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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.05.2013 C/21447/2012

24 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,338 parole·~12 min·1

Riassunto

; PROCÉDURE SOMMAIRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION | LDIP.27

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.05.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21447/2012 ACJC/643/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MAI 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2013, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/21447/2012 EN FAIT A. Par jugement du 26 février 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce n° 1______ rendu le 3 octobre 2007 par le Tribunal de grand instance du district de Pejë (Kosovo) entre les époux B______ et A______, arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés à concurrence de 300 fr. avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de chacune des parties par moitié, la part de A______ étant provisoirement laissée à charge de l'Etat en raison de l'assistance juridique accordée, dit qu'il n'était pas alloué de dépens, et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que l'épouse n'avait pas établi l'existence de motifs de refus de l'art. 27 LDIP, singulièrement en ce qui concerne la convocation et la représentation à la procédure, ainsi que la notification du jugement, de sorte que l'ordre public suisse ne s'opposait pas à la reconnaissance et à l'exécution du jugement kosovare. B. Par acte du 11 mars 2013, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, cela fait au déboutement de B______ des fins de sa requête, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 4 avril 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) B______, né le _______ 1972, et A______, née le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2004 à Deçan (Kosovo). Aucun enfant n'est né de leur union. B______, de nationalité kosovare, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le mois de mai 2000. A______ l'a rejoint à Genève au début mars 2006. La vie commune a pris fin en avril 2006, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal. b) Le 12 juin 2006, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, procédure qui a trouvé son terme par un arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007 condamnant l'époux au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de l'épouse de 700 fr. du 1er mai au 31 décembre 2006, et de 250 fr. dès le 1er janvier 2007. c) Le 21 juin 2006, B______ a formé une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance du district de Pejë (Kosovo).

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C/21447/2012 Le 6 juin 2007, le Procureur général a convoqué A______, à l'adresse du Foyer C______ à Genève, pour lui notifier, avec délai au 19 juin 2007, une citation à comparaître à une audience du 27 juillet 2007 devant l'autorité judiciaire kosovare précitée. Il n'est pas contesté que la précitée a retiré cette convocation dans le délai imparti. Par courrier de son conseil du 16 juillet 2007, A______ a fait connaître à ce tribunal kosovare qu'elle en contestait la compétence et qu'elle ne se rendrait pas à l'audience du 27 juillet suivant. Par jugement du 3 octobre 2007 rendu dans la cause 1______, le Tribunal de grande instance du district de Pejë (Kosovo), a prononcé la dissolution du mariage des époux. Ce jugement indique que l'épouse était représentée par un avocat de Deçan (Kosovo), lequel s'est opposé à la requête de l'époux; il signale que la partie succombante a "droit à la plainte" dans un délai de 15 jours dès réception auprès de la Cour suprême du Kosovo "et à travers ce tribunal". Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 5 novembre 2007. A______ affirme que ce jugement ne lui a pas été notifié, et qu'elle n'a pas eu connaissance de sa représentation par avocat, ni des conclusions prises par celui-ci dans la procédure. d) Par requête du 12 octobre 2012, B______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement rendu le 3 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Pejë (Kosovo), que le mariage soit dissout, que le régime matrimonial des époux soit dissout et liquidé, que la transcription du jugement de divorce soit ordonnée à l'Officier d'Etat civil, avec suite de dépens. Par mémoire-réponse du 23 janvier 2013, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de dépens. EN DROIT 1. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les articles 335ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). L'exécution des décisions est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC); le recours est ouvert (art. 319 let. a CPC).

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C/21447/2012 Le délai pour introduire le recours auprès de l'instance supérieure est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 CPC). Le présent recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir reconnu un jugement contraire à l'ordre public suisse de procédure, dans la mesure où elle aurait été représentée dans l'instance kosovare sans sa volonté, et où la décision ne lui a pas été notifiée. 2.1 Selon l'art. 25 let. b LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse notamment si celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive. Le jugement étranger doit être revêtu de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu (VOLKEN, Commentaire zurichois de la LDIP, Zurich, 2004, n. 44 ad art. 25 LDIP). La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Elle doit être également refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement selon le droit de son domicile ou selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve, ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. a et b LDIP). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu matériel mais également en raison de la procédure dont il est issu. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 115 Ib 201). Il en découle que la citation du défendeur doit satisfaire aux exigences de forme et de fond posées par la lex fori; elle doit donc lui être notifiée dans les formes requises par la législation du lieu de résidence et assez tôt pour permettre de défendre ses intérêts aux débats (ATF 117 Ib 347 consid. 2b; 115 Ib 199 consid. 4a/aa). En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il

