main sur un écran tactile. Elle diffère à cet égard notamment d'une signature scannée, qui peut être réutilisée en l'insérant dans un document et dont la validité pose une question différente. A la différence d'une signature manuscrite traditionnelle, le support sur lequel la signature a été apposée n'est pas une feuille de papier, mais est un écran tactile. Une telle différence n'est cependant pas de nature à remettre en cause la fonction de la signature, à savoir identifier la personne qui s'engage. La recourante ne conteste pas avoir signé l'état des lieux de sortie sur l'écran de la tablette, de sorte que la question d'une éventuelle falsification de sa signature ne se pose pas. La signature de la recourante doit dès lors être assimilée, dans le cas d'espèce, à une signature manuscrite. L'état des lieux de sortie précisait expressément qu'il valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le fait que la recourante, comme elle l'allègue devant la Cour (ce qu'elle n'avait pas fait devant le Tribunal et constitue dès lors un fait nouveau irrecevable), n'a pas lu ce qu'elle signait, ne suffit pas à supprimer tout effet à sa signature. Elle avait par ailleurs soutenu devant le Tribunal qu'elle "n'avait pas eu conscience de signer une reconnaissance de dette", sans autre explication à cet égard, alors qu'au-dessus de sa signature figurait pourtant l'indication claire selon laquelle "la présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP". En définitive et au vu de ce qui précède, il doit dès lors être considéré que l'état des lieux de sortie a été valablement signé par la recourante et qu'il constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. 3.2.2 L'état des lieux de sortie porte uniquement sur un montant de 16'540 fr. L'intimée ne dispose en revanche d'aucun titre de mainlevée provisoire pour la somme de 1'960 fr. réclamée à titre de "d'indemnité pour logement vacant 1 mois de travaux, période du 16.04.2025 au 15.05.2025" (poste 1 du commandement de payer). L'intimée ne dispose pas davantage de reconnaissance de dette pour les montants de 25 fr., réclamés à titre de "frais de rappel" (poste 2) et 150 fr. à titre de "frais de dossier" (poste 3).
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C/22030/2025 La mainlevée de l'opposition sera donc prononcée uniquement à concurrence de 16'540 fr. pour le poste 1 et elle sera rejetée pour le surplus. 4. Au vu de ce qui précède, la question des frais doit être réexaminée. 4.1 À teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_186/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2). 4.2 L'intimée obtient la mainlevée de l'opposition à hauteur de 16'540 fr. sur les 18'675 fr. pour lesquels elle était requise. Elle ne l'obtient en revanche que pour un seul des quatre montants qui étaient réclamés. Dans ces circonstances, les frais de la procédure seront répartis par moitié entre les parties. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr. et seront compensés avec l'avance de 400 fr. fournie par l'intimée, qui sera condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et à concurrence de 500 fr. avec l'avance de 600 fr. fournie par la recourante, à laquelle les précités restitueront 100 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et de recours. * * * * *
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C/22030/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/2035/2026 rendu le 6 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22030/2025-6 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 16'540 fr., pour le poste 1 dudit commandement de payer. Rejette pour le surplus la requête de mainlevée formée par CAISSE DE PENSION B______ le 16 septembre 2025. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première et seconde instances à 1'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense à concurrence de 900 fr. avec les avances fournies. Condamne CAISSE DE PENSION B______ à verser au titre des frais judiciaires des 2 instances 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______ à ce même titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
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C/22030/2025
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.