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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2020 C/21609/2019

9 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,693 parole·~8 min·1

Riassunto

LP.174.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21609/2019 ACJC/545/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2020

Entre Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, rue ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2019, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA, sise ______, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/21609/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17943/2019 du 12 décembre 2019, reçu par A______ le 30 décembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de cette dernière avec effet au 12 décembre 2019 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 120 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 6 janvier 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, cela fait, rejette la requête de faillite et condamne C______ SA en tous les frais et dépens de recours. Elle a établi avoir réglé la dette poursuivie, intérêts et frais compris et a allégué être solvable. Elle a produit de nouvelles pièces. b. Par décision du 10 janvier 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Le 23 janvier 2020 A______ a déposé de nouvelles pièces justifiant sa solvabilité et fourni des explications à cet égard. d. C______ SA a confirmé à la Cour, par courrier du 31 janvier 2020, que A______ s'était acquittée de sa dette dans le cadre de la poursuite n o 1______, ce qui rendait le recours sans objet de son point de vue. Elle a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A______, celle-ci ne s'étant acquittée de la poursuite en cours que postérieurement au jugement querellé. e. Les parties ont été informées le 7 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par répliques des 5 et 13 février 2020, A______ s'en est rapportée à justice s'agissant du sort des frais et dépens de recours. Elle a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux relatifs à sa solvabilité. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : A______ exploite en raison individuelle, inscrite au Registre du commerce, un bar pub à l'enseigne "D______". Au 6 janvier 2020, le compte de A______ auprès de E______ présentait un solde de 23'123 fr. 85. Selon un décompte global établi par l'Office des poursuites au 6 janvier 2020, celle-ci faisait l'objet d'une trentaine de poursuites pendantes, introduites entre 2018 et 2019, pour un montant total de 43'646 fr. 85. Sept de ces

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C/21609/2019 poursuites se trouvaient au stade de la commination de faillite, la créancière en étant C______ SA. Le 22 janvier 2020, A______ a soldé treize poursuites par le versement de 15'350 fr. 70, dont sept poursuites étaient au stade de la commination de faillite. Au 23 janvier 2020, A______ disposait de 16'534 fr. 40 sur son compte postal. Souhaitant le conserver afin d'avoir un "fonds de roulement" suffisant pour continuer à exploiter son établissement et dans l'attente de l'encaissement d'un montant de 40'000 fr., réalisé en fin d'année 2019, elle a sollicité un délai supplémentaire au 15 février 2020 pour s'acquitter des autres poursuites. A teneur de l'extrait du registre des poursuites du 13 février 2020, A______ s'est acquittée de l'intégralité des poursuites à son encontre. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas

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C/21609/2019 seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette en capital et intérêts pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité est en outre vraisemblable puisque toutes les poursuites à son encontre étaient soldées au 13 février 2020. Il sera statué à nouveau dans le sens que le recours sera par conséquent admis et la faillite sera annulée. 3. Dans la mesure où les dettes de la recourante n'ont été payées qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de cette dernière les frais des deux instances (art. 107 al. 1 let. f CPC).

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C/21609/2019 Le montant des frais fixé par le Tribunal, en 120 fr., est conforme à la loi et n'est pas critiqué devant la Cour de sorte qu'il sera confirmé (art. 52 OELP). Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/21609/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/17943/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21609/2019-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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