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C/21447/2012 ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1, ATF 126 III 327 consid. 2b p. 330; ATF 116 II 625 consid. 4a p 630). L'ordre public procédural comprend la citation régulière et en temps utile. La protection garantie par l'art. 27 al. 2 let. a LDIP porte uniquement sur la régularité de la citation, c'est-à-dire la notification de l'acte introductif d'instance. Il s'agit de l'information du défendeur sur le début du procès et le fait qu'il est invité à procéder devant le tribunal à une première manifestation en tant que partie sous la forme d'une comparution lors d'une audience, du dépôt d'un mémoire, d'une élection de domicile ou d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès (BUCHER, CR-LDIP, ad art. 27 n. 24). La violation de l'ordre procédural au sens de l'art. 27 al. 2 doit être alléguée et prouvée par la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Cette solution n'est guère compatible avec la nature d'ordre public des motifs de refus prévus. Elle a pour but d'amener la partie lésée dans ses intérêts à prendre l'initiative de se prévaloir d'un défaut de citation régulière ou d'une violation d'un principe fondamental de procédure. Les parties doivent sans doute coopérer à l'établissement des faits pertinents. La preuve de fait négatifs ne peut être mise à la charge du défendeur, telle l'absence d'une citation ou d'une notification régulière (BUCHER, op,. cit. ad art. 27 n. 17 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante a été régulièrement citée à comparaître à l'audience du tribunal kosovare fixée le 27 juillet 2007, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a retiré sa convocation le 19 juin au plus tard. Assistée d'un conseil genevois, elle a fait le choix de ne pas déférer à cette convocation, au motif qu'elle contestait la compétence de cette autorité judiciaire. Elle affirme qu'elle a dès lors été représentée à son insu dans cette procédure par un avocat kosovare désigné par le Tribunal de Pejë. Comme l'a retenu le premier juge, elle n'allègue aucun élément dont on pourrait déduire qu'elle ne connaissait pas ce représentant, et qu'il n'a pas pris d'instructions auprès d'elle, étant précisé qu'il s'est expressément opposé à la requête de l'intimé. Elle admet n'avoir fait aucune démarche en vue de retrouver cet avocat, par exemple aux fins de dénoncer ses agissements, si ceux-ci ne lui apparaissaient pas conformes. Par ailleurs, l'exemplaire du jugement produit par l'intimé, selon la traduction officielle qui l'accompagne, porte la mention émanant du tribunal étranger que le jugement est entré en force. Il y a lieu d'en inférer que la décision a été correctement notifiée à la recourante, laquelle n'a pas formé de recours contre celui-ci. La recourante n'allègue à nouveau aucun élément qui permettrait de considérer que la décision ne lui a pas été notifiée : elle n'a en particulier pas protesté auprès de l'autorité kosovare ni n'a cherché à se faire remettre, par celle-

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C/21447/2012 ci, une trace du suivi de notification du jugement, après qu'elle en avait eu connaissance. Dans ces circonstances, même sans se montrer trop strict dans l'étendue de la charge de la preuve supportée par la recourante ou lui faire supporter la démonstration de faits négatifs, comme le préconise la doctrine citée ci-dessus, il ne peut être retenu d'indice d'une violation d'un droit procédural élémentaire. C'est dès lors à raison que le premier juge a considéré qu'aucun des motifs de refus de l'art. 27 LDIP n'avait été établi et a en conséquence reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement kosovare du 3 octobre 2007. Le recours sera donc rejeté. 3. La recourante qui succombe supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26, 38 RTFMC), étant précisé que ceux-ci seront supportés par l'Etat, vu l'assistance juridique octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de la nature du jugement reconnu et exécuté (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * *

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C/21447/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2976/2013 rendu le 26 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21447/2012-21 SEX. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont supportés par l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique octroyée à celle-ci. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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