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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.03.2012 C/21965/2011

23 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,746 parole·~9 min·2

Riassunto

Cas d'une fin de procédure au sens de l'art. 242 CPC - Sort des frais de la procédure | CPC.241. CPC.242. CPC.106.1. CPC.107.1.E

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.03.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21965/2011 ACJC/403/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MARS 2012

Entre A_______SA, ayant son siège _______ à Carouge (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2011, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_______, domiciliée _______ à Chambésy (Genève), intimée, comparant par Me Roger Mock, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/21965/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 15 décembre 2011, expédié pour notification aux parties le 19 décembre 2011 et reçu par A_______SA le lendemain, le Tribunal de première instance a donné acte à A_______SA du retrait de sa requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A_______SA (ch. 2) et les a laissés à charge de cette dernière (ch. 3). b. Par acte expédié le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______SA recourt contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B_______ au paiement de l'ensemble des frais judiciaires de première instance, au paiement des dépens de première instance, de 3'397 fr. 90 et aux frais et dépens de seconde instance. A_______SA se plaint d'une violation de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et de l'art. 85 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile. A l'appui de son recours, A_______SA fait valoir que B_______ n'a réglé que quelques jours avant l'audience de mainlevée le montant de la poursuite. La procédure d'exécution avait été rendue nécessaire en raison de l'absence du paiement de la dette par B_______. A_______SA a indiqué avoir retiré la requête devant le premier juge par souci d'économie de procédure et pour éviter un travail "inutile" au Tribunal. Ainsi, le premier juge aurait dû faire supporter les frais de la procédure à B_______ et la condamner à lui verser des dépens. c. Dans sa réponse du 10 février 2012, B_______ conclut au déboutement de A_______SA de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle indique que dans son courrier de retrait, A_______SA n'a pas sollicité l'allocation de dépens. En toute hypothèse, ceux-ci n'étaient pas dû, la requête de mainlevée étant devenue sans objet. d. Les parties ont été informées le 10 février 2012 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont été liées par un contrat d'entreprise. b. Suite à des différends survenus entre elles, la Cour de justice a rendu un arrêt le 18 mars 2011, condamnant B_______ et son mari C_______, conjointement et solidairement, aux dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité de procédure de 17'000 fr., à titre de participation aux honoraires de

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C/21965/2011 A_______SA et a également condamné A_______SA aux dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de B_______ et C_______. c. Le 6 juin 2011, la Cour de justice a indiqué à A_______SA que 2/3 des droits de greffe réglés par elle étaient dus par B_______ et C_______, soit 2'652 fr. 80. d. Le 14 septembre 2011, A_______SA a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 11xxxxxx F à B_______, laquelle a formé opposition. e. A_______SA a saisi le 14 octobre 2011 le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition. f. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 16 décembre 2011. g. Par courrier du 15 décembre 2011, A_______SA a indiqué au Tribunal que la poursuite avait été acquittée et qu'elle retirait la requête en mainlevée définitive. h. Sur quoi, le Tribunal de première instance a rendu le jugement présentement querellé. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables

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C/21965/2011 (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Selon la doctrine, les cas visés par l'art. 241 devraient être en pratique les hypothèses de loin les plus fréquentes de fin de procès sans décision. Tel est notamment le cas lorsque l'objet du litige disparaît, lors du décès de l'une des parties et lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 242 CPC). 4.2. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Selon la doctrine, la règle de l'art. 107 al. 1 let. e CPC s'applique notamment dans les cas prévus par l'art. 242 CPC. Dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuant pour le surplus uniquement sur les frais (TAPPY, op. cit., n. 24 ad art. 107 CPC). 4.3. En l'espèce, la recourante a adressé au premier juge un courrier lui indiquant que l'intimée avait réglé la dette, objet de la procédure, et qu'elle retirait en conséquence la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. L'intimée n'a pas contresigné ce courrier. Par ailleurs, le premier juge n'a pas tenu d'audience lors de laquelle le retrait de la demande aurait été protocolé. Il ne s'agit dès lors pas d'un désistement d'action, au sens de l'art. 241 CPC, mais de la fin d'une procédure prévue par l'art. 242 CPC. Dès lors, le premier juge a, conformément à sa libre appréciation, mis les frais à la charge de la recourante. Cette décision n'est pas arbitraire, de sorte qu'elle ne sera pas réformée. Par ailleurs, la solution aurait été la même en cas de désistement d'action, puisque la recourante aurait été considérée comme la partie succombante, laquelle supporte les frais, au regard de l'art. 106 CPC.

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C/21965/2011 Pour le surplus, le Tribunal a également implicitement jugé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, dès lors qu'il n'a pas condamné la recourante à verser des dépens à l'intimée. Infondé, le recours sera rejeté et le jugement confirmé. 5. Les frais du recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à charge de la recourante qui succombe, l'avance opérée par elle couvrant entièrement le montant dû (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, chaque partie supportera ses propres dépens du recours (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/21965/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/19204/2011 rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21965/2011-19 SML. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à charge de A_______SA. Dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A_______SA, acquise à l'Etat. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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