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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.06.2020 C/22028/2019

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·641 parole·~3 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22028/2019 ACJC/834/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JUIN 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant par Me Anne Bessonnet, avocate, avenue du Midi 37, case postale 1264, 1701 Fribourg, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22028/2019 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 février 2020 à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre le jugement JTPI/934/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22028/2019-7 SML; Que, par décision du 21 février 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 5 mars 2020 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.; Que, par décision du 4 mars 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 25 mars 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 25 février 2020 et le 6 mars 2020; Que par arrêt présidentiel du 6 mars 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ SARL tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement querellé; Que le 13 mars 2020, la partie intimée a répondu au recours; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, dont notamment la décision sur effet suspensif du 6 mars 2020 (art. 48 et 61 OELP), et mis à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC); Que la recourante sera en outre condamnée à verser 300 fr. à titre de dépens à la partie intimée, qui s'est déterminée sur effet suspensif et sur le fond. * * * * *

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C/22028/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 20 février 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/934/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22028/2019-7 SML. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL. Condamne en conséquence A______ SARL à payer la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SARL à verser à B______ SA 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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