Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 11 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21596/2025 ACJC/961/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1er JUIN 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2026, représentée par Me Antonia MOTTIRONI, avocate, Ardenter Law, rue Verdaine 6, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge.
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C/21596/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1425/2026 du 28 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 34'828 fr. 88 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance fournie, mis à la charge de A______, condamnée à les verser à B______, ainsi que 1'231 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). Il a retenu que la convention du 31 octobre 2017, accompagnée de son échéancier, valait reconnaissance de dette. Le montant requis en poursuite concernait la période de septembre 2022 à février 2025, lequel n’était pas exigible lors de la poursuite n° 2______. A______ restait devoir 34'828 fr. 88 selon l’échéancier, montant portant intérêts à 10% dès le 1er février 2025. La précitée n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire, la mainlevée provisoire devait être prononcée. B. a. Par acte expédié le 9 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée, sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt ACJC/269/2026 du 16 février 2026, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise et réservé le sort des frais à l’arrêt à rendre au fond. c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. Les parties se sont encore déterminées les 6 et 27 mars 2026, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 14 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2016, B______ a prêté à A______ la somme de 70'000.- EUR, soit alors 89'000 fr. b. Par convention du 31 octobre 2017 rédigée par un avocat, B______ a reconnu avoir reçu à titre de remboursement partiel dudit prêt la somme de 19'000 fr.; A______ s'est engagée à rembourser le solde dû par virements bancaires sur le compte de B______ à raison de 1'200 fr. par mois dès le mois d'octobre 2017; le taux d'intérêts était fixé à 10% l'an dès le 1er janvier 2017.
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C/21596/2025 Un échéancier a en outre été établi, duquel il ressort notamment que le prêt serait soldé, après paiement de l’ensemble des mensualités prévues jusqu’à août 2022, par des versements mensuel de 1'200 fr., de septembre 2022 à décembre 2024, et de 1'228 fr. 88 au 31 janvier 2025 (soit 29 mensualités). c. Le 7 février 2022, B______ a fait notifier à A______ un premier commandement de payer, poursuite n° 5______, pour un montant de 46'472 fr. avec intérêts à 10% dès le 12 janvier 2018. La requête de mainlevée de l'opposition formée par B______ a été rejetée par jugement JTPI/8927/2022 du 2 août 2022. d. B______ a fait notifier 13 septembre 2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 35'841 fr. 03 avec intérêts à 10% dès le 1er septembre 2022 en « remboursement du prêt selon convention du 31 octobre 2017 », auquel il n'a pas été fait opposition. La continuation de la poursuite a été requise le 15 octobre 2022 et un acte de défaut de biens (n° 23 3______) délivré le 21 novembre 2022, pour un montant de 36'858 fr. 95. e. Un troisième commandement de payer a été notifié à A______, poursuite n° 2______, pour la somme de 36'858 fr. 95, fondé sur l’acte de défaut de biens précité. Un avis de saisie a été signifié à A______ le 13 janvier 2023. La somme de 36'858 fr. 95 a été soldée par les saisies opérées. f.a Le 6 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de la poursuite n° 2______, assortie de mesures provisionnelles (cause C/4______/2023). Elle a conclu à ce que le Tribunal constate l'inexigibilité de la créance objet de la poursuite n° 2______ à hauteur de 22'513 fr. 02, annule ladite poursuite à hauteur de tout montant excédant 14'713 fr. 03, annule l'acte de défaut de biens n°23 3______ et ordonne à l'Office des poursuites de délivrer en lieu et place un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 14'713 fr. 03. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension de la poursuite n° 2______, subsidiairement à la suspension de ladite poursuite pour tout montant supérieur à 14'713 fr. 03. Le montant de 14'713 fr. 03 correspondait au montant du prêt (89'000 fr.) sous déduction de 42'528 fr. (montant correspondant au solde non réclamé dans le cadre de la 1ère poursuite diligentée par le créancier) et de 31'758 fr. 97 (montant non exigible au 31 août 2022 selon échéancier). f.b Par jugement JTPI/8184/2024 du 25 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de suspension provisoire de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/8184/2024
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C/21596/2025 poursuite n° 2______ formée par A______, réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 1 à 3 du dispositif) et, statuant sur action en annulation de poursuite, a notamment débouté la précitée des fins de sa demande (ch. 4). Il a retenu sur le fond que A______ n'était pas parvenue à démontrer qu'elle avait payé un montant supérieur à ce que B______ admettait avoir reçu, de sorte que le montant réclamé en poursuite était dû et exigible, l'action en annulation de la poursuite devant être rejetée. f.c Saisie d’un appel formé par la précitée, la Cour a, par arrêt ACJC/210/2025 du 13 février 2025, confirmé le jugement entrepris. Elle a notamment retenu que « B______ [avait] prêté à A______ la somme de 89'000 fr., et que selon une convention passée entre les parties le 31 octobre 2017, B______ [avait] reconnu avoir reçu, à cette date et à titre de remboursement, la