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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.03.2012 C/2182/2012

8 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·451 parole·~2 min·1

Riassunto

; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | Une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée. | CPC.265.1. CPC.322.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.03.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2182/2012 ACJC/312/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 MARS 2012

Entre A_______SARL, ayant son siège _______ à Lausanne, requérant suivant requête de mesures superprovisionnelles rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 février 2012, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Bourg 33, case postale 6100, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B_______SA, ayant son siège _______ au Luxembourg, citée, comparant par Me Jean- David Pelot et Me Mike Hornung, avocats, rue Bellot 9, 1204 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier,

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C/2182/2012 Vu EN FAIT la requête de mesures superprovisionnelles formée le 14 février 2012 par A_______SARL à l'encontre de B_______SA, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de détruire tous documents relatifs aux avions immatriculés xxxxx1 et xxxxx2, et qu'il soit ordonné à la citée de lui restituer immédiatement lesdits documents; Vu l'ordonnance OTPI/151/2012 du 15 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette ladite requête; Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A_______SARL par acte du 1er mars 2012; Considérant EN DROIT que cet appel est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III p. 147, consid. 1.3 et réf. citées); Considérant que la Cour peut statuer sans autre instruction sur l'appel, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Considérant enfin que l'appel étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/2182/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A_______SARL contre l'ordonnance OTPI/151/2012 rendue le 15 février 2012 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/2182/2012-11 SP. Renonce à la perception de frais pour le traitement de l'appel. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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