somme de 19'000 fr., alors que A______ s'engageait à rembourser le solde du prêt à raison de montants de 1'200 fr. par mois dès le mois d'octobre 2017, un taux d'intérêts étant fixé à 10% l'an dès le 1er janvier 2017. Ainsi, la dette de l'appelante s'élevait au 31 octobre 2017, en capital, à 70'000 fr. Selon l'échéancier annexé à la convention des parties, un montant de 70'800 fr. devait être versé d'ici au 31 août 2022, la dette s'élevant alors encore à 31'758 fr. 97, intérêts compris. Cette convention, accompagnée de cet échéancier, [constituait] une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas contesté que l'appelante ait procédé à des remboursements postérieurement à la signature de la convention du 31 octobre 2017. En effet, il avait lui-même chiffré le montant restant dû au 31 août 2022 à 35'841 fr. 03 dans un courrier de son Conseil du 16 août 2022. C'[était] précisément le montant réclamé en poursuite. L'appelante, qui faisait grief au Tribunal de s'être fondé sur les montants en question, n'apportait aucun élément de preuve permettant de retenir, comme elle le prétend, que la dette serait éteinte, respectivement non exigible. Elle ne faisait que répéter de manière redondante avoir selon elle payé son dû sans qu'aucun élément de preuve au dossier ne vienne soutenir ses allégations. Elle-même n'avait démontré par pièce avoir payé que deux mensualités de 1'200 fr. chacune sur la base de la convention durant la période postérieure à la signature de celle-ci, montants précisément admis par l'intimé ». g. A la requête de B______, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 10 juillet 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 34'888 fr. 88, avec intérêts à 10% dès le 1er février 2025, en « remboursement prêt, selon convention du 31 octobre 2017, solde ». Opposition y a été formée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/210/2025
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C/21596/2025 h. Le 5 septembre 2025, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. Selon lui, le montant de 34'878 fr. 88 correspondait à 28 mensualités de 1'200 fr., plus 1'228 fr. 88 [soit celles dues de septembre 2022 à janvier 2025]. i. A l’audience du Tribunal du 23 janvier 2026, B______ a persisté dans ses conclusions. Le conseil de A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a déposé des déterminations sur les allégués de B______ et a produit des pièces. Il a soutenu que la totalité de la dette avait été payée, se fondant sur les deuxième et troisième poursuites, ce que B______ a contesté. Ce dernier a précisé que les poursuites précitées concernaient la même créance et que seuls les montants exigibles à cette époque avaient fait l’objet de poursuites. La présente procédure portait sur le solde dû depuis celles-ci jusqu’à la fin de l’échéancier prévu par la convention. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que tant le Tribunal que la Cour dans la procédure en annulation de la poursuite avaient constaté que le
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C/21596/2025 montant de la créance totale encore due s’élevait à 35'841 fr. 03, plus intérêts à 10% l’an dès le 1er septembre 2022 et que ce montant avait été payé par les saisies opérées lors de la troisième poursuite. L’intégralité de la dette ayant été réglée, il ne subsistait aucun solde en faveur de l’intimé. Le Tribunal avait dès lors à tort prononcé la mainlevée provisoire. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.3 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_688/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%2087 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20126 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720
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C/21596/2025 et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient que la totalité de la dette aurait été réglée par la saisie opérée dans le cadre de la poursuite n° 2______. Les juridictions genevoises auraient, dans l’action en annulation de la poursuite, statué sur l’ensemble de la dette, ce que le Tribunal n’avait pas retenu. Ce grief ne saurait prospérer. La poursuite précitée, portant sur la somme de 36'858 fr. 95, était fondée sur l’acte de défaut de biens (n° 23 3______) délivré le 21 novembre 2022 à la suite du commandement de payer, poursuite n° 3______, pour les montants dus au 31 août 2022. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour n’a statué, dans son arrêt ACJC/210/2025 du 13 février 2025, que sur le montant requis par l’intimé au 31 août 2022. Le solde du prêt, remboursable par 28 mensualités de 1'200 fr. chacune dès septembre 2022, ainsi que la dernière mensualité de 1'228 fr. 88, n’était par ailleurs pas exigible à cette date. La recourante ne conteste à juste titre pas que la convention du 31 octobre 2017 et l’échéancier constituent une reconnaissance de dette. Dès lors qu’elle n’a ni allégué ni rendu vraisemblable qu’elle aurait procédé aux versements des mensualités convenues, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu qu’elle n’avait fait valoir aucun moyen libératoire et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer. 2.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. 3.1 La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 800 fr., comprenant la décision sur effet suspensif (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Elle versera à l’intimé des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA éventuels compris (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/21596/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1425/2026 rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21596/2025-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.